Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d635ad1ffbed0eed97b2b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 78 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 14 Octobre 2024 N° RG 24/00567 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLQ 54C c par le RPVA le à Me Jean-pierre DEPASSE - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Jean-pierre DEPASSE Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.S. MARION METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] représentée par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEMAY, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: S.C.CV [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 14 Août 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024 prorogé au 14 octobre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 4 octobre 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Suivant marché de travaux privés régularisé le 07 mars 2023, la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 4] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Marion métallerie, pour un prix total de 654 000 € HT, le lot n°6 métallerie-façades de la construction d'un centre d'affaires situé [Adresse 4] à [Localité 2] (35). Par courriel du 18 janvier 2024, la SCCV [Adresse 4] a avisé les entreprises attributaires de ce que l'ensemble de leurs situations seront réglées pour la fin du mois. Suivant lettre recommandée du 18 mars suivant, avec accusé de réception, la SAS Marion métallerie a mis en demeure la SCCV [Adresse 4] d'avoir à lui régler ses deux premières situations, pour un montant total de 40 272,08 €. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la SAS Marion métallerie a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SCCV [Adresse 4], au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer par provision la somme de 54 770,42 €, au titre de la partie de son ouvrage déjà réalisée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'à lui fournir la garantie légale prévue à l'article 1799-1 du code civil, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Lors de l’audience du 14 août 2024, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SCCV [Adresse 4] n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter. La juridiction a rappelé au demandeur qu'il n'avait remis au greffe son assignation que le 05 août 2024, soit en violation de l'article 754 du code de procédure civile, lequel impose en effet que cette remise intervienne au plus tard quinze jours avant l'audience, sous peine de caducité de l'assignation que le juge doit constater d'office (Civ. 2ème 21 décembre 2023 n° 21-25.162 publié au Bulletin). Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions du demandeur, la juridiction se réfère à son assignation, comme le lui permet l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382). L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La SAS Marion métallerie produit aux débats une copie du marché privé de travaux qu'elle a conclu, le 07 mars 2023, avec la SCCV [Adresse 4], pour un prix total de 654 000 € HT, soit 784 800 € TTC (sa pièce n°1). Elle verse également un ordre de service, signé des parties et du maître d’œuvre, justifiant de ce que ce constructeur lui a commandé des travaux supplémentaires pour un prix de 24 200 € HT (ibid). Elle produit également trois situations de travaux, datées des 07 et 18 décembre 2023 et 30 janvier 2024, visées par le maître d’œuvre, pour un montant total de 54 770,42 € TTC (sa pièce n°2). Par courriel du 18 janvier 2024, la SCCV [Adresse 4] a avisé les entreprises attributaires que l'ensemble de leurs situations seraient réglées pour la fin du mois (pièce demandeur n°4). Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Marion métallerie établit l'existence d'une évidente obligation de la SCCV [Adresse 4] d'avoir à lui payer, au titre du prix de son ouvrage, la somme de 54 770,42 €, somme au paiement de laquelle sera condamné par provision ce constructeur, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil. Dans le seul dispositif de son assignation, la SAS Marion métallerie sollicite également la condamnation sous astreinte de la SCCV [Adresse 4] d'avoir à lui fournir la garantie légale prévue à l'article 1799-1 du code civil, prétention à l'appui de laquelle elle n'articule toutefois aucun moyen, de sorte qu'elle ne démontre pas qu'il y ait lieu à référé à son sujet. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Partie succombante, la SCCV [Adresse 4] supportera la charge des dépens. L'équité commande en outre de la condamner à payer au demandeur la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à payer à la SAS Marion métallerie la somme de 54 770,42 € (cinquante-quatre mille sept cent soixante-dix euros et quarante-deux centimes) à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] aux dépens ; la CONDAMNE à payer à la SAS Marion métallerie la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose quearticle 491 du code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 754 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 835 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile.article 1799-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d635ad1ffbed0eed97b2b
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