Cour d'AppelChambre civile 1-8
Cour d'Appel · Chambre civile 1-8 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a118cf178dc2492b0fd0c
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 4 440 592 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C Chambre civile 1-8 ARRET N° DEFAUT DU 11 OCTOBRE 2024 N° RG 23/07745 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFC AFFAIRE : [Y] [P] [I] C/ Société [10] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-22-1853 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [P] [I] [Adresse 4] [Localité 8] APPELANTE - comparante en personne **************** Société [10] Chez [11] [Adresse 6] [Localité 7] Société [9] [Adresse 1] BP 50140 [Localité 5] S.A. [15] [Adresse 2] 51723 S.A. [12] Service surendettement [Localité 3] Monsieur [Z] [C] [S] 00228 - 90085080 [Localité 14] -TOGO INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er avril 2022, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 mai 2022. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 23 août 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 61 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 780 euros. Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 23 octobre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - dit que le paiement des créances sera rééchelonné en 84 mensualité d'un montant de 300 euros, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, - dit qu'à l'issue, le solde restant dû sera effacé. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 novembre 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent des services de [13]. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 avril 2024. * * * A l'audience devant la cour, Mme [I], qui comparaît en personne, demande l'infirmation du jugement et le prononcé, à titre principal, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, de mesures adaptées à ses capacités contributives. Elle expose et fait valoir qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de l'ordre de 1 600 euros nets, qu'elle se rend au travail en transports en commun, qu'elle est locataire et vit seule, qu'elle a été contrainte de prendre un congé sans solde à la suite d'une fausse couche, qu'il s'en est suivi une dette de loyer, que suivant accord amiable avec son bailleur, elle apure sa dette par des versements mensuels de 400 euros en sus du loyer, que la cotisation de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle a des difficultés à faire face à ses charges, qu'elle estime ne pas être en mesure de régler son passif, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à M. [Z] [S] n'a pas été retourné au greffe de la cour Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet. Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qui ne permettent pas la comparution par écrit devant la cour d'appel sans autorisation préalable, s'agissant du courrier de la SA d'HLM [16] , reçu à la cour le 24 mai 2024, et dont il ressort que sa créance a été partiellement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l'instance. Cette créance sera ainsi fixée à la somme de 17 587,84 €. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 44 405,92 €. Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est quant à elle déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [I], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose d'un revenu mensuel de 1 631,87 € (cumul net fiscal 2023/12). Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations prélevées au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 582,91€ par mois. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [I] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 284,78 € par mois. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Le montant des dépenses courantes de Mme [I] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - loyer : 870 € - part des frais réels excédant le forfait habitation : 50,35 € - part des frais réels excédant le forfait chauffage : 34,50 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 120 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 € - forfait chauffage : 121 € Total: 1 820,85 € La différence entre les ressources et les charges est négative (1582,91 - 1820,85) et la capacité réelle de remboursement de Mme [I] est donc nulle. Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de la débitrice. Pour autant, la situation de Mme [I] n'apparaît pas irrémédiablement compromise. En effet, compte tenu de son âge, de ses qualifications, une amélioration de sa situation financière est sérieusement envisageable et il convient donc de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ; Statuant de nouveau, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'HLM [16] à la somme de 17 587,84 euros, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 44 405,92 euros, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Y] [I], Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard, Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [Y] [I] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation, Dit qu'à défaut et au plus tard trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [Y] [I] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [I] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-8
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670a118cf178dc2492b0fd0c
Données disponibles
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