Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d5eabddfc18ec235bcfe3
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 Octobre 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 05 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 09 octobre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière Monsieur [E] [P] C/ Société [6] N° RG 19/03708 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URTW DEMANDEUR Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Maître Aicha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître MC MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] non comparante, Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [P] ; Société [6] ; CPAM DU RHONE ; Me Aïcha LAMAMRA, vestiaire : 1127 ; la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [E] [P] ; Me Aïcha LAMAMRA, vestiaire : 1127 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a : Déclaré que l'accident du travail survenu le 19 novembre 2014 dont monsieur [E] [P] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; En conséquence : Ordonné la majoration de la rente attribuée à monsieur [P] au taux maximum prévu par la loi, Fixé à 3 000,00 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [P] ; Statuant avant dire droit sur l'indemnisation, Ordonné une expertise médicale de monsieur [P], Désigné pour y procéder le Docteur [B] [O] (…) Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise, ainsi que de la provision ; Dit que la Caisse pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, directement auprès de l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ; Ordonné d’office l’exécution provisoire de la décision ; Condamné la société Sarl [6] à payer à monsieur [P] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Par jugement rectificatif du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a complété le jugement précité, en ce qu’il a dit que le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à l’encontre de la société [6] (…) sera limité au taux de 10 % initialement reconnu. Le docteur [B] [O] a déposé son rapport d’expertise établi le 20 mai 2023. Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes : Incapacité totale de travail : Il ne nous est pas présenté d’arrêt de travail ce jour (…) ;Déficit fonctionnel temporaire total : non ; Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 19 novembre 2014 au 31 décembre 2015 ;10% du 1 janvier 2016 au 5 janvier 2016 ; Assistance par une tierce personne : monsieur [E] [P] n’a pas eu recours à l’assistance tierce personne ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2/7 ;Préjudice esthétique : 3,5/7 ;Préjudice d’agrément : monsieur [E] [P] rapporte des difficultés à pratiquer l’escalade en raison de sensations vertigineuses. Il n’y a toutefois pas de substratum anatomique à cette affirmation ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2024, monsieur [E] [P] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes : 5 727,28 euros au titre des dépenses de soins dentaires ; 12 360 euros au titre de l’incapacité totale de travail ou, subsidiairement, 2 550 euros ; 3 067,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;10 000 euros au titre des souffrances endurées ;5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;20 000 euros au titre du préjudice esthétique ; Il demande enfin que la société [6] soit condamnée à lui payer ces sommes, outre la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2024, la société [6] demande au tribunal de débouter monsieur [E] [P] de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation des frais de santé, de la perte de revenus professionnels et du préjudice d’agrément ; Elle demande également de dire et juger que les sommes allouées à monsieur [E] [P] seront ramenées à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de : 1 202,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 500 euros au titre du préjudice esthétique ; Elle précise qu’il conviendra de déduire la provision allouée en exécution du jugement du 15 juin 2022, d’un montant de 3 000 euros, et demande enfin de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses observations écrites transmises au tribunal par courrier réceptionné par le greffe le 31 mai 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la CPAM du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la formulation des demandes de monsieur [E] [P] En matière de faute inexcusable, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur. La demande de condamnation formulée par monsieur [E] [P] à l’encontre de la société [6] s’analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [E] [P] En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Monsieur [E] [P], né le 18 octobre 1976, était âgé de 38 ans au jour de l’accident survenu le 19 novembre 2014. Aux termes de son rapport, le docteur [B] [O] indique que l’accident du travail a entrainé une plaie de l’arcade sourcilière gauche, des fractures dentaires de 21, 11, 31, et 32, une chute d’implant incisive supérieure gauche, une mobilité du bloc 13 à 23 et du bloc incisif inférieur 42 à 43, des rachialgies diffuses, une fracture du 1/3 postérieur non-déplacée de la clavicule gauche, une dermabrasion de l’avant-bras gauche bord externe et une dermabrasion de la crête tibiale droite. Après consolidation, fixée au 4 janvier 2016, l’expert