Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1186f178dc2492b0fc9e
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03195 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5P COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00031 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022 APPELANTE : S.A.S. [13] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Madame [R] [U] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [T] [U] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) [Adresse 14] [Localité 9] représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame [Y] [U] [Adresse 7] [Localité 1] Madame [H] [U] [Adresse 11] [Localité 6] Monsieur [N] [U], mineur représenté par son père [T] [U] [Adresse 11] [Localité 6] représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 avril 2015, [M] [U], salarié de la [13] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un adénocarcinome pulmonaire droit, accompagnant cette déclaration d'un certificat médical initial du même jour. Après enquête administrative et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 20 août 2015. [M] [U] est décédé le 10 avril 2016. La caisse a fixé son taux d'IPP à 100 % à compter du 9 avril 2016 et attribué à Mme [R] [U], sa veuve, une rente d'ayant droit. Mme [R] [U] et M. [T] [U], fils du défunt, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) d'une demande d'indemnisation. Le Fiva leur a versé des indemnités au titre des préjudices subis par le défunt et au titre de leurs préjudices personnels, en application d'un arrêt rendu par la présente cour le 7 mars 2018. Le 22 septembre 2017, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La caisse et le Fiva sont intervenus à l'instance. La société a soulevé la prescription et l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [U]. Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a : - rejeté la demande de communication de pièces formée par la société, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur des consorts [U], - déclaré recevables les consorts [U] à se maintenir à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - déclaré irrecevable leur demande visant à obtenir la majoration des rentes d'ayants droit, - avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par [M] [U] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, - sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP, - réservé les dépens. Le 3 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été appelée le 13 septembre 2023 à l'audience de la cour à laquelle la caisse a sollicité un renvoi. À l'audience du 13 décembre 2023, l'appelante a sollicité un renvoi. L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 22 décembre 2023 puis rétablie le 24 février 2024 après accomplissement des diligences requises par la cour. L'audience a été fixée le 29 août 2024. Par note en délibéré du 26 septembre 2024, la cour a invité les parties à faire leurs observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire de Mmes [Y] et [H] [U] ainsi que d'[N] [U], représenté par son père, au regard du désistement implicite de la [13] et de l'absence de demande incidente de Mme [R] [U] et de M. [T] [U]. Le Fiva a répondu qu'il considérait l'intervention volontaire d'[H], [Y] et [N] [U] recevable, sans développer d'argumentation et en s'en remettant à la sagesse de la cour. Les autres parties n'ont fait aucune observation. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 23 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - juger irrecevables les interventions volontaires de Mmes [Y] et [H] [U] ainsi que d'[N] [U], - rejeter les demandes des consorts [U], de la caisse et du Fiva, - condamner solidairement Mme [R] [U] et M. [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Société [10] et [12] et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Fiva et la caisse respectivement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le même fondement. Par conclusions remises le 16 août 2024, soutenues oralement à l'audience, les consorts [U] demandent à la cour de : - juger recevables les interventions volontaires de Mmes [Y] et [H] [U] ainsi qu'[N] [U], mineur représenté par son père en qualité d'administrateur légal, - donner acte à la société de ce qu'elle renonce à son moyen de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [R] [U] et M. [T] [U], - condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 19 août 2024, soutenues oralement à l'audience, le Fiva demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement, - y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombant aux dépens. Par conclusions remises le 12 décembre 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - constater que l'action introduite par les consorts [U] n'est pas prescrite, - constater le caractère professionnel de la maladie de [M] [U], - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, - demander au tribunal de fixer le montant qu'elle remboursera au Fiva en le limitant aux sommes effectivement versées par lui dans le cadre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices, - dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle récupérera les sommes versées aux ayants droit de la victime auprès de la société, - condamner toute partie succombant aux dépens et à lui payer une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable En application de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement, comme l'acceptation de celui-ci, peut être exprès ou implicite. Il convient de constater que la société qui a relevé appel du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes de communication de pièces et d'irrecevabilité de l'action, n'invoque plus la prescription de celle-ci au regard de la communication par la caisse des relevés informatiques mentionnant un versement d'indemnités journalières jusqu'au 10 avril 2016. La cour constate en conséquence son désistement. Mme [R] [U] et M. [T] [U], de fait, prennent acte du renoncement de la société à la fin de non recevoir et ce faisant acceptent tacitement le désistement, étant observé qu'ils n'avaient pas formé préalablement de demande incidente. 2. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire, en cause d'appel, de Mmes [Y] et [H] [U] et M. [N] [U] La société expose que les petits-enfants de [M] [U] n'ont pas souhaité être partie à l'instance devant le tribunal alors que Mme [Y] [U] était majeure, qu'[H] [U] l'est devenue au cours de l'instance et que M. [T] [U] n'est pas intervenu en qualité d'administrateur de son fils mineur, [N] [U]. Elle considère que les petits-enfants du défunt n'ont aucun intérêt à intervenir volontairement en cause d'appel, puisqu'ils ont déjà été indemnisés par le Fiva, qu'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne leur accorderait aucun droit supplémentaire et que l'argument tiré de ce que leur minorité pourrait retarder le point de départ de la prescription de l'action n'est pas sérieux. En outre, la société indique que l'introduction de cette demande six ans après la saisine initiale, la veille de l'audience devant la cour, témoigne d'une intention dilatoire des consorts [U]. Ces derniers font valoir que les recours des petits-enfants sont recevables et non prescrits puisqu'à la date à laquelle la procédure a été enclenchée, soit le 13 septembre 2017, [H] était encore mineure et [N], également mineur, était représenté à la procédure par son père. Ils ajoutent que le délai imparti à [Y] pour agir prenait fin le 29 novembre 2018. Sur ce : En application de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'extinction de l'instance principale par un désistement entraîne la disparition de l'intervention qui ne tend qu'à appuyer les prétentions d'une partie et qui, revêtant un caractère accessoire, est nécessairement liée à la demande originaire. Il en résulte que l'intervention volontaire des petits-enfants est irrecevable. 3. Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure La société fait valoir que, dès la première instance, elle a demandé à la caisse et aux consorts [U] les justificatifs de réception de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 août 2015 et de la perception d'indemnités journalières en lien avec celle-ci. Elle prétend que ce manque de diligence l'a contrainte à interjeter appel concernant la prescription de l'action. Elle indique que ce n'est que le 12 septembre 2023, veille de l'audience devant la cour, qu'elle a reçu des consorts [U] une copie de paiement d'indemnités journalières du 21 au 31 mars 2016 (pièce n° 15) et une copie d'un relevé d'indemnités journalières du 8 au 10 avril 2016 (pièce n° 16) ; qu'elle a interrogé vainement la caisse quant à la sincérité de ces copies ; qu'elle a fait sommation aux consorts [U] de communiquer ces pièces en original le 21 novembre 2023 ; que les pièces adressées le 4 décembre suivant n'étaient toujours pas les pièces originales envoyées par la caisse ; que finalement, au regard des relevés d'indemnités journalières produits par la caisse le 12 décembre 2023, soit la veille de l'audience de renvoi du 13 décembre 2023, elle a renoncé à son moyen de prescription. La société estime que le tribunal a accueilli l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sans avoir constaté matériellement la perception des indemnités journalières jusqu'au 10 avril 2016, qui retardait le point de départ de la prescription. Elle sollicite en conséquence qu'il soit fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : La société qui s'est désistée doit être condamnée aux dépens d'appel. Le litige n'étant pas terminé devant les premiers juges, qui ont réservé les dépens, la société ne peut solliciter la condamnation des consorts [U] aux dépens de première instance. Le tribunal a rappelé qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrivait par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime était informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il a écarté la prescription de l'action engagée par les consorts [U] au vu des pièces produites par la caisse, à savoir des prolongations d'arrêt de travail et la décision attributive de rente, établissant, selon lui, que [M] [U] avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 avril 2016 et qu'à compter du 9 avril, il s'était vu attribuer une rente. Le tribunal a ainsi considéré que la demande de communication de pièces formée par la société, visant à obtenir le courrier du 20 août 2015 notifiant à l'assuré la prise en charge de sa maladie professionnelle, était sans objet puisqu'elle était destinée à établir la survenance d'un fait antérieur à la date retenue pour le point de départ de la prescription. Au regard de ces éléments, la communication de la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'assuré n'était effectivement pas utile à la solution du litige. En revanche, d'une part, en l'absence de production, devant les premiers juges, des relevés de paiement des indemnités journalières et, d'autre part, au regard d'un certificat médical final, délivré au titre de la maladie prise en charge, fixant une consolidation avec séquelles au 15 septembre 2015, ainsi que d'une notification de l'attribution d'une pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2016, il ne peut être reproché à la société d'avoir relevé appel s'agissant de la prescription de l'action qui avait été écartée. Les intimés sont en conséquence déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et il n'est pas justifié d'allouer à la société une indemnité de procédure. Chaque partie conservera donc la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 août 2022 ; Constate que la [13] s'est désistée de son appel portant sur la disposition du jugement qui a rejeté sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [R] [P] veuve [U] et M. [T] [U] ; Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mmes [Y] et [H] [U] ainsi qu'[N] [U], mineur représenté par son père en sa qualité d'administrateur légal ; Condamne la société aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 330 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et il narticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 397 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale et de
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- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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670a1186f178dc2492b0fc9e
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