Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd8d1ffbed0eed8d0e2
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 017 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/11377 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AOR AFFAIRE : M. [L] [V] (Me Stéphane COHEN) C/ SOGESSUR (Me [F] [N]) - CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 02 juillet 2022, Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 3] 1987, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SOGESSUR. Par ordonnance en date du 05 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [E] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [L] [V] une provision de 2 000 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 septembre 2023. Par actes d’huissiers délivrés les 23 et 27 octobre 2023, Monsieur [L] [V] a assigné la SA SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [L] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 720 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros - Souffrances endurées 4 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 200 euros SOIT AU TOTAL 10 170 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [L] [V] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement, - condamner la SA SOGESSUR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [V] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de toutes autres demandes, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la prise en charge des dépens par le demandeur. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la SA SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 02 juillet 2022. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04 juillet 2022 au 08 juillet 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 02 juillet 2022 au 02 août 2022, soit 32 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03 août 2022 au 02 janvier 2023, soit 153 jours, - une consolidation au 02 janvier 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Monsieur [L] [V] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 238,36 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 02 juillet 2022 au 02 août 2022, soit 32 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03 août 2022 au 02 janvier 2023, soit 153 jours, Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier de soutien cervical et des séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 euros Total 699 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par des cervicalgies et lombalgies avec retentissement fonctionnel. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgé de 35 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 720 euros - déficit fonctionnel temporaire 699 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540 euros TOTAL 8 959 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 000 euros RESTE DU 6 959 euros La SA SOGESSUR sera condamnée à indemniser Monsieur [L] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 02 juillet 2022, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 23 octobre 2023, soit avant expiration de ce délai, qui courait jusqu’au 19 février 2024. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SA SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 02 juillet 2022 ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [L] [V], hors débours de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, à la somme de 8 959 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 720 euros - déficit fonctionnel temporaire 699 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [V] la somme de 8 959 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; FIXE la créance de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 934,17 euros décomposée de la manière suivante : - 238,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 695,81 euros au titre des indemnités journalières ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SOGESSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 700 du code de procédure civile resteront
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd8d1ffbed0eed8d0e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA