Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b2addfc18ec235ab8e4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/09322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55W Minute : 24/02035 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 10 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [F] [Z] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 11] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160 Et Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (69) domicilié : chez Monsieur [L] [S] [Adresse 5] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [F] [Z], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] (Algérie) Et de Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (Rhône) Lequels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DEBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande visant à conserver l'usage de son nom marital à la suite du prononcé du divorce ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 juin 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée à titre exclusif par Madame [F] [Z] en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 27 mars 2024 ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [F] [Z] ; RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [M] ; FIXE à la somme de 187 cents euros par mois le montant dû par Monsieur [U] [M] à verser à Madame [F] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [12] à Madame [F] [Z] ; DEBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande visant à ce qu'il soit ordonné à Monsieur [U] [M] de procéder au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par virement bancaire le 1er de chaque mois ou par chèque ou par règlement direct de la cantine et du centre de loisirs ; DIT que Monsieur [U] [M] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [M] versera directement à Madame [F] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : saisie des rémunérations, saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DEBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [F] [Z] aux entiers dépens ; LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [B] [P] Madame [A] [Y]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 1074-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d5b2addfc18ec235ab8e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA