Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d635bd1ffbed0eed97b35
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 11 Octobre 2024 N° RG 23/06178 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRB3 Jugement du 11 Octobre 2024 N° : 24/605 [B] [Y] [H] [T] épouse [Y] C/ [C] [N] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me CASTRES COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me DEPASSE-LABED COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 11 Octobre 2024 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 06 Septembre 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEURS: M. [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES Mme [H] [T] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [C] [N] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352382024000696 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 16 mai 2018, Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] ont consenti un bail d’habitation à M. [C] [N] sur des locaux situés au [Adresse 5], [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 354,00 €. Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 387,02 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] ont également fait délivrer le même jour un congé pour motifs légitimes et sérieux. Par assignation délivrée à M. [C] [N] le 23 août 2023, Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: *A titre principal: - constater que M. [C] [N] n’exécute pas ses obligations légales et contractuelles, - constater qu’ils sont dans un bon droit en sollicitant la résiliation du contrat de location, - constater la résiliation du contrat de bail au 30 juillet 2023, * A titre subsidiaire: - prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitime signifié le 30 mai 2023, - constater la résiliation de plein droit du contrat de location à sa date d’expiration, soit le 16 mai 2024, * En conséquence: - condamner M. [C] [N] à leur payer la somme de 1 077,36€ au titre des loyers et charges impayés courant août 2023, - condamner M. [C] [N] à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, - ordonner l’expulsion immédiate de M. [C] [N] du logement, - supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, - supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale, * En tout état de cause: - condamner M. [C] [N] à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [C] [N] aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 septembre 2024. Par conclusions déposées à cette date, Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: *A titre principal: - prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes, - constater la résiliation de plein droit du contrat de location à sa date d’expiration le 15 mai 2024, * A titre subsidiaire: - constater que M. [C] [N] sont dans leur bon droit en sollicitant la résiliation du contrat de location, - constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au terme d’un délai de deux mois à compter du commandement, soit le 30 juillet 2023, *A titre infiniment subsidiaire: prononcer la résiliation du contrat pour manquements graves et répétés du locataire à compter de la décision à intervenir, * En conséquence: - condamner M. [C] [N] à leur payer la somme de 339,20€, au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024, - condamner M. [C] [N] à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, - ordonner l’expulsion immédiate de M. [C] [N] du logement, - supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, - supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale, * En tout état de cause: - condamner M. [C] [N] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [C] [N] aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions déposées à l’audience du 19 avril 2024 et maintenu à l’audience du 6 septembre 2024, M. [C] [N] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: - lui accorder rétroactivement des délais de paiement de l’arriéré des loyers pour la période de juillet 2022 à avril 2023, - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 30 mai 2023, à titre rétroactif, - constater que l’arriéré des loyers a été intégralement apuré, - dire, en conséquence, que les effets de la clause résolutoire n’ont pas produit d’effet, - débouter Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] de leur demande de résiliation du bail sur la base de la clause résolutoire, - débouter Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] de leur demande subsidiaire de validation du congé en l’absence de motifs légitimes et sérieux, - débouter M. [C] [N] de leur demande en paiement de la somme de 1 077,36€ au titre de l’arriéré des loyers, - débouter Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] de leur demande d’expulsion, - débouter Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 mois pour quitter le logement, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux: A titre principal, Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] sollicitent la confirmation de la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux signifié à M. [C] [N] le 30 mai 2023. Les bailleurs mettent en avant trois motifs pouvant justifier la délivrance de ce congé, à savoir l’absence de paiement régulier des loyers, l’absence de justificatif de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et des dégradations du locataire au sein du logement. L’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.” L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “ Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.[...]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur”. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bailleur peut délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux à son locataire six mois avant la fin du bail. Il ne peut, contrairement au locataire, délivrer de congé en cours de bail. Le contrat de bail a été conclu le 16 mai 2018 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 16 mai 2021. Il a été reconduit tacitement à cette date pour une nouvelle durée de trois ans, soit jusqu’au 16 mai 2024. Le congé a été délivré par les bailleurs le 30 mai 2023 pour le 16 mai 2024. Le congé a donc été délivré dans le délai de six mois précédent la fin du bail, il est donc régulier dans la forme. S’agissant des motifs, les bailleurs allèguent, en premier lieu, l’absence de paiement régulier du loyer depuis plusieurs années. Il convient, en effet, de relever que le locataire a été en impayés de loyers dès le mois de décembre 2018. Le couple a fait délivrer deux commandements de payer en date des 6 novembre 2020 et 19 janvier 2021 pour des montants respectifs de 360€ et 1113,34€ d’impayés de loyers et charges. M. [C] [N] a bénéficié d’une aide exceptionnelle de sa commune et du CDAS pour régulariser la première dette de loyer. Concernant la seconde dette, les bailleurs ont accepté la mise en place d’un échéancier pour permettre un apurement progressif de la dette par le locataire. Le 17 mars 2021, M. [C] [N] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel incluant la dette de loyer de 360€. De nouveaux impayés sont apparus à compter de l’année 2022, alors même que M. [C] [N] avait bénéficié au mois de janvier 2022 d’une aide au titre du FSL de 359,35€. Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] ont fait délivrer à leur locataire un nouveau commandement de payer les loyers pour un montant de 1 387,02 €. Si à la date de l’audience, la dette de loyer a diminué de manière importante, cette dernière s’élevant désormais à la somme de 339,20€, il n’en reste pas moins que d’une part M. [C] [N] demeure en impayés, même faiblement, et que d’autre part, il a été durant de nombreux mois et à plusieurs reprises dans cette situation d’impayés, et ce malgré les mesures d’aides qui lui ont été accordées (aides financières, conciliation avec les bailleurs, plan d’apurement). L’apurement d’une partie importante de la dette ne fait pas disparaître la violation des obligations contractuelles du locataire et ce d’autant plus que les impayés répétitifs ont causé un réel préjudice aux bailleurs, étant rappelé qu’ils ont vu une partie de leur dette effacée par une mesure de rétablissement personnel prononcée au bénéfice de M. [C] [N]. Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] exposent également que M. [C] [N] ne justifie pas de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, malgré les commandements d’en justifier délivrés les 6 novembre 2020, 19 janvier 2021 et 30 mai 2023. Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. M. [C] [N] justifie de la souscription d’une assurance habitation à compter du 24 février 2021, avec renouvellement automatique du contrat en 2022 et 2023, à la date anniversaire de la souscription. Le locataire verse, en outre, une attestation en date du 30 décembre 2023 certifiant que son logement est assuré pour la période du 25 février 2023 au 24 février 2024. M. [C] [N] apporte ainsi la preuve de la couverture continue de son logement par une assurance habitation depuis le mois de février 2021. Il n’en justifie pas, en revanche, au titre de l’année 2020, consécutivement au commandement d’en justifier qui lui a été délivré le 6 novembre 2020. L’absence de preuve de la souscription d’une assurance habitation pour l’année 2020 ne peut être considérée comme un motif suffisamment sérieux pour justifier la délivrance du congé sur ce seul motif en 2024, alors que depuis le logement est désormais assuré et ce depuis plus de trois années consécutives. En dernier lieu, les époux [Y] arguent d’une dégradation volontaire des locaux du fait de la réalisation par le locataire de travaux sans leur autorisation préalable. Les propriétaires ne versent aucune pièce permettant d’établir de manière objective l’existence de telles dégradations. Ils produisent uniquement un procès-verbal de constat réalisé le 16 mai 2024 par Me [O], commissaire de justice, qui fait état du refus de M. [C] [N] de le laisser accéder au logement pour faire un état des lieux de sortie et constater la réalisation d’éventuels travaux. Le refus de M. [C] [N] de laisser le commissaire de justice pénétrer dans son appartement est insuffisant pour affirmer que des dégradations y ont nécessairement été commises. M. [C] [N] conteste par ailleurs la réalisation de tels travaux. Au regard de l’absence de preuve sur ce motif de violation des obligations du contrat de bail, la validité du congé ne peut être retenue sur ce motif. Il résulte de l’ensemble de ces développements que seule la violation de l’obligation de payer son loyer peut être reprochée à M. [C] [N]. Cette violation présente un caractère de gravité suffisante pour justifier la délivrance du congé par Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y]. En effet, les impayés de loyers se répètent depuis près de 6 années, soit durant la totalité de l’occupation du logement par M. [C] [N]. Les propriétaires, en laissant à deux reprises au locataire la possibilité d’apurer sa date malgré la délivrance d’une commandement de payer, ont fait preuve d’indulgence. Les impayés se sont malgré tout poursuivis atteignant la somme de 1 387,02 € lors de la délivrance du commandement de payer du 30 mai 2023. Les propriétaires sont en droit de pouvoir percevoir le loyer à date fixe et de ne pas subir les aléas de paiement du locataire. Il convient, ainsi, de considérer que le motif de non paiement des loyers de manière complète et régulière depuis plusieurs années est sérieux et légitime et que par conséquence, le congé délivré le 30 mai 2023 par Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] est valable sur le fond. Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 16 mai 2024, date d’expiration du bail après renouvellement par tacite reconduction pour trois années le 15 mai 2021. Sur la demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire: M. [C] [N] sollicite l’octroi de délais rétroactifs pour constater l’apurement de sa dette et la suspensions, en conséquence, de la clause résolutoire. Cependant, la demande principale de Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] étant fondée sur la validité du congé délivré pour motifs légitimes et sérieux et non sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire, M. [C] [N] ne peut qu’être débouté de ses demandes sur ce point. Sur les demandes en paiement: Le bail étant résilié depuis le 16 mai 2024, M. [C] [N] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du logement. Il doit donc être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges. A la date de l’audience, les parties s’accordent sur la persistance d’une dette locative d’un montant de 339,20€, qui résulte du décompte produit par les bailleurs. M. [C] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. M. [C] [N] sera, en outre, condamné à compter du 6 septembre 2024 au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation précitée en remplacement des loyer et charges et ce jusqu’à libération du bien. Sur la demande d’expulsion et de suppression des délais légaux: M. [C] [N] étant occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 mai 2024 et s’étant maintenu dans celui-ci malgré la délivrance d’un congé par ses bailleurs, il convient d’ordonner son expulsion. Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] sollicitent la suppression des dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de l’article L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, en raison de la mauvaise foi de M. [C] [N] et des dégradations constatées dans le logement. L’article L. 412-1 et L. 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoient que “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. [...]. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa” Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser la mauvaise foi de M. [C] [N] et donc justifier la suppression des dispositifs légaux favorables aux locataires. En effet, si une dette de loyer persiste, il convient de rappeler que cette dernière est peu élevée et que par conséquent le préjudice économique pour les propriétaires est, à ce jour, limité. Par ailleurs, l’apurement partiel, mais conséquent, de la dette par M. [C] [N] démontre sa volonté de diminuer son endettement, ce qui est contraire avec la caractérisation d’une démarche de mauvaise foi. Par ailleurs, la possibilité de suppression de la trêve hivernale ne s’applique pas à l’expulsion d’un locataire titulaire d’un bail d’habitation. Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] seront donc déboutés de leurs demandes sur ces points. Sur la demande de délais pour quitter le logement: M. [C] [N] sollicite un délai pour quitter le logement, si son expulsion était prononcée, exposant être dans l’attente de l’attribution d’un logement social et ne pas avoir les moyens financiers de se reloger dans le parc locatif privé. L’article L. 412-2 et L. 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que “Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.” “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.”. En l’espèce, M. [C] [N] ne justifie pas suffisamment de l’impossibilité de se reloger et des conséquences de l’expulsion sur sa situation personnelle. En effet, il convient de rappeler que M. [C] [N] a eu à plusieurs reprises des avertissements concernant les conséquences de ses impayés de loyers. Il a connaissance depuis le mois de mai 2023, soit depuis plus de 16 mois, du souhait de ses bailleurs de ne pas renouveler son contrat de bail. Cette période particulièrement longue devait permettre à M. [C] [N] d’organiser son relogement. Il sera donc débouté de sa demande de délais pour quitter le logement. Sur les demandes accessoires: L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [C] [N] les dépens de la présente instance, ayant du engager une procédure pour faire reconnaître la validité du congé délivré régulièrement. L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”. L’équité justifie de limiter le montant de la demande de Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dire que M. [C] [N] sera condamné à leur payer la somme de 800€. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE valide le congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 30 mai 2023 à M. [C] [N], CONSTATE que le bail est résilié depuis le 16 mai 2024, DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande de délais rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire, ORDONNE à M. [C] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], [Localité 4], DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] de leurs demandes de suppression des délais légaux et du bénéficie de la trêve hivernale, DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande de délais pour quitter le logement, RAPPELLE , en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [C] [N] à payer à Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] la somme de 339,20 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, CONDAMNE M. [C] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 6 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs, CONDAMNE M. [C] [N] à verser à Mme [H] [T], épouse [Y] et M. [B] [Y] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE aux dépens de la présente procédure, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 455 du Code de Procédure Civile.article L.412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure civile dispose qarticle L.412-6 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et dire q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d635bd1ffbed0eed97b35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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