Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118bf178dc2492b0fcf6
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1053 N° RG 24/01047 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ3F O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Octobre à 11H00 Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2024 à 20H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [W] né le 28 Mars 1993 à [Localité 2](ALBANIE) de nationalité Albanaise Vu l'appel formé le 08 octobre 2024 à 18 h 37 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 9 octobre 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [V] [W] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [G], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [L][R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [W], âgé de 31 ans et de nationalité albanaise, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 2 avril au 2 octobre 2024 en exécution de peines de prison prononcées les 6 mars 2023 et 3 avril 2024 par les tribunaux correctionnels de Perpignan et Toulouse. Le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans. Le 1er octobre 2024, il a décidé de le placer en rétention administrative, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative. Les deux arrêtés ont été notifiés à M. [W] le 2 octobre 2024 à 9h57 et 10h07 à l'issue de la levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de l'arrêté de placement en rétention administrative. 1) M. [V] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 3 octobre 2024 à 9h28 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quatre-ving-seize heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] [W] en rétention pour une durée de vingt six jours suivant requête du 5 octobre 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h37. Ce magistrat, statuant par ordonnance unique sur les deux requêtes, a déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 octobre 2024 à 20h37. M. [V] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 8 octobre 2024 à 18h37. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [V] [W] a principalement soutenu que: - sur l'absence de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, il est père de deux enfants scolarisés en France, son conjoint peut l'héberger : les éléments personnels familiaux et de garanties de représentation n'ont pas été pris en compte ; il ne risque pas de fuir, ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, s'est au contraire éloigné volontairement en Albanie et n'en est revenu qu'à cause des menaces qu'il y a subies, - sur les diligences insuffisantes, le préfet aurait dû contacter les autorités albanaises pour obtenir le laissez-passer consulaire et il ne justifie pas de la réservation d'un vol, - sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative qui n'a pas abouti à son éloignement, - sur la demande d'assignation à résidence, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pose pas de condition à l'assignation à résidence en son article L561-2 et le placement est conditionné à l'absence de garanties de représentation effectives par l'article L551-1, il dispose de garanties de représentation suffisantes. À l'audience, Maître Doro Gueye a repris oralement les termes de son recours. M. [V] [W] qui a demandé à comparaître, s'est engagé à respecter l'assignation comme l'éloignement : il souhaite voir ses enfants après 7 mois de détention et repartir dans son pays avec sa famille. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant notamment que l'administration ne fait pas mystère de la situation familiale de M. [W], similaire à celle déjà traitée en 2019, à l'exception de la naissance d'un deuxième enfant, et qu'il avait déjà pu être éloigné en 2020. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Et l'article L741-6 dispose que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les éléments personnels, familiaux et de garanties de représentation n'ont pas été pris en compte. De fait, l'arrêté critiqué, s'il détaille le parcours administratif et judiciaire de M. [W], motive l'absence de perspectives raisonnables d'exécution volontaire comme de vulnérabilité ou de garanties de représentation suffisantes faute de documents d'identité ou de voyage et d'adresse effective dans un local affecté à son habitation, est parfaitement taisant quant à son statut de père de famille, jusqu'à énoncer qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur : cette dernière mention n'est techniquement pas inexacte puisque lors de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention administrative, M. [W] était en prison depuis près de 6 mois et coupé de sa famille mais l'autorité préfectorale fait l'impasse sur la naissance d'un second enfant quelques semaines avant cette incarcération et ne dit rien non plus d'une situation familiale dont elle revendique la connaissance depuis 2019. Dès lors, rien ne permet de vérifier qu'ont été prises en compte la situation familiale de l'appelant et les garanties de représentation qui pourraient en découler même pour en rejeter la portée le cas échéant. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la question d'une insertion sociale et familiale stable en France ait été examinée avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence. Partant, la nécessité du placement en rétention de M. [W] s'avère insuffisamment motivée. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 octobre 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [V] [W], Rappelons à M. [V] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. MAFFRE, Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a118bf178dc2492b0fcf6
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