Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1186f178dc2492b0fca0
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03237 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF74 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00787 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Septembre 2022 APPELANTE : Madame [V] [L] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9917 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : MDPH DE SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [V] [L] le 30 juillet 2020. Mme [L] a saisi la commission d'un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 25 juin 2021, au motif que si son taux d'incapacité était compris entre 50 et 80 %, elle ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, sa situation de handicap n'interdisant pas l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a : - rejeté son recours, - accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire, - condamné Mme [L] aux dépens. Celle-ci a relevé appel du jugement le 5 octobre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 10 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que son taux d'incapacité entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - condamner la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime à lui verser l'intégralité de l'AAH due depuis le dépôt de sa demande, déduction faite des sommes versées au titre du revenu de solidarité active ainsi que l'intégralité du complément de ressources dû depuis le dépôt de sa demande. Elle indique qu'elle ne conteste pas le taux d'incapacité fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, confirmé par le médecin consultant du tribunal mais soutient que ses capacités physiques ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle supérieure ou égale à un mi-temps, même dans le domaine « bureautique informatique ». Elle indique que ses pathologies dorsales et au niveau de l'épaule ne lui permettent pas de rester assise plus de deux heures par jour ni d'effectuer des tâches répétitives ; que depuis l'audience du tribunal judiciaire, elle n'a pas travaillé, est régulièrement orientée vers des formations par Cap emploi qui peine à lui trouver un emploi ; que si elle a indiqué vouloir s'orienter vers une activité entrepreneuriale, il ne s'agit que d'une volonté dès lors que ce régime serait l'unique option permettant de moduler son temps de travail en fonction de sa fatigue, de son périmètre de marche limité ou encore de ses poussées inflammatoires. Elle considère qu'au regard de sa carrière professionnelle, depuis son arrivée en France, et des éléments portés à sa connaissance, le tribunal aurait dû avoir une vision différente de sa capacité à trouver un emploi. La Maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) a adressé à la cour des conclusions qu'elle n'est pas venue soutenir à l'audience. Elle ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés Le tribunal a rappelé à juste titre, au visa des articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que lorsque le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande. Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. [...] 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Le médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué que Mme [L], âgée de 49 ans, avait exercé la profession de conductrice de ligne ; que ses antécédents médicaux étaient une cécité droite brutale en 2017, un diabète non insulino dépendant, des migraines, une fracture de la berge latérale de la gouttière bicipitale de l'épaule droite ; qu'elle présentait des troubles douloureux lors de crises rhumatismales, une bonne motricité, une vision de 8/10 à l''il gauche, un bon état général ; que la marche était normale. Il a estimé qu'elle présentait des facultés d'adaptation réelles et ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le tribunal a indiqué que selon les éléments versés aux débats, le périmètre de marche de Mme [L] était limité exclusivement lors des crises douloureuses (lombosciatalgies), qu'elle ne présentait pas de troubles cognitifs, que la préhension de la main dominante était évaluée en difficulté modérée, de même que la toilette, l'habillage et l'alimentation. Mme [L] est titulaire d'un CAP conduite de système et d'un baccalauréat professionnel de pilote de ligne de production. Cap emploi, qui l'accompagne depuis avril 2021, indique qu'un projet de reconversion est en cours avec une intégration envisagée dans une formation bureautique au Greta. S'il est indiqué que la formation initialement prévue en mai 2022 a été repoussée, faute de candidats, en septembre (avec aménagement de la formation), l'appelante n'indique pas comment s'est déroulée cette formation ni quelles sont les difficultés qu'elle a éventuellement rencontrées. Elle produit un extrait d'une synthèse d'évaluation effectuée par l'[6] ([5]) qui met en évidence des difficultés dont notamment une fatigabilité lors de tâches de bureautique/informatique ou lors de déplacements sans pour autant permettre d'établir, de même que les autres pièces produites, qui sont des comptes rendus médicaux, qu'elle ne peut, comme elle le soutient, travailler que deux heures par jour. Ainsi, elle n'établit pas l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le jugement est en conséquence confirmé. 2. Sur les frais du procès Mme [L] qui perd le procès est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 5 septembre 2022 ; Y ajoutant : Condamne Mme [V] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1186f178dc2492b0fca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel