Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c58ddfc18ec235b3b11
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 243 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 octobre 2024 5AA SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/01300 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIE [Y] [L], [E] [L], [W] [L] épouse [G] C/ [B] [V] - Expéditions délivrées à Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES - FE délivrée à Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES Le 14/10/2024 Avocats : Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDEURS : Monsieur [Y] [L] né le 16 Octobre 1931 à [Localité 10] (ESPAGNE) [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES Madame [E] [L], en sa qualité d’Héritière de Mme [L] [I] [T]. née le 24 Septembre 1955 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES Madame [W] [L] épouse [G], en sa qualité d’Héritière de Mme [L] [I] [T]. née le 06 Avril 1962 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES DEFENDERESSE : Madame [B] [V] [Adresse 1] [Localité 9] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 23 Août 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Juillet 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2018, à effet du 1er novembre 2018, Monsieur [Y] [L] a donné à bail à Madame [B] [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9]. Madame [T] [N] épouse [L] est décédée le 12 décembre 2021, Madame [E] [L] et Madame [W] [L] devenant ainsi ses héritières. Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Monsieur [Y] [L] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2438 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] et Madame [W] [L] ont assigné Madame [B] [V] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 août 2024 aux fins de voir : - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit suite à la remise des clés du locataire, - Il est en outre demandé à monsieur le juge des contentieux de la protection de condamner Madame [V]: - Au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2314,77 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer jusqu'à la remise des clés, - Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile), - Au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 août 2024, Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] et Madame [W] [L], représentés par leur conseil, exposent que la locataire a quitté les lieux le 12 mai 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2314,77 euros au jour de l'assignation du 5 juillet 2024 et confirment pour le surplus leur demande initiale. Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 16 avril 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont le bailleur ne justifie pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’un bailleur personne physique. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Il est constant que Monsieur [Y] [L], a fait délivrer à Madame [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 2438 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 février 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [V] n’ayant pas, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 22 février 2024, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 5 avril 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, le bail est résilié à effet du 5 avril 2024. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion. Sur la créance des bailleurs En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] et Madame [W] [L] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 2314,77 euros au jour de l'assignation du 5 juillet 2024. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [V] sera condamnée au paiement de la somme de 2314,77 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du jour de l'assignation du 5 juillet 2024 – échéance du mois de mai 2024 incluse. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [V]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [V] à verser à Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] et Madame [W] [L] la somme de 200 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : DONNONS acte à Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] et Madame [W] [L] de ce qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de Madame [B] [V] ; CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement le 12 mai 2024, avant les débats ; CONDAMNONS Madame [B] [V] à payer à Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] et Madame [W] [L], ensemble, la somme de 2314,77 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation au jour de l'assignation du 5 juillet 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS, Madame [B] [V] à payer à Monsieur [Y] [L], Madame [E] [L] et Madame [W] [L], ensemble, une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [B] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État. REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c58ddfc18ec235b3b11
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