Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1186f178dc2492b0fca2
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 140 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03421 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGLW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21401078 Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 24 Novembre 2016 APPELANT : Monsieur [D] [M] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 8] - [Localité 7] - SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparaître Société [9] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 11 septembre 2019, auquel il convient de se référer, la cour a : - infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 24 novembre 2016, - dit que la société [9] (la société) avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par M. [D] [M] (le 4 janvier 2009), - ordonné la majoration de la rente à son maximum, - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, désigné le docteur [F], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) devrait verser à M. [M] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - dit que la caisse disposait à l'encontre de la société d'une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l'avance, - condamné la société à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 12 février 2020. A cette audience, l'affaire a été renvoyée, l'expert n'ayant pas déposé son rapport. Celui-ci a été reçu à la cour le 17 juin 2020. L'affaire n'étant pas en état à l'audience du 28 octobre 2020, la cour a ordonné sa radiation. Par courrier reçu le 19 octobre 2022, M. [M] a demandé la réinscription de l'affaire. Les parties ont été convoquées, par courrier du 20 janvier 2024, à l'audience du 10 avril suivant. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 4 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, désigner le docteur [F] afin de réaliser une expertise de synthèse avec la mission ordonnée dans la décision rendue le 11 septembre 2019, - allouer une provision de 15 000 euros, - dire que la caisse devra faire l'avance de l'indemnisation à charge pour elle d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société, - condamner la société au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le délai de péremption a commencé à courir le 28 octobre 2020, date de la radiation de l'affaire, et que la demande de remise au rôle est intervenue avant la fin du délai de deux ans. Sur le fond, il fait valoir que l'expert a considéré que son état de santé n'était pas consolidé car il devait prendre une décision concernant une prise en charge chirurgicale de ses douleurs et de l'instabilité de sa cheville ; que depuis, il a subi des interventions chirurgicales et que son état est à présent stabilisé, de sorte que les opérations d'expertise peuvent être clôturées. Par conclusions remises le 2 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - constater la péremption d'instance et débouter M. [M] de ses demandes, - subsidiairement sur le fond, s'il devait être fait droit à sa demande d'expertise, le débouter de ses demandes supplémentaires d'indemnité provisionnelle et d'indemnité pour frais d'instance, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [M] n'a effectué aucune diligence entre le dépôt du rapport d'expertise et le 30 janvier 2024, date de réinscription de l'affaire après radiation. Sur le fond, elle considère que M. [M] ne justifie pas, au soutien de sa demande de nouvelle provision, de préjudices complémentaires. Par courrier remis le 2 septembre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision réclamée. Il est renvoyé aux écrits des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la péremption L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Suivant l'article 390 du même code, en cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée. En l'espèce, l'expert désigné par la cour a indiqué dans son rapport de juin 2020 que la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré n'était pas évaluable et qu'il était proposé à celui-ci une arthrodèse d'une partie de la cheville, devant la persistance des douleurs. M. [M] a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales en 2021, dont l'implantation d'une prothèse totale de cheville en décembre, suivie d'une rééducation. Au regard des éléments retenus par l'expert, des interventions chirurgicales et de la rééducation subies, M. [M] se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir des diligences de nature à permettre la fixation de l'affaire avant sa demande de réinscription, de sorte que la péremption n'est pas acquise. 2. Sur la demande d'expertise et la demande de provision complémentaire Il convient de faire droit à la demande de désignation du docteur [F] afin qu'il donne des éléments sur la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et sur les préjudices subis. Au regard des premiers éléments examisés par l'expert, il y a lieu d'allouer à M. [M] une provision complémentaire de 5 000 euros. 3. Sur les frais du procès La société qui a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [M] est condamnée aux dépens et à lui payer une somme complémentaire de 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Vu l'arrêt du 11 septembre 2019 : Constate que l'instance n'est pas périmée ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [D] [M] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [R] [F] (Clinique de [10] service des urgences [Adresse 3]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [M], - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] et des préjudices allégués par lui au titre : des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail, de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût, de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à M. [M] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme [Y] pour suivre les opérations d'expertise ; Fixe à 5 000 euros la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [M] qui sera versée à l'intéressé par la caisse ; Renvoie l'affaire à l'audience du 10 avril 2025 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ; Condamne la société [9] aux dépens d'appel d'ores et déjà engagés ; Condamne la société [9] à payer à M. [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1186f178dc2492b0fca2
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