Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d703dac3f1768041261d9
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 11 Octobre 2024 N° RG 22/01049 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5XK Code affaire : 89A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Juin 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024. Demandeur : Monsieur [M] [S] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [B] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Le président statuant en Juge Unique, en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, l’accord des parties présentes ou representées et les avoir entendues en leurs observations, les a avisées de la date la laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE M. [M] [S] [X], né le 6 septembre 1969, a été victime, le 9 mai 2018, d’une rechute d’une maladie professionnelle survenue le 14 février 2005. La date de consolidation a été fixée au 16 mars 2022. Par lettre du 20 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a notifié à M. [S] [X] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui donnant droit au versement d’une rente trimestrielle à partir du 17 mars 2022. Les conclusions du médecin conseil mentionnées dans cette lettre étaient les suivantes : ‘‘Séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite prise en charge chirurgicalement chez un droitier ; Persistance d’une raideur articulaire avec perte de force et fatigabilité douloureuse’’. Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [S] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 4 octobre 2022, a rejeté son recours. Le 16 novembre 2022, M. [S] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en vue de contester le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % qui lui a été ainsi attribué. Oralement à l’audience, M. [S] [X] demande au tribunal de : - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique à réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % qui lui a été attribué. Au soutien de ses prétentions, M. [S] [X], qui déclare qu’il conteste juste le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % qui lui a été attribué, fait notamment valoir que ce taux ne correspond pas aux séquelles qu’il continue à ressentir à la suite de sa rechute. Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique d’attribuer à M. [S] [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2022 relative aux modalités de calcul de la rente de Monsieur [M] [S] [X]. Le docteur [H], médecin-consultant, qui a examiné M. [S] [X] à l’audience du 20 juin 2024, indique, dans son rapport, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, que l’intéressé, qui présente une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominantes, a subi deux interventions chirurgicales, l’une en juillet 2018 pour une capsulite, l’autre en 2019 pour une arthrolyse ; que si le testing tendineux se révèle négatif, il y a un conflit sous-acromial ; qu’il n’y a pas d’amyotrophie ni de déficit vasculo-nerveux ; que l’on peut cependant constater une scapulalgie d’effort et une limitation modérée de tous les mouvements ; que conformément au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de M. [S] [X] : Selon l’article R 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la commission médicale de recours amiable confirmant l’attribution par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’un taux d’IPP de 12 % à la suite de la rechute de sa maladie professionnelle du 14 février 2005 lui ayant été notifiée par lettre du 4 octobre 2022, M. [S] [X] est recevable en son recours formé le 16 novembre 2022 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] : Selon l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Dans son avis exprimé à l’audience du 20 juin 2024, le docteur [H], après avoir examiné M. [S] [X], indique que l’intéressé présente un conflit sous-acromial ; que l’on peut constater une scapulalgie d’effort et une limitation modérée de tous les mouvements ; que conformément au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Il résulte de l’avis du docteur [H], des explications respectives des parties, des pièces produites et en tenant compte des dispositions du chapitre 1-1-2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, lequel retient pour une limitation légère de tous le mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 %, qu’à la date de consolidation du 16 mars 2022, M. [S] [X] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 % à la suite de la rechute du 9 mai 2018 de sa maladie professionnelle du 14 février 2005. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe : DÉCLARE M. [M] [S] [X] recevable en son recours ; INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à M. [M] [S] [X] ; PORTE à 15 % à compter du 16 mars 2022 le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [S] [X] à la suite de la rechute du 9 mai 2018 de sa maladie professionnelle du 14 février 2005 ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de toutes ses demandes ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d703dac3f1768041261d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA