Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b29ddfc18ec235ab88b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00779 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5RZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02739 ---------------- Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [E] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie VANNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1] ET : La société AUTO TOP 2 à [Adresse 3] représentée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0047 ************************************************ EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 22 avril 2024, Mme [E] [W] a fait assigner la société AUTO TOP devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé pour : constater que la clause résolutoire stipulée par le bail renouvelée à effet au 1er mai 2010 est acquise et en conséquence la résiliation de plein droit du bail aux torts de la société AUTO TOP ;ordonner l’expulsion immédiate de la société AUTO TOP devenue occupante sans droit ni titre des lieux situées [Adresse 3] à [Localité 4] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;ordonner la mise sous séquestre des meubles et objets situés [Adresse 3] à [Localité 4] aux frais, risques et périls de la société AUTO TOP ;fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation journalière au montant du loyer annuel rapporté au nombre de jours de l’année, droits, charges et taxes en sus et ce, jusqu’à libération complète et effective des lieux ;condamner la société AUTO TOP à payer à Madame [W] à titre de provision sur les loyers, charges, indemnités d’occupation et pénalités, la somme de 21.231,97 euros sauf mémoire, augmentée des indemnités d’occupation à compter du 1er mai 2024 continuant à courir jusqu’à la complète libération des lieux et de la clause pénale outre les intérêts de retard au taux contractuel ;condamner la société AUTO TOP à payer à Madame [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 et de celui du 14 mars 2024. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 19 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. À l’audience, Mme [E] [W], représentée par son conseil reprenant ses dernières écritures, s’est désistée de toutes ses demandes. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société AUTO TOP, représentée par son conseil reprenant ses dernières écritures, demande au juge des référés de juger que les causes du commandement sont éteintes, que Mme [E] [W] a renoncé à sa demande au titre de la clause pénale et limite sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1.500 euros, qu’elle a réglé les dépens de l’instance et que les parties renoncent au surplus de leurs demandes. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement de Mme [E] [W] Pris ensemble, les article 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l’espèce, Mme [E] [W] s’est désistée de ses demandes et la société AUTO TOP a accepté le désistement, sous réservé d'un constat que les causes du commandement sont éteintes. Par voie de conséquence, le désistement d’instance est parfait. Sauf meilleur accord, les dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [W] et il sera dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [E] [W] de ses demandes justifié par l'extinction des causes du commandement litigieux ; DISONS n'y voir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [E] [W] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile àarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5b29ddfc18ec235ab88b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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