Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c5bddfc18ec235b3b85
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 75 106 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 octobre 2024 5AA SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/01226 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPG S.A.S.U. LES BELLES ANNEES C/ [C] [H], [M] [H] - Expéditions délivrées à Me Lydie DREZET - FE délivrée à Me Lydie DREZET Le 14/10/2024 Avocats : Me Lydie DREZET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : S.A.S.U. LES BELLES ANNEES [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Lydie DREZET (Avocat au barreau de LYON) DEFENDEURS : Monsieur [C] [H] né le 03 Mars 2000 à [Localité 8] [Adresse 5] - [Localité 3] Absent Madame [M] [H] née le 21 Octobre 1979 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 23 Août 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Juin 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date des 29 et 31 mai 2021, à effet du 3 juin 2021, la S.A.S.U. LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur [C] [H] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2021, Madame [M] [H] s'est portée caution solidaire des engagements du locataire. Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la S.A.S.U. LES BELLES ANNEES a fait délivrer à Monsieur [C] [H] un commandement de payer la somme de 1.154,80 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Madame [M] [H] le 16 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la S.A.S.U. LES BELLES ANNEES a assigné Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 23 août 2024 aux fins de voir : - CONSTATER la résiliation du bail consenti à Monsieur [C] [H] pour le logement sis [Adresse 5] [Localité 3], - ORDONNER l'expulsion immédiate de Monsieur [C] [H] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à régler à SASU LES BELLES ANNEES à titre de provision la somme de 3.232,36€ au titre de l'arriéré de loyers et de charges et indemnités d'occupation dus au 1e mars 2024, échéance de mars 2024 comprise, outre les intérêts à compter du 4 janvier 2024, actualisée au jour de l'audience, - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à régler à SASU LES BELLES ANNEES une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, - CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à régler à SASU LES BELLES ANNEES la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, - Dire n'y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire. Lors de l'audience du 23 août 2024, la S.A.S.U. LES BELLES ANNEES, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5.751,06 euros au 8 août 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, ni Monsieur [C] [H] ni Madame [M] [H] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution des défendeurs En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 7 juin 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 5 janvier 2024. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, réformée, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. La S.A.S.U. LES BELLES ANNEES a fait signifier à Monsieur [C] [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.154,80 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 4 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Le 16 janvier 2024, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à Madame [M] [H]. Monsieur [C] [H] n’ayant pas, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 4 janvier 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 février 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 16 février 2024. Dès lors, Monsieur [C] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 16 février 2024, ce qui constitue pour la S.A.S.U. LES BELLES ANNEES un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A.S.U. LES BELLES ANNEES produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5.751,06 euros à la date du 8 août 2024. Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [C] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 5.751,06 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 8 août 2024 – échéance du mois d'août 2024 incluse. Monsieur [C] [H] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (520,14 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur l'engagement de la caution Il résulte de l'article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Madame [M] [H] s’est portée caution solidaire des engagements du locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé. Il résulte dudit contrat qu’elle a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Madame [M] [H] est donc tenue au paiement des sommes dues par Monsieur [C] [H] au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation. Elle sera par conséquent condamnée solidairement avec Monsieur [C] [H] au paiement de ces sommes. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à verser à la S.A.S.U. LES BELLES ANNEES la somme de 150 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 février 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 3] ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [C] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (520,14 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à payer à la S.A.S.U. LES BELLES ANNEES la somme de 5.751,06 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 8 août 2024 (échéance du mois d'août 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er septembre 2024 ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la caution, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à payer à la S.A.S.U. LES BELLES ANNEES une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 2288 du code civil que celui qui se rend c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c5bddfc18ec235b3b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA