Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118df178dc2492b0fd14
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 36 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-6 Minute n° N° RG 24/03062 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ7G AFFAIRE : [X] C/ [B], DIVORCÉE [J], [S], ORDONNANCE D'INCIDENT Prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre Septembre deux mille vingt quatre, assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (30) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43315 APPELANT - DEMANDEUR A L'INCIDENT C/ Madame [O] [G] [B], divorcée [J] Placée sous le régime de la tutelle de Monsieur [C] [Z] [S] suivant jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de PARIS le 7 janvier 2022 pour une durée de 120 mois née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [C] [Z] [S] Agissant en qualité de tuteur de Madame [O] [G] [B], divorcée [J], suivant jugement d'aggravation de curatelle en tutelle rendu par le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de PARIS le 7 janvier 2022 pour une durée de 120 mois né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Anne PONCY D'HERBES de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier MEJIN/PE, substituée par Me Laurent Meillet, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS - DÉFENDEURS A L'INCIDENT ******************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 10 octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mai 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, saisi à son encontre d'une demande en paiement au titre, d'une part, de reconnaissances de dettes établies entre le 5 février 2008 et le 14 septembre 2012, et d'autre part, de frais et intérêts sur un prêt de 360 000 euros par ailleurs remboursé, a : - déclaré irrecevables l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par M. [X], condamné M. [X] à verser à Mme [J] les sommes de 68 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, 40 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 14 septembre 2012, 4 571,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, 14 561,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, dit que la somme de 5 700 euros remboursée par M. [X] le 25 février 2015 à Mme [J]'imputera par priorité sur les intérêts au taux contractuel de 4,5% produits par la somme de 40 000 euros, dit que les intérêts produits par la somme de 68 000 euros seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du jour du jugement, dit que les intérêts produits par la somme de 40 000 euros seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 15 septembre 2013, rejeté la demande de délai de grâce présentée par M. [X], rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [J] et par M. [X], condamné M. [X] à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, laissé à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a engagés, condamné M. [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, refusé d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Par conclusions d'incident déposées le 24 mai 2024, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de prescription. Aux termes de ces conclusions du 24 mai 2024, il lui demande de : le recevoir en son incident aux fins de prescription, Y faisant droit, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 5 février 2008 d'un montant de 4 000 euros depuis le 19 juin 2013, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 12 septembre 2008 d'un montant de 10 000 euros depuis le 12 septembre 2013, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 20 janvier 2009 d'un montant de 20 000 euros depuis le 20 janvier 2014, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 2 novembre 2009 d'un montant de 5 000 euros depuis le 02 novembre 2014, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 15 mars 2010 d'un montant de 15 000 euros depuis le 15 mars 2015, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 14 mai 2010 d'un montant de 2 500 euros depuis le 14 mai 2015, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 1er juillet 2010 d'un montant de 2 500 euros depuis le 1er juillet 2015, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 1er septembre 2010 d'un montant de 3 000 euros depuis le 1er septembre 2015, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 20 février 2011 d'un montant de 25 000 euros depuis le 20 février 2016, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 23 mai 2012 d'un montant de 5 000 euros depuis le 23 mai 2017, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 5 octobre 2012 d'un montant de 4 000 euros depuis le 5 octobre 2017, déclarer prescrite la prétendue créance objet de la reconnaissance du 14 septembre 2012 d'un montant de 40 000 euros depuis le 14 septembre 2017, En tout état de cause, condamner Mme [B] divorcée [J] et M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 juin 2024, Mme [B] divorcée [J] et M. [S], agissant ès qualités de tuteur de celle-ci suivant jugement d'aggravation de tutelle en curatelle rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris le 7 janvier 2020, ont déposé des conclusions par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de : A titre principal, ordonner la radiation de la présente instance du rôle de la cour, dire et juger que pour réinscrire l'instance a rôle de la cour, M. [X] devra justifier avoir pleinement exécuté le jugement dont appel, A titre subsidiaire, débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment d'exception de prescription, condamner M. [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne Poncy d'Herbès, avocat constitué, qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse déposées le 23 septembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : débouter les intimés de leur demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile, fixer prioritairement la date et l'heure à laquelle cette affaire sera plaidée sur le fond. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024, et mise en délibéré au 10 octobre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation pour inexécution Visant l'article 524 du code de procédure civile, Mme [B] divorcée [J] et M. [S] exposent que, bien que condamné à payer à Mme [J] différentes sommes, M. [X] n'a pas exécuté le jugement dont appel, pourtant assorti de l'exécution provisoire. Ils estiment que l'exécution provisoire se justifie pleinement au regard de l'âge de la créancière, de la fragilité de son état de santé, et de l'ancienneté des reconnaissances de dette en cause. M. [X] fait valoir qu'il a déjà remis en CARPA une somme de 81 077 euros, qu'il a pu réunir grâce à des prêts familiaux et amicaux ; qu'il est prêt à exécuter partiellement le jugement dont appel, mais que pour le surplus, il est dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations mises à sa charge ; qu'il n'a pour revenus que ceux qu'il retire d'une activité de chambre d'hôte ; qu'il a pour seul actif un bien immobilier, qui constitue son domicile et dans lequel il exerce son activité ; que la vente de ce bien le priverait à la fois de domicile et de revenus ; que l'exécution du jugement, par la mobilisation de son patrimoine comme l'a suggéré le premier président de la cour d'appel, qu'il a saisi, en vain, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, constituerait une conséquence manifestement excessive. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. A titre liminaire, il sera rappelé que l'appréciation que peut porter le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et celle que peut porter le premier président ou le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'un appel sont sans incidence l'une sur l'autre, s'agissant de deux mécanismes distincts. Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire. Ainsi que le soulignent Mme [B] et M. [S], il a été signifié à M. [X] le 31 mai 2024. M. [X] justifie qu'est affectée, sur un compte CARPA, une somme de 81 077 euros, pour le règlement des condamnations prononcées à son encontre. Il produit ses avis d'imposition et de prélèvements sociaux sur ses revenus des années 2019 à 2023 inclus, qui font ressortir un revenu fiscal de référence de 16 632 euros, puis 7 179 euros, 7 994 euros, 21 429 euros et 19 893 euros. Au vu des condamnations prononcées à son encontre en première instance, et de ses revenus tels que précisés ci-dessus, il apparaît qu'il est dans l'impossibilité, avec ses seuls revenus, d'exécuter la décision du tribunal judiciaire dans son intégralité. Le contraindre à réaliser son patrimoine immobilier pour pouvoir faire valoir sa position en appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté qu'il n'a qu'un seul bien, qui constitue à la fois sa résidence et sa source de revenus. A surplus, la radiation de l'affaire, dans de telles conditions, constituerait une entrave disproportionnée à l'exercice, par lui, de son droit à un second degré de juridiction. Sur la prescription M. [X] soutient que les prétendues créances de Mme [B] au titre des 12 reconnaissances de dette signées entre le 5 février 2008 et le 14 septembre 2012 sont prescrites. Mme [B] et M. [S] objectent, d'une part, que puisque M. [X] n'a pas soulevé de moyen tiré de la prescription devant le juge de la mise en état, il n'est pas plus fondé à le faire devant le conseiller de la mise en état, et d'autre part, que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de remettre en cause le jugement de première instance. En vertu des articles L. 311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, seule la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Sauf à méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, et qui ne peut être attaqué que par la voie de l'appel (cf avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006). M. [X] a invoqué en première instance la prescription de l'action engagée par Mme [J], mais le tribunal, visant l'article 789 alinéa 1 6° du code de procédure civile, a considéré qu'il n'était pas recevable à le faire au fond. La question n'a donc pas été tranchée en première instance. Cependant, le tribunal a condamné M. [X] au remboursement de créances résultant des reconnaissances de dette susvisées, en sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions résultant de ces reconnaissances de dette aurait pour effet, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle relève en conséquence de la compétence de la cour, par l'effet dévolutif de l'appel. M. [X] en convient d'ailleurs dans ses secondes conclusions du 23 septembre 2024, sans toutefois renoncer expressément à sa demande initiale. Sur la demande de fixation prioritaire de l'affaire Considérant que l'affaire est quasiment en état, et soutenant qu'elle présente une urgence, M. [X] demande qu'elle soit fixée prioritairement pour être plaidée au fond. Le pouvoir de fixer une affaire à bref délai en considération de l'urgence ou du fait qu'elle est en état d'être jugée appartient, en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, au président de la chambre saisie, et pas au conseiller de la mise en état. La demande de M. [X] est par conséquence irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu, au stade de l'incident, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie. Quant aux dépens de l'incident, ils suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Rejette la demande de radiation de l'affaire ; Déclare les demandes de M. [X] irrecevables devant le conseiller de la mise en état ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. La Greffière La Conseillère Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil à compter du jour du juarticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil à compter duarticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a118df178dc2492b0fd14
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- Résumé officiel