Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c58ddfc18ec235b3b1f
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/06572 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJU PREMIERE CHAMBRE CIVILE 30E N° RG 24/06572 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJU Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [F] [U], [V] [U] C/ [E] [U] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [F] [U] né le 13 Décembre 1956 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [V] [U] né le 12 Juin 1960 à [Localité 13] Lieu dit [Adresse 11] [Localité 3] représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 24/06572 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJU DEFENDEUR : Monsieur [E] [U] né le 13 Novembre 1955 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant *** EXPOSE DU LITIGE MM [E] [U], [F] [U] et [V] [U] sont en indivision successorale sur un ensemble immobilier comprenant un local commercial donné à bail à la Pharmacie [R] [G] selon un bail expirant le 31 mars 2024. Exposant que M. [E] [U] a refusé de donner son accord au projet de congé au locataire avec offre de renouvellement du bail à une valeur supérieure établie par un expert, en étant ainsi empêché d’accomplir, en bon père de famille, un acte de gestion conforme aux intérêts de l’indivision, MM. [F] et [V] [U] ont obtenu par ordonnance en date du 22 juillet 2024 l’autorisation d’assigner à jour fixe leur frère devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. L’assignation a été délivrée le 29 juillet 2024. MM. [F] et [V] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de : - les autoriser à signifier un congé valant offre de renouvellement à tout preneur, co-contractant du bail commercial du 30 mars 20215, - les autoriser à conclure un bail commercial avec tout preneur portant sur l’ensemble immobilier sis section BP n° [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis [Adresse 1], - les autoriser à mandater tout avocat aux fins de représenter l’indivision bailleresse, tant en demande qu’en défense, pour toutes actions judiciaires relatives : - à l’exécution des clauses et conditions du bail commercial, - à toute demande de renouvellement de la part du locataire, - à toute contestation de congé de la part du locataire, - condamner M. [E] [U] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérants font valoir que l’acte de gestion consistant dans un congé de bail commercial avec offre de renouvellement fait partie des actes nécessitant le consentement de tous les indivisaires, conformément à l’article 815-3 du code civil. Ils concluent que le refus opposé par leur frère, exprimé dans un courriel du 21 mai 2024, pour délivrer le congé avec offre de renouvellement à un prix supérieur à celui actuellement pratiqué vient mettre en péril l’intérêt de l’ensemble des indivisaires. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [E] [U] demande au tribunal, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 63 et suivants du code de procédure civile, de: - rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [F] [U] et M. [V] [U] et les débouter, A titre reconventionnel, - juger qu’il y a lieu de prendre acte du fait que M. [E] [U] s’engage à signer, dans un délai de quinze jours suivant la décision à venir, le congé valant offre de renouvellement à tout preneur, co-contractant du bail commercial du 30 mars 2015; - condamner M. [F] [U] et M. [V] [U] à lui verser la somme de 3000 euros, - les condamner aux dépens. Il expose avoir souhaité, dans un premier temps, dans un contexte où il n’avait aucune information quant à l’exploitation de la pharmacie, avoir plus de renseignements, avant d’envoyer, dans un second temps, après avoir pu être conseillé par son avocat, un SMS à ses frères le 8 juillet 2024 faisant part de son accord pour la signature du congé. Il considère que la procédure est dépourvue d’objet eu égard à son accord pour la signature du congé et il conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, il demande de prendre acte de son engagement de signer le congé dans les 15 jours de la décision et sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (...) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut. En l’espèce, M. [E] [U] fait valoir qu’il est finalement d’accord pour la signature de l’acte de congé avec offre de renouvellement. Toutefois, il ressort de l’échange de courriers officiels entre les conseils des parties du 30 juillet 2024 et du 6 août 2024 que cet accord n’a pu se concrétiser par la signature effective dudit congé avant l’audience de plaidoirie, les débats entre les conseils s’étant poursuivis s’agissant des conditions financières d’un éventuel désistement et des conditions d’un mandat en justice pour une éventuelle procédure ultérieure suivant le congé. Afin d’éviter tout blocage inutile, il y a lieu d’autoriser MM. [F] et [V] [U] à signifier un congé valant offre de renouvellement à tout preneur, co-contractant du bail commercial du 30 mars 2015, si passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la présente décision, M. [E] [U] n’a pas signé lui-même ce congé. En revanche, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes alors qu’il n’y a pas lieu de priver M. [E] [U] de tous ses droits d’indivisaire quant aux actes de gestion relatifs à ce bail commercial. Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En revanche, M. [E] [U] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - AUTORISE M. [F] [U] et M. [V] [U] à signifier un congé valant offre de renouvellement à tout preneur, co-contractant du bail commercial du 30 mars 2015 passé un délai de 15 jours suivant le jour de la présente décision à défaut de signature spontanée de M. [E] [U] dans ce délai de 15 jours; - REJETTE toutes les autres demandes, - CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens. La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 815-5 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 815-3 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c58ddfc18ec235b3b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA