Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d610bd1ffbed0eed8e6bb
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54233 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47MT N° : 1 Assignation du : 04 Juin 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 octobre 2024 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [P] [T] [M] C/o Mme [J] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197 DEFENDERESSE La Société S.A.L.K. Enseigne “GRAINE D’ARTISTE PYRENEES” [Adresse 2] [Adresse 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er octobre 2018, Madame [B], aux droits de laquelle vient Monsieur [T] [M], a donné à bail commercial à la société S.A.L.K. des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2018, moyennant un loyer en principal de 24 000 € par an. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2024, à la société S.A.L.K., pour une somme de 16 508,62 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 11 avril 2024. Par acte délivré le 4 juin 2024, Monsieur [T] [M] a fait assigner la société S.A.L.K. devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes. A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [T] [M], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désisté de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Bien que régulièrement assignée, la société S.A.L.K. n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Au cas présent, la société S.A.L.K., défenderesse initialement en défaut de paiement, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation. En revanche, la dette ayant été soldée par la défenderesse avant l’audience, l’équité commande de rejeter la demande formée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons Monsieur [T] [M] de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société S.A.L.K. aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 14 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d610bd1ffbed0eed8e6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA