Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd7d1ffbed0eed8ce62
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 925 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/01645 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MGQ AFFAIRE : Mme [I] [M] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES (Me Bernard MAGNALDI) - CPAM DES [Localité 6] ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [I] [M] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2021, Madame [I] [M], née le [Date naissance 1] 1992, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES. Par ordonnance en date du 06 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [W] afin de la réaliser et a alloué à Madame [I] [M] une provision de 2 600 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 août 2023. Par actes d’huissiers délivrés les 11 janvier et 01er février 2024, Madame [I] [M] a assigné la société SURAVENIR ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [I] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers................................................................................................................600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 175 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 640 euros - Souffrances endurées 4 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4700 euros SOIT AU TOTAL .....................................................................................................7 915 euros déduction faite de la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [I] [M] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SURAVENIR ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 01er mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [M] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de toutes autres demandes, - la prise en charge des dépens par Madame [I] [M]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la société SURAVENIR ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 avril 2021 au 05 mai 2021, soit 21 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06 mai 2021 au 14 novembre 2023, soit 192 jours, - une consolidation au 14 novembre 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [I] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Madame [I] [M] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 avril 2021 au 05 mai 2021, soit 21 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06 mai 2021 au 14 novembre 2023, soit 192 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical, un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 576 euros Total 733,50 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par la cervicalgie ayant généré une impotence fonctionnelle douloureuse des mouvements et nécessité le port d’un collier cervical durant un mois, le recours à des séances de kinésithérapie ainsi qu’à un traitement à visée antalgique, myorelaxante et anti inflammatoire. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Etant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros (1 960 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 733,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 920 euros TOTAL 9 253,50 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 600 euros RESTE DU 6 653,50 euros La société SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [I] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 avril 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SURAVENIR ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Madame [I] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SA SURAVENIR ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2021 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [I] [M], hors débours de la CPAM des [Localité 6], à la somme de 9 253,50 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 733,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 920 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [M] la somme de 9 253,50 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 600 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 6] ; CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [I] [M] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd7d1ffbed0eed8ce62
Données disponibles
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