Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c56ddfc18ec235b3aba
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 58H Minute n° 24/833 N° RG 24/01288 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEAT 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à Me Emilie HAAS la SELARL PICOTIN AVOCATS COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [G] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. Société de courtage TWINSEO, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS Compagnie d’assurance SA QUATREM, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 21 et 29 mai 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la SAS TWINSEO et la SA QUATREM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1240, 1241, 1242 et 1244 du code civil, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert psychiatre avec pour mission d’apprécier son état de santé au regard des dispositions contractuelles de son contrat d’assurance emprunteur. Monsieur [Y] expose qu’il a souscrit un contrat de prêt pour l’acquisition de sa maison d’habitation ; que ce contrat a fait l’objet d’une délégation d’assurance auprès de la SA QUATREM avec signature d’un contrat d’assurance collective “UTWIN protection emprunteur Malakoff CRD” auprès de la société TWINSEO qui exerce une activité de courtage ; qu’à compter du 11 février 2022, il a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant pour dépression ; que son arrêt maladie a ensuite été renouvelé sans discontinuer ; qu’après accord de son médecin conseil la société TWINSEO a accepté de prendre en charge les mensualités du prêt à compter du 12 mai 2022 ; qu’à l’issue d’un second examen, le docteur [E], qui est un médecin généraliste, a rendu son rapport le 04 janvier 2024 ; qu’il n’a pas reçu de copie de ce rapport mais un courriel de la société TWINSEO lui annonçant qu’il ne remplissait plus les conditions du contrat d’assurance emprunteur pour bénéficier de prestations ; qu’il n’a pas souhaité s’en remettre à une procédure d’arbitrage et n’a désormais plus d’autre solution que de saisir la juridiction afin de voir désigner un expert spécialisé en psychiatrie. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [Y], le 03 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et sollicite que la SAS TWINSEO soit déboutée de sa demande de mise hors de cause, - la SAS TWINSEO et la SA QUATREM, le 30 août 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS TWINSEO et qu’il soit donné acte à la SA QUATREM de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION La mise hors de cause de la SAS TWINSEO La SAS TWINSEO et la SA QUATREM sollicitent la mise hors de cause de la SAS TWINSEO en faisant valoir que le contrat d’assurance emprunteur auquel Monsieur [Y] a adhéré a été souscrit auprès de la SA QUATREM, assureur, qui peut seule être tenue au paiement des prestations contractuellement prévues, cependant que la SAS TWINSEO, qui n’est intervenue qu’en qualité de courtier pour réaliser les formalités d’adhésion, n’est pas débitrice de ces prestations. Monsieur [Y] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les faits litigieux sont susceptibles de révéler une carence de la SAS TWINSEO à ses devoirs d’information et de conseil. Pour autant, la demande de prise en charge des prestations d’assurance étant manifestement vouée à l’échec à l’encontre de SAS TWINSEO, sa présence aux opérations d’expertise apparaît inutile et infondée à ce stade de la procédure, et elle sera mise hors de cause. La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [Y], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SA QUATREM, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, MET HORS DE CAUSE la SAS TWINSEO ; ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [V] [N], [Adresse 3] courriel : [Courriel 8] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux et contractuels utiles ; Définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail, visée dans la demande de mise en oeuvre de la garantie de l’assureur ; Indiquer précisément le mode de vie de Monsieur [Y] antérieur à l’apparition de la maladie visée dans la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur, qui sera retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, son degré d’autonomie, d’insertion sociale et professionnelle ; Décrire de façon la plus précise possible les symptômes, les modalités du ou des traitements, les durées éventuelles d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à la maladie dont souffre Monsieur [Y] ; Dire si l’affection est en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat; Procéder à l’examen clinique de Monsieur [Y] et en faire le compte rendu ; Prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat UTWIN protection emprunteurs souscrit par Monsieur [Y] et déterminer si ce dernier est en incapacité temporaire totale telle que définie par l’article 4 de la notice d’information (“est considéré en état d’incapacité temporaire totale (ITT), l’assuré qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, se trouve temporairement dans l’impossibilité totale et continue, médicalement justifiée, d’exercer son activité professionnelle régulière”) ; Dans l’affirmative, préciser la durée de l’incapacité temporaire totale et le cas échéant la durée de l’incapacité temporaire partielle ; Dire si la consolidation définie par la notice d’information comme étant “ la date à compter de laquelle l’état de santé de l’assuré, constaté par une autorité médicale compétente, prend un caractère permanent, sinon définitif, compte tenu des connaissances scientifiques et médicales à cette date” est acquise et dans l’affirmative, en déterminer la date ; Dire si Monsieur [Y] est en invalidité permanente totale ou partielle définies par la notice d’information comme suit “est considéré en état d’invalidité permanente totale (IPT), l’assurée qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident et après consolidation de son état, est reconnu par un médecin expert désigné par l’assureur comme étant atteint d’un taux d’invalidité permanente au moins égal à 66%, calculé conformément au paragraphe “détermination du taux d’invalidité permanente” et qui se trouve dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer, même à temps partiel son activité professionnelle régulière. Est considéré en état d’invalidité permanente partielle (IPP), l’assuré qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident et après consolidation de son état, est reconnu comme étant atteint d’un taux d’invalidité permanente au moins égal à 33% et strictement inférieur à 66%, calculé conformément au paragraphe “détermination du taux d’invalidité permanente” ; Déterminer le taux d’invalidité dont reste atteint Monsieur [Y] en fonction : - du taux d’incapacité fonctionnelle (physique ou mentale) établi de 0 à 100 % en dehors de toute considération professionnelle ; - du taux d’incapacité professionelle laquelle est appréciée de 0 à 100% par rapport à l’incapacité de l’assuré d’exercer son activité professionnelle régulière ; Dire si l’état de santé de Monsieur [Y] est susceptible d’aggravation ou d’amélioration Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; DIT que Monsieur [Y] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et des ar
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c56ddfc18ec235b3aba
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