Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5d80ddfc18ec235bbda8
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 14 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3CQ - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [B] [V] alias [H] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par Maître Wiyao KAO DEFENDEUR : M. [B] [V] alias [H] Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office, En présence de M. [I] [U], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [B] [V] alias [H] né le 02 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. L’avocat soulève les moyens suivants : - Exception de nullité : M. [V] a aujourd’hui un interprète. Or il a refusé de signer plusieurs actes car il ne les comprenait pas et on ne lui a pas proposé le concours d’un interprète. Cela lui fait grief : la procédure est donc irrégulière. - Demande d’assignation à résidence car erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : Monsieur est venu en France car il a de la famille ici, notamment deux soeurs. Il a une adresse fixe (domicilié chez sa soeur). Monsieur n’a pas de passeport. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Dès le début de sa garde-à-vue, on a proposé à Monsieur s’il voulait avoir un interprète pour l’assister et il a refusé. L’intéressé comprend bien le français : il a un niveau dé=’études secondaires. IL faut rapporter la preuve de ce besoin d’interprète. L’interprétariat dont il bénéficie aujourd’hui est un interprétariat de confort. - Sur le fond : OQTF ; pas de garantie de représentation effective. Il n’a pas de passeport donc assignation à résidence inenvisageable. Les diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires et nous sommes en attente d’un retour. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas compris en garde-à-vue, on ne m’a pas ramené d’interprète. C’est pour ça que je n’ai pas signé. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3CQ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 octobre 2024 reçue et enregistrée le 13 octobre 2024 à 11h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [V] alias [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, cabinet Actis, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [V] alias [H] né le 02 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office, en présence de M. [I] [U], interprète en languearabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 octobre 2024 notifiée le même jour à 18H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [V] alias [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16H23, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [V] alias [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - absence d’interprète à tout stade de la procédure alors qu’il ne comprend pas le Français et qu’il a refusé de signer les documents. - demande d’assignation à résidence même s’il n’a pas de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation des articles L141-3 et L813-5 du CESEDA concernant l’interprète Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Au terme de l’article 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. Au terme de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue est effectuée dans une langue que la personne comprend; Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de notification de début de garde à vue qu’il est indiqué qu’il comprend le français, qu’il a compris ses droits puisqu’il a demandé à voir un médecin et un avocat, que les deux ont été requis, qu’il a vu un médecin qui n’a pas formulé d’observation et que son audition a été faite en présence d’un avocat lequel n’a pas estimé utile de présenter une observation ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si l’intéressé avait besoin d’un interprète. Son audition administrative s’est également faite sans interprète et il a été en capacité de répondre de manière précise aux questions. Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer qu’il n’aurait pas compris ses droits. Il doit en outre être rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”. Aucune violation de ses droits n’est justifiée, aucun grief n’est démontré. Ce moyen est rejeté. -Sur la demande d’assignation à résidence Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce, il n’est pas présenté de passeport et aucun élément d’identité n’est justifié, les conditions de l’article précité ne sont donc pas remplies. Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence. *** Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [V] alias [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 octobre 2024 à 18h00. Fait à LILLE, le 14 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3CQ - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [B] [V] alias [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [V] alias [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [V] alias [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5d80ddfc18ec235bbda8
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