Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118bf178dc2492b0fcf4
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1052 N° RG 24/01046 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ3C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Octobre à 11h00 Nous C. ROUGER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2024 à 20H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] [W] né le 06 Septembre 1991 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08 octobre 2024 à 18 h 32 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 9 octobre 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [Y] [W] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [M][U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [Y] [W], né le 6/09/1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 9 mars 2023 régulièrement notifié. Il a été éloigné le 6 juin 2023 à destination de l'Algérie sur le fondement de cette mesure, les autorités algériennes ayant délivré un laissez-passer consulaire pour entrer en Algérie le 1er juin 2023 après l'avoir reconnu comme ressortissant le 12 mai 2023. Il est revenu en France malgré l'interdiction de retour et, le 8/03/2024, il a été placé sous mandat de dépôt à [Localité 2] dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive et escroquerie, récidive et recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11/03/2024 pour ces faits à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et révocation d'un sursis antérieur. Il a été placé en centre de rétention administrative le 7 septembre 2024 à sa levée d'écrou suite à un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2024. Par ordonnance du 12 septembre 2024 le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, en l'espèce le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par requête du 5 octobre 2024 le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de trente jours. Par ordonnance du 7 octobre 2024 à 20h40 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Y] [W] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance du 12 septembre 2024. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 octobre 2024 à 18h32, Me Doro GUEYE, avocat, a interjeté appel de cette ordonnance au nom de [Y] [W] sollicitant son infirmation , l'annulation de la mesure de rétention, et la remise en liberté immédiate de l'intéressé. Au soutien de l'appel, au visa de l'article L 741-1 et suivants du Ceseda, il invoque une absence de diligences de l'administration concernant la saisine des autorités consulaires algériennes après la décision du 7 octobre 2024, l'absence de relance, l'absence d'audition pour la délivrance d'un laissez-passer. Il invoque par ailleurs l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, relevant que le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré, qu'il n'est pas justifié de la réservation d'un vol et que l'identification nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'a pas été effectuée. L'avocat de [Y] [W] a soutenu oralement les moyens d'appel à l'audience du 9 octobre 2024 à 14h30. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise relevant que l'identification de l'intéressé a déjà été réalisée en 2023 ayant abouti à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé n'ayant pas respecté l'interdiction de retour le concernant ; qu'en l'espèce l'administration a sollicité un nouveau laissez-passer, deux routings prévus pour les 7/09 et 24/09 ayant dus être annulés en l'absence de délivrance de ce laissez-passer, un nouveau routing ayant été prévu pour le 31/10. Le parquet général, avisé, ne s'est pas fait représenter. [Y] [W] qui a eu la parole en dernier a indiqué être revenu juste pour récupérer son passeport et ses affaires , qu'il n'avait rien à ajouter. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Selon les dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet. Selon celles de l'article L 742-4 du même code, quand le délai prévu à l'article L 741-1 s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Il peut l'être aussi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce [Y] [W] est dépourvu de tous documents d'identité ou de voyage. Néanmoins sa nationalité algérienne est établie par la délivrance, en juin 2023 dans le cadre d'une précédente procédure, par les autorités consulaires algériennes d'un laissez-passer consulaire, ayant été reconnu comme ressortissant algérien le 12 mai 2023. Dès le 30 août 2024, soit avant même la levée d'écrou et le nouveau placement en rétention de [Y] [W], l'administration a informé les autorités consulaires algériennes de ce que l'intéressé, déjà reconnu par elles le 12 mai 2023, allait être placé en rétention à sa levée d'écrou prévue le 7 septembre 2024, sollicitant la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Un premier routing a été établi pour un vol pour [Localité 1] prévu le 7/09/2024. Un second routing a été établi pour un vol pour [Localité 1] prévu le 24/09/2024. En l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire ces deux routing ont dû être annulés. Un troisième routing a été établi le 26/09/2024 pour un vol pour [Localité 1] prévu pour le 31/10/2024. Ces éléments suffisent à établir, en l'état de la qualité d'ores et déjà établie de ressortissant algérien de l'intéressé, les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement sans qu'il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen coercitif à l'égard d'une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer. Au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En conséquence, le premier juge a justement fait droit à la demande de deuxième prolongation. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2024 en ce que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance du 12 septembre 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C. ROUGER, Conseillère
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a118bf178dc2492b0fcf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel