Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d6104d1ffbed0eed8e589
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 39 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [S] [T] Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [Z] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 24/05357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47XN N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 11 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière. DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 octobre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière. Décision du 11 octobre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/05357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47XN EXPOSE DU LITIGE Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 29 mai 2024, Monsieur [Z] [F] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ex-bailleur, Monsieur [S] [T]. Monsieur [F] expose avoir antérieurement conclu avec Monsieur [T], un contrat de bail en vue de la location d’un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4]. Suite au congé délivré par le locataire, le bailleur s’est abstenu de restituer l’intégralité du dépôt de garantie, retenant 203 euros pour la période courant du 3 au 9 décembre 2023, et 194 euros pour une dégradation sur le canapé du logement, retenues dont Monsieur [F] a fermement contesté devoir être redevable. Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Monsieur [F] a saisi le Tribunal de céans et sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui restituer le solde du dépôt de garantie retenu, soit 397 euros, outre 50 euros pour les frais de courriers, y compris recommandés. L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 13 septembre 2024, audience à laquelle : - Monsieur [Z] [F], demandeur, a comparu en personne. - Monsieur [S] [T], défendeur, a comparu en personne. Le délibéré a été fixé au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le dépôt de garantie (…) « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…). » Vu le constat d’échec de la tentative de conciliation préalable obligatoire établi le 15 mai 2024, suite à saisine du demandeur du 17 février 2024 ; Vu les pièces versées en demande, dont l’état des lieux de sortie daté du 2 décembre 2023 ; Vu les échanges à l’audience entre les parties ; Sur la retenue opérée par le défendeur pour dégradation du canapé par le demandeur Attendu que l’état des lieux de sortie contradictoire établi entre les parties le 2 décembre 2023, ne faisait mention d’aucune dégradation du canapé ; que la retenue opérée n’a dès lors pas été dûment justifiée ; En conséquence, le juge considère que la retenue opérée par le défendeur au titre d’une dégradation du canapé par le demandeur n’ayant pas été justifiée, est indue. Sur la retenue à titre de loyers opérée par le défendeur pour la période du 3 au 9 décembre 2023 Attendu que le défendeur a indiqué à l’audience qu’il espérait pouvoir relouer immédiatement le logement suite au départ du demandeur ; Attendu que le demandeur a indiqué à l’audience avoir convenu avec le défendeur de quitter le logement le 2 décembre 2023 ; qu’il a personnellement assuré plusieurs visites de locataires potentiels avant son départ ; Attendu que les parties ont convenu entre elles d’établir l’état des lieux de sortie le 2 décembre 2023 ; que le demandeur a restitué les clefs le 2 décembre 2023, dernier jour de loyer ainsi dû selon lui ; Attendu que le demandeur a réglé le loyer dû au défendeur pour le 1er et 2 décembre 2023, ce que le défendeur a confirmé à l’audience ; Attendu que le défendeur a cependant, à l’occasion de la restitution de son dépôt de garantie au demandeur, retenu un montant correspondant aux loyers du 3 au 9 décembre 2023 ; Attendu que le demandeur soutient que cette retenue se faisait en contradiction avec ce qui était convenu entre lui et le défendeur ; Attendu que le défendeur n’a pas été en mesure de produire le moindre élément invalidant l’existence d’un accord avec le demandeur sur une date de fin de loyer fixée au 2 décembre 2023 ; Attendu que la restitution des clés le 2 décembre 2023, l’établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire le 2 décembre, et le paiement par le demandeur des loyers dus pour le 1er et 2 décembre 2023, corroborent, du point de vue du juge, l’existence d’un accord entre les parties pour une date de sortie définitive et un terme définitif de paiement du loyer au 2 décembre 2023 ; Dès lors, le juge considère que la retenue opérée par le défendeur au titre des loyers du 3 au 9 décembre 2023 n’est pas justifiée. En conséquence de ce qui précède, Monsieur [T] est condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 397 euros correspondant à des retenues indues sur le dépôt de garantie versé par Monsieur [F]. Il convient de mettre les dépens de l’instance et de ses suites à la charge de Monsieur [T], en ce compris 50 euros à titre de frais de courriers. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance : CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [Z] [F], la somme de 397 euros correspondant à des retenues indues sur dépôt de garantie ; CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris 50 euros à titre de frais de courriers. Ainsi fait et jugé à Paris, le 11 octobre 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1104 du code civil dispose quearticle 1103 du code civil dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d6104d1ffbed0eed8e589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA