Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670d6b8da970047761995d54
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06066 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J67I MINUTE N°24/ 1 copie dossier 1 copie exécutoire à la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, la SCP GOBERT & ASSOCIES, la SCP LOUSTAUNAU FORNO 1 expédition à chaque partie en LRAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL DEMANDEURS Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Y] [F] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 13] ( ALGERIE ), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEURS S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 venant aux droits de la SAS CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Maître Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. LCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 322 556 374, dont le siège social est sis [Adresse 12] représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Maître [U] [K] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN S.C.P. [U] [K] ET JEAN JACQUES ROUVIER immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 728 811 756, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN ***************** EXPOSE DU LITIGE Selon exploits en date du 11, 14 et 18 août 2023, Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] ont assigné la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Monsieur [P] [L], Maître [V] [X], la société LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Maître [U] [K] et la SCP [U] [K] – Jean-Jacques ROUVIER à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 17 octobre 2023 aux fins de voir statuer sur leurs contestations et demandes relatives à des mesures de saisie attribution diligentées à leur encontre par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT selon procès- verbaux dressés le 21 juillet 2023 entre les mains de Madame [A] et Monsieur [B] sur le fondement d'un acte dressé par Maître [L] le 16 décembre 2004, le 5 juillet 2023 entre les mains de la société CRÉDIT LYONNAIS sur le fondement d'un acte dressé par Maître [K] le 4 décembre 2003 et le 5 juillet 2023 entre les mains de la société ALLIANZ sur le fondement d'un acte dressé par Maître [X] le 14 mars 2007 et le 5 juillet 2023 entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE sur le fondement d'un acte dressé par Maître [K] le 4 décembre 2003. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 juillet 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] ont demandé au juge de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile; - Constater le désistement d’instance parfait des époux [H] à l’encontre du CREDIT IMMOBIILIER DE France DEVELOPPEMENT; - Constater le désistement d’instance des époux [H] à l’encontre de Monsieur [P] [L], Monsieur [V] [X], la Société par actions simplifiées LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Maître [U] [K] , la SCP de notaires [U] [K] – Jean-Jacques ROUVIER et leurs acceptations; - Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ainsi que Monsieur [P] [L], Monsieur [V] [X], la Société par actions simplifiées LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Maître Jean-Jacques ROUVIER, la SCP de notaires [U] [K] – Jean-Jacques ROUVIER de leur demande de condamnation des époux [H] à leur payer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a demandé au juge de : Vu le désistement des débiteurs saisis, - Donner acte au CIFD de son acceptation du désistement adverse. - Dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC. - Dire que les dépens resteront à la charge des demandeurs. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [L] [P] et la société LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU ont demandé au juge de: - Donner acte de l’acceptation des concluants au désistement d’instance et du maintien de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ; A défaut de désistement, - Déclarer les demandeurs prescrits en leur demande de disqualification ; - Déclarer les demandeurs irrecevables en raison de la ratification par leurs soins de l’acte critiqué; - Rejeter les demandes de disqualification des actes de prêt ; - Débouter les emprunteurs de toutes leurs demandes ; - Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Maître [U] [K] et la SCP de notaires [U] [K] – Jean-Jacques ROUVIER ont demandé au juge de : - Donner acte aux concluants de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance des demandeurs ; - Les débouter de l’ensemble de leurs prétentions ; - Les condamner à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ; Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [V] [X] a demandé au juge de : - Donner acte de l'acceptation du concluant au désistement d’instance et du maintien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À défaut de désistement, - Débouter les emprunteurs de leur demande de déclaration de jugement commun à l'égard de Maître [X], Notaire Subsidiairement, - Déclarer les demandeurs prescrits en leur demande de disqualification ; - Déclarer les demandeurs irrecevables en raison de la ratification par leurs soins de l’acte critiqué; - Rejeter les demandes de disqualification des actes de prêt ; - Débouter les emprunteurs de toutes leurs demandes ; - Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance des époux [H] et l'acceptation de ce désistement par les défendeurs. En l'absence de convention contraire, les époux [H] seront condamnés à supporter les entiers dépens de la présente instance. Par ailleurs, leur désistement intervenant après plusieurs renvois d'audience, obligeant ainsi les défendeurs à constituer avocat et à conclure en réponse à leurs demandes initiales, il est équitable de les condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 800 € à Maître [U] [K] et la SCP de notaires [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER, la même somme à Monsieur [L] [P] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU COURS MIRABEAU et la même somme à Monsieur [V] [X]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] devant le juge de l’Exécution ; DONNE ACTE à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Monsieur [P] [L], la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Monsieur [V] [X], Maître [U] [K] et la SCP [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER de ce qu'ils acceptent ce désistement ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à payer à Monsieur [P] [L] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU COURS MIRABEAU la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à payer à Maître [U] [K] et la SCP [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670d6b8da970047761995d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA