Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1185f178dc2492b0fc94
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03829 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4TB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00988 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juin 2021 APPELANT : Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009113 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 novembre 2018, M. [I] [F], salarié de la société [6] (la société), a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant une kératodermie palmaire bilatérale déclarée le 13 mai 2015, prise en charge le 2 mars 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie. De son coté, la société a formé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge devant la même juridiction. Les deux recours ont été joints. Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a : - dit que la pathologie déclarée le 13 mai 2015 était une maladie professionnelle et qu'elle était opposable à la société, - débouté M. [F] de ses demandes relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société, - débouté M. [F] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont pu engager. Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour a : - déclaré recevables M. [F] en son appel et la société en sa demande d'inopposabilité, - désigné le CRRMP de Bretagne pour rendre un avis sur la pathologie de M. [F] déclarée le 13 mai 2015, l'avis du CRRMP des Hauts de France désigné par le tribunal par jugement du 26 mai 2020 étant irrégulier, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens. Le 12 février 2024, le CRRMP de Bretagne a transmis son avis à la cour concluant qu'il n'y avait pas lieu de « retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. » EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 mars 2024, soutenues oralement, M. [F] demande à la cour de : constater le caractère inexcusable de la faute commise par la société ayant conduit à sa maladie professionnelle, avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise confiée à un dermatologue, condamner la société à réparer l'ensemble des préjudices subis du fait de la faute inexcusable ayant conduit à leur apparition sur la base du rapport d'expertise qui sera rendu, ordonner la majoration de la rente à son maximum, ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir, condamner la société aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 26 juin 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de : rejeter la demande de désignation d'un troisième CRRMP, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de toutes les demandes subséquentes à celle-ci, réformer le jugement en ce qu'il a considéré la maladie de M. [F] comme étant une maladie professionnelle et comme lui étant opposable, réformer la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2019 et la décision de la caisse du 2 mars 2018, refuser la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, subsidiairement, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, en tout état de cause, condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [F] aux entiers dépens Par conclusions remises le 21 août 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : confirmer la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'affection déclarée le 13 mai 2015 par M. [F], rejeter la demande d'inopposabilité formée par la société, avant dire droit, désigner un CRRMP autre que les CRRMP de Normandie et de Bretagne, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant l'existence d'une faute inexcusable de la société, En cas de reconnaissance d'une telle faute inexcusable : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la majoration de la rente et la demande d'expertise, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable M. [F] soutient que l'avis motivé du CRRMP ne s'impose pas à la juridiction qui doit en apprécier la valeur et la portée ; que si le CRRMP de Bretagne, qui ne comportait aucun dermatologue, a rendu un avis défavorable, tel n'est pas le cas du comité de Normandie, qui a relevé en particulier qu'il n'existait aucun facteur de risque extra-professionnel chez lui, les tests épicutanés effectués par le CHU de [Localité 8] ayant en particulier exclu une allergie. La société fait valoir qu'initialement le taux d'IPP de M. [F] était inférieur à 25 % ; que la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau est conditionnée à l'existence d'un taux d'au moins 25 % ; que le taux porté à 25% par le tribunal du contentieux de l'incapacité lui est inopposable puisqu'elle n'avait pas été appelée à la cause. Elle en déduit qu'au regard du taux initial, la maladie du salarié ne peut être considérée comme une maladie professionnelle à son égard, ce qui exclut toute reconnaissance de faute inexcusable. La société soutient en outre que l'avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France était lui aussi défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et que même lorsque deux CRRMP ont rendu des avis divergents, l'article R.142-7-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la saisine d'un troisième CRRMP. Elle considère que la kératodermie étant palmaire mais aussi plantaire, elle ne peut être professionnelle. La caisse estime qu'en présence des avis discordants des CRRMP de Normandie et de Bretagne, il est nécessaire de désigner un troisième comité. Sur ce : La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur suppose que l'existence d'une maladie professionnelle soit préalablement établie. En premier lieu, dès lors que la juridiction n'est pas liée par les avis des CRRMP et que sa seule obligation, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est de recueillir l'avis d'un autre comité que celui désigné par la caisse, ce qui a été fait en l'espèce, il n'y a pas lieu de désigner pour avis un nouveau comité. En deuxième lieu, l'existence d'un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % est une condition permettant la saisine du CRRMP pour avis et seul ce taux prévisible importe pour déterminer si la caisse doit ou non saisir un CRRMP lorsque la maladie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles. Il est donc indifférent que le taux initialement évalué par le service médical de la caisse ait été inférieur à 25 % puis porté à ce seuil par une décision rendue dans les seuls rapports entre l'assuré et la caisse. Par ailleurs, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la juridiction, une fois que le ou les CRRMP ont donné leur avis, n'est pas conditionnée à l'existence d'une IPP dont le taux déterminé par la caisse après consolidation soit au moins égal à 25 %. En troisième lieu, le CRRMP de Normandie a reconnu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle après avoir constaté que l'activité de désamianteur de M. [F], exercée depuis 2006, l'avait exposé à un frottement répété au niveau de zones d'appui palmaire ; que cette exposition était suffisamment caractérisée pour expliquer la pathologie et qu'il n'existait pas de facteurs de risques extra professionnels. Le CRRMP de Bretagne a écarté le lien direct et essentiel, après avoir étudié notamment un avis du service de dermatologie du CHU de [Localité 8] du 8 novembre 2016, au motif que les lésions cutanées avaient persisté de façon inchangée après plus de 18 mois d'arrêt de travail et que des lésions existaient au niveau de la plante du pied droit, faisant évoquer une autre cause à la maladie. Le 13 janvier 2015, le service dermatologique du centre hospitalier de [Localité 8] a constaté des lésions kératosiques des deux mains et mentionnait une kératodermie plantaire secondaire à son travail manuel. M. [F], qui a été embauché par la société en mars 2013, a été placé en arrêt de travail le 13 mai 2015. Le service dermatologique de l'hôpital a indiqué, le 1er octobre 2015, que la kératodermie palmaire présentée était typique d'une kératodermie palmo-plantaire des désamianteurs. Dans un compte rendu de dermatologie du 8 novembre 2016, le professeur [M] a indiqué que la kératodermie plantaire bilatérale, prédominant dans la main gauche, était apparue deux ans auparavant ; que le dermatologue qui suivait M. [F] ayant déjà eu plusieurs cas identiques, avait évoqué la possibilité d'une kératodermie acquise en rapport avec la manipulation de plaques en fibrociment ; que des tests cutanés s'étaient révélés négatifs, éliminant une allergie de contact, rapportant les lésions plus vraisemblablement à une dermite orthoergique ; qu'un traitement avait dû être arrêté et qu'un autre, à une dose relativement élevée, s'était montré sans efficacité ; qu'au jour de l'examen le patient présentait des lésions invalidantes et douloureuses et avait également des lésions sur la plante du pied droit. Le Professeur [M] relevait que si on admettait le diagnostic de dermite orthoergique liée à la manipulation de plaques de fibrociment, il était étonnant que les lésions persistent de façon inchangée alors que le patient ne travaillait plus depuis 18 mois. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 3 avril 2018. Au regard de l'existence d'une kératodermie au niveau du pied, et ce alors même qu'elle a été constatée en même temps que la kératodermie palmaire bilatérale, et du fait que la pathologie ait perduré de nombreux mois après la fin de l'exposition à l'amiante, il ne peut être retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de M. [F]. En conséquence, en l'absence de maladie professionnelle, M. [F] ne peut solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par suite, le jugement est confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes relatives à la faute inexcusable. Il est en revanche infirmé en ce qu'il a dit la maladie opposable à la société. 2. Sur les autres demandes Au regard de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'inopposabilité présentée par la société à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la juridiction aurait été amenée à considérer que la maladie du salarié revêtait un caractère professionnel. Par suite, il n'y a pas davantage lieu d'examiner la fin de non recevoir invoquée par la caisse relative au défaut d'intérêt à agir de la société concernant cette demande subsidiaire. 3. Sur les frais du procès M. [F] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure formée par la société. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juin 2021 en ce qu'il a dit que la pathologie déclarée le 13 mai 2015 par M. [I] [F] au titre d'une kératodermie palmaire bilatérale était une maladie professionnelle et en ce qu'il l'a déclarée opposable à la société [6] ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Au regararticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1185f178dc2492b0fc94
Données disponibles
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