Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd5d1ffbed0eed8cbe7
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2 ********* ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 16 Septembre 2024 MIS EN DELIBERE AU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 MISE A DISPOSITION LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024 MAGISTRAT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY N° RG 24/02198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SGG PARTIES DEMANDERESSE Madame [U] [G] , demeurant [Adresse 5] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [X] [O] , demeurant [Adresse 4] défaillant Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages , dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [G], née le [Date naissance 1] 1996, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenue le 31 décembre 2019, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [X] [O]. Par actes d’huissier délivrés les 15 et 18 février 2021, Madame [U] [G] a assigné Monsieur [X] [O] ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le fonds ou le FGAO) pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Suivant jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a notamment enjoint à Madame [U] [G] de produire l’intégralité des procès-verbaux de police concernant sa plainte et les courriers échangés avec son assureur concernant le sinistre. Après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties puis de nouveau enrôlée sur demande du défendeur le 20 février 2024. Par conclusions d’incident du 29 juillet 2024, Madame [U] [G] a sollicité la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance d’incident des coordonnées de l’assureur du véhicule automobile de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 6] de Monsieur [X] [O], outre le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. L’incident a été appelé à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. A l’audience, le conseil de Madame [U] [G] a déposé ses écritures. Le FGAO s’en est rapporté. L’organisme social et Monsieur [X] [O], bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur Aux termes de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. Dès lors, si ce texte permet, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’elle détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés. La communication de pièces n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande en vue de laquelle elle est réclamée. Cependant, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit être précisément identifiée, détenue par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits. En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite la communication des coordonnées de l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [X] [O] lors de l’accident qui serait survenu le 31 décembre 2019. A l’appui de sa demande, elle produit notamment : le compte-rendu d’infraction pénale, des photographies de l’accident, sa déclaration de sinistre, la carte nationale d’identité du défendeur, une capture d’écran de son téléphone, son dossier médical, des échanges de courriers avec le fonds de garantie et le procureur de la République, le rapport d’expertise de son véhicule automobile, une attestation de témoin. Le fonds de garantie s’en rapporte quant à cette demande. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que s’il est évident que Madame [U] [G], qui dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du véhicule en cause, est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [O] à lui communiquer, sous astreinte, les coordonnées de l’assureur, encore faut-il qu’il soit démontré que le véhicule conduit par ce dernier était bien assuré. Or s’il apparaît que Madame [U] [G] a été victime d’un accident le 31 décembre 2019 semblant impliquer un véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 6] et conduit par Monsieur [X] [O], aucun élément versé aux débats ne permet d’établir avec certitude que le véhicule conduit par ce dernier était assuré au moment des faits. Or il reste qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces ou informations sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier. En conséquence, Madame [U] [G] sera déboutée de sa demande de communication des coordonnées de l’assureur sous astreinte. L’affaire sera renvoyée à la prochaine audience de mise en état. Il sera précisé que si Madame [U] [G] a démontré avoir vainement tenté de récupérer la procédure de police auprès du procureur de la République, elle ne produit pas les courriers échangés avec son assureur concernant ce sinistre, comme sollicité par le premier juge ayant rendu sa décision en janvier 2023. Or comme précisé dans ce jugement, son assureur a dû chercher à identifier le propriétaire du véhicule dont l’immatriculation a été relevée et le contrat d’assurance lié à ce véhicule, unique moyen, avec la procédure de police, de savoir si le conducteur mis en cause était ou non assuré. Sur les demandes accessoires Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETONS la demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur du véhicule automobile de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [X] [O] ; RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du lundi 03 février 2025 à 14h30 pour conclusions au fond. AINSI FAIT ET ORDONNE PAR LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd5d1ffbed0eed8cbe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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