Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d610ad1ffbed0eed8e69d
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 217 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7R N° MINUTE : 24/00127 DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE DEFENDEUR : [W] [E] AUTRES PARTIES : Société ONEY BANK Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Société ADVANZIA BANK Société LA BANQUE POSTALE CF Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société MNT Société BNP PARIBAS Société FNAC DEMANDERESSE Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparaître (Article R713-4 du Code de la consommation) DÉFENDEUR Monsieur [W] [E] ETG 04, APPT 08 21 RUE ETIENNE MAREY 75020 PARIS comparant AUTRES PARTIES Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 91 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 09 non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société MNT CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 70011 33044 BORDEAUX CEDEX non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX9 non comparante Société FNAC COMPTABILITE RECOUVREMENT ZAC DU PORT D IVRY 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS 94200 IVRY SUR SEINE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 décembre 2023, M. [W] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024. Le 11 avril 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision a été notifiée le 12 avril 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l'a contestée le 17 avril 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance, un courrier au terme duquel elle demande au juge de : - constater que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise ; - renvoyer le dossier de M. [W] [E] devant la commission en vue de l'instauration d'un report de créance de 12 à 24 mois ; - laisser à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle générés. Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que l'épouse de M. [W] [E], âgée de 34 ans et demi, ne travaille pas et ne justifie d'aucun motif contre-indiquant l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte qu'un moratoire lui permettrait de trouver un emploi, et ainsi de ne plus être à la charge du débiteur mais au contraire de contribuer aux charges du ménage. À l'audience du 29 août 2024, M. [W] [E], comparant en personne, sollicite du juge qu'il confirme la décision de la commission d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Après avoir exposé sa situation, il indique en réplique à l'argumentation adverse que son épouse n'était pas co-emprunteur des différents crédits qu'il a souscrits, et au surplus que celle-ci ne vivait pas en France et qu'ils n'étaient même pas mariés lors de la souscription de ces crédits. Le débiteur ajoute que son épouse n'a pas de titre de séjour et est donc dans l'incapacité de travailler, ce qu'avait d'ailleurs relevé la commission DALO pour rejeter le recours qu'il avait formé devant elle. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. La procédure de surendettement étant personnelle au débiteur déposant, il convient de rappeler que dans le cas des débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais déposant seuls un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en considération pour calculer la quotité saisissable, mais qu'ils sont en revanche pris en considération afin d'apprécier la répartition, proportionnelle aux revenus, des charges dans le ménage dès lors que les dettes sont solidaires en application de l'article 220 du code civil. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [W] [E] est né en 1963, qu'il travaille comme adjoint technique territorial, qu'il est marié, que son épouse ne travaille pas, est sans ressources, et doit donc être comptabilisée comme étant à sa charge, qu'ensemble ils ont deux enfants à leur charge âgés de 7 et 10 ans, et qu'ils sont locataires. S'agissant plus précisément de son mariage, le débiteur a indiqué lors du dépôt de son dossier de surendettement, dans le formulaire CERFA renseigné à cette occasion, qu'il était marié depuis le 25 juin 2019, tandis qu'à l'audience il a affirmé qu'il était marié depuis 2020. Dans un courriel qu'il a adressé à la commission le 26 décembre 2023 il a fait savoir que son épouse était arrivée en France en mars 2023 et qu'elle n'avait eu qu'un contrat d'interim. Dans une attestation sur l'honneur signée en décembre 2023 son épouse Mme [L] [E] née en 1989 au Sénégal atteste être arrivée en France en mars 2023, avoir travaillé en interim en août et septembre 2023, et ne disposer d'aucune autre ressource. Les ressources mensuelles de M. [W] [E] s'établissent donc comme suit : - salaire mensuel net moyen, primes éventuelles incluses : 1628 euros environ (moyenne calculée à partir de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023) ; - allocations familiales : 148 euros ; soit un total d'environ 1776 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges du débiteur s'établissent chaque mois comme suit : - forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 1282 euros ; - forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 243 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 250 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude et eau froide déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 322 euros ; - frais de cantine : 73 euros ; soit un total de 2170 euros. Au vu des éléments qui précèdent, M. [W] [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 217 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 1559 euros. Il apparaît ainsi que la situation de M. [W] [E] est demeurée inchangée depuis l'instruction de son dossier par la commission et qu'elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement permettant la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Cependant M. [W] [E] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances. A cet égard, il a été retenu dans les développements qui précèdent que l'épouse de M. [W] [E] ne travaille pas et est actuellement sans ressources, et par suite qu'elle se trouve à sa charge et dans l'incapacité de contribuer aux charges du ménage. Or si le débiteur a soutenu lors de l'audience que son épouse se trouvait dans l'incapacité de travailler faute de titre de séjour, figure au contraire parmi les documents qu'il a versés aux débats une attestation suivant laquelle il a été répondu favorablement le 11 décembre 2023 à la demande d'admission au séjour de son épouse, et qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12 décembre 2023 au 12 décembre 2025 portant la mention " vie privée et familiale " va lui être délivrée et se trouve - à la date de ladite attestation - en cours de fabrication. Il sera observé à cet égard que la décision du 14 mars 2024 de rejet du recours DALO formé par M. [W] [E] ne renseigne nullement sur la détention ou non d'une carte de séjour par son épouse, contrairement à ce que celui-ci soutient, puisque l'on ignore les pièces que le débiteur avait fournies à l'appui dudit recours et que leur dépôt était au demeurant antérieur à l'attestation susvisée. Il doit en être déduit que l'épouse de M. [W] [E], âgée de 35 ans, dispose d'un titre de séjour lui permettant de travailler en France, et qu'il n'est justifié dans la présente instance d'aucun motif qui justifierait de considérer qu'elle n'est pas en capacité de travailler. Or il ressort de la lecture de l'état des créances dressé par la commission et des documents contractuels que la société CA CONSUMER FINANCE a joint à sa contestation que la quasi-intégralité des crédits à la consommation souscrits par M. [W] [E] qui composent aujourd'hui son passif l'ont été postérieurement au 25 juin 2019, date de son mariage avec Mme [L] [E] selon ce qu'il avait indiqué dans le formulaire CERFA lors du dépôt de son dossier de surendettement. Pour ces motifs, il apparaît nécessaire de prendre en considération les éventuelles ressources de son épouse pour déterminer sa contribution aux charges du foyer qu'elle compose avec M. [W] [E]. Par conséquent, compte-tenu de l'âge de Mme [L] [E], il apparaît raisonnable d'espérer que celle-ci trouve un emploi dans les deux prochaines années, ce qui lui permettrait de contribuer aux charges du ménage et de ne plus être comptabilisée comme étant à la charge du débiteur, et ainsi de dégager le cas échéant pour ce dernier une capacité de remboursement permettant l'élaboration d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Le débiteur dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune. Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [W] [E] permet d'envisager la mise en place d'un moratoire d'une durée de 24 mois afin de permettre à son épouse de trouver un travail. Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [W] [E] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 avril 2024 au bénéfice de M. [W] [E] ; CONSTATE que la situation de M. [W] [E] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de M. [W] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle 220 du code civil.article L.741-6 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation. Il n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d610ad1ffbed0eed8e69d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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