Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670d6108d1ffbed0eed8e665
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 226 380 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 1 Expédition exécutoire - Me LEBLOND délivrée le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/05319 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRNB N° MINUTE : Assignation du : 11 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [K], né le 14 février 1989 à [Localité 3], de nationalité française, Responsable Marketing, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C694 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [S], né le 26 juin 1991, de nationalité française, demeurant [Adresse 2], défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 08 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/05319 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRNB Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ________________ FAITS ET PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, Monsieur [F] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant ce tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 1240 du code civil : - condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer les sommes de : * 32 263,80 euros en principal outre les intérêts à compter de la première mise en demeure, soit le 15 février 2022 * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer une indemnité pour perte de jouissance de 300 euros par mois ainsi que l’intégralité des frais de gardiennage jusqu’à restitution définitive du véhicule après réparation de ce dernier ; - condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront l'intégralité des frais et honoraires de l’expert judiciaire. Monsieur [F] [K] expose que : - depuis avril 2016, il est propriétaire d’un véhicule PORSCHE 911 CARRERA 3.2, véhicule de collection mis en circulation en 1984, dont il assurait un entretien régulier et qui fonctionnait parfaitement ; - le 23 mai 202l, il l’a loué pour une courte durée (balade d’une journée avec un maximum de 250 kilomètres pour un montant de 350 euros TTC) à Monsieur [Z] [S], par l’intermédiaire d’une plate-forme de location appelée Roadstr ; - le véhicule s’est trouvé immobilisé à la suite d’une panne moteur importante et Monsieur [Z] [S] lui a été restitué en l'état avec réserves sur le contrat de location ; - le cabinet d’expertise GICQUEL-SERE, expert en automobiles, a réalisé une expertise amiable en présence d’un représentant mandaté par Monsieur [Z] [S] et en sa présence, et il a conclu que la panne était liée à une faute de conduite du locataire puis a chiffré les travaux de remise en état du véhicule à un montant global de 16 313,28 euros selon devis établi par la société RSG, spécialisée dans ce type de véhicule ; - la société intermédiaire chargée de la location a exclu toute prise en charge par son assurance, s’agissant d’une faute de conduite du locataire ; - en l’absence d’issue amiable, il a été contraint de faire assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des référés aux fins d’expertise, qui, suivant ordonnance du 20 juin 2022, a nommé Monsieur [M] [D] en qualité d'expert ; - l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 14 février 2023 aux termes duquel il a conclu à l’entière responsabilité du défendeur. Monsieur [F] [K] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qu’il reprend pour soutenir que la responsabilité de Monsieur [Z] [S] est engagée, ainsi que du chiffrage qui y figure de son préjudice. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [S] n'a pas constitué avocat et ce, malgré l'envoi de la lettre prévue par l'article 471 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, Monsieur [F] [K] produit en pièce 2 le contrat de location de courte durée (une journée) du véhicule litigieux dont il est indiscutablement propriétaire au vu du certificat d’immatriculation produit en pièce 1, au profit de Monsieur [Z] [S], en date du 23 mai 2021. Ces éléments n’ont d’ailleurs pas été contestés dans le cadre de l’expertise amiable et judiciaire. Compte tenu de l’existence d’un contrat liant les parties, c’est sur le terrain de la responsabilité contractuelle que se situe le litige opposant Monsieur [F] [K] à Monsieur [Z] [S]. Monsieur [F] [K] verse aux débats deux attestations du garage RSG en pièce 3, le rapport d'expertise amiable et contradictoire du cabinet GICQUEL-SERE en pièce 4 - “Seul un surrégime peut ainsi avoir provoqué ces dommages, et traduit par la torsion de l’ensemble des soupapes d’échappement. (...) L’avarie moteur est en lien avec un défaut d’utilisation du conducteur et ainsi opposable à la partie adverse. Les constatations techniques ont permis de déterminer l’origine de l’avarie moteur (surrégime moteur liée à l’utilisation anormale du véhicule) et d’exclure toute autre cause extérieure” - et, surtout, le rapport d’expertise judiciaire dont il résulte incontestablement que Monsieur [Z] [S] a commis une faute dans le maniement du véhicule et donc dans l’exécution du contrat de location. L’expert judiciaire conclut ainsi expressément dans son rapport : - en page 17, “Le locataire d’un véhicule de ce type doit rechercher le plaisir de conduite avant tout, tout en respectant le véhicule qui est ancien. La location d’un véhicule de ce type est suffisamment adaptée à un particulier, pourvu qu’il en ait la bonne approche, et qu’il prenne le temps de se mettre le véhicule “en mains”.” - en page 18, “Cause de l’avarie constatée : Ce désordre est la conséquence de l’emballement du moteur des suites d’un mauvais usage. Il en résulte un surrégime et l’affolement des soupapes. Celles-ci ne suivent plus les consignes de l’arbre à cames, et ne se refermant pas suffisamment vite elles entrent en contact avec les têtes pistons. Le surrégime peut intervenir de différentes façons : • Au moment d’un rétrogradage, en engageant un rapport à la place d’un autre (exemple en pensant engager la troisième, le conducteur engage la première). • Lors d’une réaccélération après un changement de rapport, si la vitesse est mal ou pas engagée, le moteur privé d’effort s’accélère dans le vide jusqu’à l’affolement des soupapes. • A régime élevé en 4ème (par exemple), en rentrant le rapport de troisième sans lever le pied de l’accélérateur.” Il en est nécessairement résulté un préjudice matériel pour Monsieur [F] [K], qui tient - au coût de la remise en état du véhicule et donc de la moins-value de ce dernier, chiffré par l’expert à la somme de 21 800 euros au vu du devis du 30 janvier 2023 annexé au rapport, outre les divers frais engagés par le demandeur, à savoir de location pour la somme de 275 euros, d’expertise amiable pour la somme de 1 108,80 euros et de gardiennage d’une durée d’un an et huit mois soit la somme de 4 080 euros. Ce préjudice matériel est donc de 26 263,80 euros, soit un total de 27 263,80 dont est déduite la caution d’un montant de 1 000 euros. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 26 263,80 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de l’accusé de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 15 février 2022, sur la somme de 16 313 euros, et à compter du 11 avril 2023 sur le surplus. S’y ajoute un préjudice de jouissance pour Monsieur [F] [K] à compter du 23 mai 2021, que l’expert judiciaire a estimé à la somme de 300 euros par mois au vu des pièces produites et prenant en compte la perte de chance de percevoir un revenu locatif pour le véhicule. Ainsi lors de son calcul par l’expert, ce dommage s’élevait à 6 000 euros soit le montant de 300 euros multiplié par 20 mois. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement compte tenu de son caractère indemnitaire. En l’absence du moindre élément sur l’état actuel du véhicule et sur le lieu, et donc le coût éventuel, de son gardiennage, Monsieur [F] [K] est en revanche débouté de sa demande au titre d’une indemnité “jusqu’à restitution définitive du véhicule après réparation de ce dernier”. Monsieur [F] [K] n’établit pas avoir subi un préjudice distinct des frais engagés pour se défendre, de sorte qu’il est débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. Monsieur [Z] [S], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire. Il est également condamné à verser à Monsieur [F] [K], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et il n'y a pas lieu d'écarter son application. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 26 263,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 sur la somme de 16 313 euros et à compter du 11 avril 2023 sur le surplus ; Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice de jouissance ; Déboute Monsieur [F] [K] de toute autre demande ; Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024 Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670d6108d1ffbed0eed8e665
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