indique que monsieur [E] [P] conserve des séquelles dentaires évaluées par avis sapiteur, à type de perte de deux dents (22 et 32) remplacées par des implants, précisant qu’une prothèse sera refaite sur la dent 21. Sur la demande relative aux dépenses de santé actuelles Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale. L’article L.431-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que : Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; (…) » Monsieur [E] [P] demande l’indemnisation des dépenses de santé futures qu’il devra exposer afin de remplacer par des implants les dents endommagées ou perdues n° 21, 22 et 32, et pour lesquelles il justifie, sur la base de deux devis produits en pièces n° 25 et 26, d’un reste à charge de 2 594,60 € d’une part et de 3 132,68 € d’autre part, soit au total la somme de 5727,28 euros. Ces frais de santé constituent des frais de prothèses dentaires couverts, même de manière partielle, par le livre IV du code de la sécurité sociale, faisant obstacle à toute demande d’indemnisation complémentaire, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur. En conséquence, monsieur [E] [P] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la part des frais de prothèses dentaires demeurant à sa charge. Sur la demande au titre de l’incapacité totale de travail Cette demande doit ainsi s’analyser en une demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, qui correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, au plus tard jusqu’à la date de consolidation. L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est également servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. L’article R.433-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17. Il résulte de ces textes que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au bénéfice de la victime d’un risque professionnel, le versement de prestations en espèces visant à indemniser l’éventuelle incapacité temporaire totale ou partielle de travail et la perte de gains professionnels qui en résulte, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation. Ce poste de préjudice ne peut donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010. En l’espèce, sur la durée de l’incapacité totale de travail, l’expert indique : « il ne nous a pas été présenté d’arrêts de travail ce jour. Le dossier médical de la CPAM n’apportait pas d’informations à ce sujet. Selon les dires de monsieur [E] [P], il aurait été mis en arrêt de travail jusqu’à la consolidation, soit jusqu’au 5 janvier 2016 ». Il résulte de la pièce n° 22 versée aux débats par monsieur [E] [P] que, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 19 novembre 2014, il a perçu des indemnités journalières du 20 novembre 2014 jusqu’au 9 octobre 2015 inclus, ce qui suppose qu’il s’est vu prescrire des arrêts de travail par son médecin traitant au cours de cette période. En revanche, à compter du 10 octobre 2015, aucune indemnité journalière n’a été versée, ce dont il se déduit qu’entre le 10 octobre 2015 et sa consolidation le 4 janvier 2016, monsieur [E] [P] a bénéficié de soins uniquement, sans prescription d’arrêt de travail. A défaut de justifier d’une prescription d’arrêt de travail au cours de cette période, aucune incapacité totale de travail n’est démontrée. Même à considérer que des arrêts de travail aient été prescrits au cours de cette période, seules les indemnités journalières seraient alors susceptibles d’indemniser l’incapacité totale de travail, sous réserve que les conditions de fond pour en bénéficier soient remplies et les modalités prescrites pour en bénéficier soient respectées. En conséquence, la demande formulée au titre de l’indemnisation de l’incapacité totale de travail du 19 novembre 2014 au 5 janvier 2016 sera rejetée. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation. Aux termes de son rapport, le docteur [B] [O] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de : 25% du 19 novembre 2014 au 31 décembre 2015 (407 jours) ; 10% du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2016 (5 jours) ; Monsieur [E] [P] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux de 30 euros par jour, soit 3 067,50 euros. Pour sa part, la société [6] conteste les périodes retenues par l’expert et invoque l’existence d’une erreur de retranscription en ce que la période de déficit à 25% correspondrait en réalité à la période d’immobilisation du membre supérieur gauche, coude au corps par une attelle, qui court jusqu’au 31 décembre 2014 et non jusqu’au 31 décembre 2015. Elle sollicite en outre l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux de 25 euros par jour. Sur ce, le tribunal retient que la société [6] n’a formulé aucun dire à l’expert afin de lui permettre le cas échéant de confirmer ou de modifier ses conclusions quant au nombre de jours estimés au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%. De plus, le tribunal constate qu’aucun argument ne permet de retenir une appréciation différente de celle retenue par l’expert, selon lequel : « l’évolution a été marquée par la mise en place d’une immobilisation en 8 des épaules pendant six semaines, puis des soins de rééducation », ces soins de rééducation pouvant justifier le maintien du taux de 25 % au-delà du 31 décembre 2014. Ainsi, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [E] [P] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit : 407 jours x 25 % x 25 euros = 2 543,75 euros pour la période courant du 19 novembre 2014 au 31 décembre 2015 ; 5 jours x 10 % x 25 euros = 12,5 euros pour la période courant du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2016 ; Soit au total la somme de 2 556,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7, tenant compte des lésions initiales, puis des lombalgies, des douleurs cervicales et des douleurs dentaires consécutives à l’accident, outre les répercussions psychologiques alléguées. La consolidation est intervenue le 4 janvier 2016 soit plus d’un an après l’accident, la période de convalescence ayant été modérément longue. Le préjudice d’angoisse de mort imminente allégué par monsieur [E] [P], défini comme la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente, n’est pas caractérisé dans la mesure où il ne ressort d’aucun document que le pronostic vital de monsieur [E] [P] ait été engagé suite à l’accident, ni que le requérant ait raisonnablement pu croire au caractère inéluctable de sa propre fin suite à la chute, aussi choquante soit-elle. Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront justement indemnisées à hauteur de 4 000 euros. Sur le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité. Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen. En l’espèce, monsieur [E] [P] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait du ski, de l’escalade et de la randonnée et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à ces activités. Le docteur [B] [O] indique que monsieur [E] [P] rapporte des difficultés à pratiquer l’escalade en raison de sensations vertigineuses, mais qu’il n’existe pas de substratum anatomique à cette affirmation. Monsieur [E] [P] verse aux débats plusieurs photographies justifiant d’une pratique du ski alpin, ainsi que des témoignages d’amis confirmant cette pratique habituelle et précisant que, depuis la survenance de l’accident, monsieur [E] [P] ne participe plus à cette activité. Si l’expert ne relève pas de contre-indication particulière à la pratique de ces activités d’agrément au plan anatomique, les réticences manifestées par monsieur [E] [P], confirmées par son entourage amical, traduisent qu’il subsiste des répercussions d’ordre psychologique compatibles avec la chute en hauteur dont il a été victime et qui seront prises en considération. Compte tenu du jeune âge de monsieur [E] [P] au moment de l’accident et du fait qu'il justifie d’activités de loisirs anciennes et régulières, le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime. Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7, caractérisé par une cicatrice en L, la partie verticale au-dessus du sourcil mesurant 3 cm, la partie horizontale mesurant également 3 cm, au niveau du nez, cicatrice arciforme mesurant en tout 2,5 cm. Sous l’aile du nez à droite, l’expert indique retrouver au sein de la pilosité de la moustache une cicatrice de 1 cm, verticale, de même au milieu des lèvres, petite cicatrice d’1/2 cm cachée par la moustache. Au niveau dentaire, l’expert note qu’il y a effectivement une expulsion des dents 12 et 22 ainsi que la 14 et 24. Les séquelles esthétiques dont est atteint monsieur [E] [P] sont situés sur des parties particulièrement visible du corps et il y a lieu de tenir compte de leur visibilité dans le cadre de l’appréciation du préjudice esthétique. Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros. 2. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le tribunal juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l’employeur lors de la consolidation de monsieur [E] [P]. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [E] [P], sous déduction de la provision de 3 000 € précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la SOCIÉTÉ [6]. 3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens sont mis à la charge de la société [6]. En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [E] [P] une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 15 juin 2022 ; Vu le jugement rectificatif du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mai 2023 ; Vu le rapport d’expertise du docteur [B] [O] du 20 mai 2023 ; Déboute monsieur [E] [P] de sa demande formée au titre de l’indemnisation des dépenses de soins dentaires ; Déboute monsieur [E] [P] de sa demande formée au titre de l’indemnisation de l’incapacité totale de travail ; Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [E] [P] aux sommes suivantes : 2 556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4 000 euros au titre des souffrances endurées ;5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;8 000 euros au titre du préjudice esthétique ; Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 16 556,25 euros ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d’expertise et au titre de la majoration de rente dans la limite du taux opposable à l’employeur de 10 % et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [6] ; Condamne la société [6] aux dépens ; Condamne la société [6] à payer à monsieur [E] [P] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ; Ainsi jugé et prononcé le 9 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d5eabddfc18ec235bcfe3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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