Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b28ddfc18ec235ab871
- Date
- 14 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 14 OCTOBRE 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 20/04045 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UHG5 N° de Minute : 24/00590 Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ LES TERRASSES DE BAGNOLET ( [Adresse 1] et [Adresse 10] à [Localité 11] eprésenté par son syndic en exercice Hello syndic [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 DEMANDEUR C/ La société SBG LUTECE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Atilla BALIKCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 538 La SCCV BAGNOLET ANATOLE FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Amélie VATIER, membre de L’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280 La société CODIBAT DEVELOPPEMENT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Victor EDOU, SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021 La S.A.R.L. A26 BLM [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Victor EDOU, SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021 DEFENDEURS Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/04045 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UHG5 Ordonnance du juge de la mise en état du 14 Octobre 2024 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 14 Octobre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV Bagnolet Anatole France a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris à [Localité 11], [Adresse 1] et [Adresse 10], la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé Les terrasses de Bagnolet, constitué d’un bâtiment 1 bâtiment en R+5 avec 2 cages d’escalier, un parking aérien et un parking souterrain. La SCCV Bagnolet Anatole France en a confié sa maitrise d'œuvre avec mission, complète à un groupement constitué des sociétés : - Atelier A26 BLM - Codibat développement La société SBG Lutèce a réalisé les travaux par ordre de service du 27 octobre 2017. L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [O] notaire à [Localité 12] le 27 mars 2017. Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement. Les parties ne s'accordent pas sur la date de réception de l’immeuble. Le syndic de la copropriété a notifié par plusieurs lettres recommandées les désordres, malfaçons, absence de prestations, et désordres qui selon lui n’ont pas donné lieu à levée des réserves. Par courrier du 2 août 2019, la SCCV a dénoncé à la société SGB Lutèce une mise en demeure visant l’article 1792-6 du code civil et les stipulations contractuelles aux fins de reprise des réserves à la réception et des désordres déclarés pendant la période de GPA. C’est dans ce contexte que par actes du 16 mars 2020, le syndicat des copropriétaires Les terrasses de Bagnolet a fait assigner devant ce tribunal la SCCV Bagnolet Anatole France et la société A26 BLM, sollicitant la condamnation de la première à lever les réserves sous astreinte ainsi que la condamnation des deux à reprendre les désordres visés à l’assignation, sous astreinte également. Par actes des 9 et 10 juillet 2020, la SCCV Bagnolet Anatole France a fait assigner en intervention forcée les sociétés SBG Lutèce et Codibat développement aux fins de la garantir de toute condamnation. Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise, confiée à M. [J], lequel a déposé son rapport en l’état le 24 septembre 2023. * Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024, la société A26 BLM et la société Codibat développement demandent au juge de la mise en état de : - constater l’absence de tentative de conciliation et d’arbitrage avant l’introduction de cette procédure ; - faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Codibat et A26 BLM ; - déclarer irrecevables les demandes et l’action formées par la SCCV Bagnolet Anatole France à l’encontre des sociétés Codibat et A26 BLM ; - condamner la SCCV Bagnolet à payer à aux sociétés Codibat et A26 BLM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes succombants aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte en outre des articles 122 et 124 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 (1134 ancien, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La Cour de cassation déduit de la combinaison de ces textes que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir d’ordre privé qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (voir en ce sens : Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.42, P.D.), ce qu’elles peuvent faire en tout état de cause, y compris en appel (voir en ce sens : Com. 22 févr. 2005, n° 02-11.519). Une telle fin de non-recevoir ne peut faire l’objet d’aucune régularisation par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (voir en ce sens : Civ. 3e, 6 oct. 2016, n° 15-17.989). En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre liant la SCCV d’une part et la société A26 BLM et la société Codibat développement d’autre part contient une clause ainsi rédigée : « CONTESTATION ET ARBITRAGE Si un différend survient entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à une instance de conciliation formée par l’Association Régionale d’HLM. Si la conciliation ne peut aboutir, il sera proposé de recourir à un arbitrage qui sera effectué, le cas échéant par le Directeur départemental de l’équipement. » S’agissant de la compétence du tribunal, il est stipulé que : « les différends et litiges qui n’auraient pu être réglés par les dispositions du présent contrat, ou par l’éventuel arbitrage prévu à l’article 7.4 ci-avant, seront portés devant les Tribunaux du siège social du Maître d’Ouvrage. » La lecture de la clause litigieuse ne laisse apparaître aucune procédure obligatoire, sous peine d’irrecevabilité (pour défaut de droit d’agir), préalable à la saisine du tribunal de céans. Aucun délai impératif n’est en effet posé. Il est ensuite prévu, en cas de différend entre la SCCV et les sociétés A26 BLM et Codibat, que celles-ci, préalablement à toute autre démarche, discutent de l’opportunité de recourir à une instance de conciliation, qui devra alors être réunie. Cette première étape n’a été engagée par aucune des parties. Le recours à l’arbitrage n’est prévu qu’en cas d’échec de la phase préalable de conciliation, sans là non plus être rendu obligatoire puisqu’il pourra seulement être « proposé ». L’arbitrage ne peut donc être imposé en l’état en l’absence d’une première phase de conciliation et alors même qu’il n’a pas été « proposé ». Ainsi, la clause litigieuse ne constitue nullement une clause de conciliation obligatoire dont le défaut est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en justice, mais seulement une clause de conciliation préalable invitant les parties à rechercher une solution négociée, laquelle ne porte aucunement manifestation de manière non équivoque de la volonté des parties de renoncer à l’action en justice faute de respect de la disposition contractuelle, et donc de faire de cette saisine préalable une condition de recevabilité de l’action en justice. La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société A26 BLM et la société Codibat développement ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 11 décembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture (au besoin partielle). La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil et les stipulations conarticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5b28ddfc18ec235ab871
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