Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670a1185f178dc2492b0fc8c
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
08 OCTOBRE 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/01888 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4J4 [H] [R] / Maison départementale des personnes handicapés MDPH du [Localité 3] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 30 août 2022, enregistrée sous le n° 20/00396 Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [H] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/8372 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [F] [G], chargée du contentieux de la MDPH du [Localité 3], titulaire d'un pouvoir du 30 mai 2024 INTIME Après avoir entendu Monsieur VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 12 mars 2019, M.[H] [R] a saisi la maison des personne handicapées du [Localité 3] (la MDPH) d'une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH). Par décision du 08 juillet 2020, la MDPH a rejeté la demande. Par requête du 10 septembre 2020, M.[R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet. Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge chargé de l'instruction du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a confié une consultation médicale au Dr [Z] [P], qui a déposé son rapport le 14 avril 2022, concluant que, à la date de la demande du 12 mars 2019, M.[R] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, entérinant les conclusions du consultant, a débouté M.[R] de son recours et l'a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié le 2 septembre 2022 à M.[R] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2024, à laquelle M.[R] a été représenté par son conseil et la MDPH par Mme [G], titulaire d'un pouvoir délivré par Mme [Y], directrice de la MDPH. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[R] demande à la cour de réformer le jugement et d'ordonner une contre-expertise médicale. Par ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de rejeter la requête de M. [R], et de dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la demande d'AAH L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH). L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que, pour l'application de l'article L.821-2, ce taux est de 50 %. L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : «Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » En l'espèce, pour rejeter la demande d'attribution de l'AAH présentée par M.[R], le tribunal s'est fondé sur les conclusions de la consultation du docteur [P], qui a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande du 12 mars 2019. A l'appui de sa demande de réformation du jugement et de contre-expertise médicale, M.[R] expose que le Dr [P] n'a pas tenu compte des documents qu'il lui a transmis, qui selon lui établissent que son taux d'incapacité ne peut qu'être supérieur à 50%, en ce que le Dr [D], rhumatologue, a diagnostiqué une fibromyalgie le 25 mai 2019, le certificat ayant été transmis à la MDPH et versé au dossier du recours administratif. M.[R] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les certificats médicaux sont antérieurs à sa demande du 10 septembre 2020, le certificat du Dr [D] faisant état d'une fibromyalgie étant daté du 08 novembre 2019. M.[R] soutient qu'il s'en déduit qu'il souffrait de la maladie bien avant d'avoir formé sa demande, sans doute depuis le début de l'année 2019. Pour conclure à la confirmation du jugement, la MDPH expose que, à la date de l'évaluation de la situation de M.[R] suite à sa demande du 12 mars 2019, il ne présentait pas de limitation de son autonomie pour les déplacements, ni pour les actes élémentaires et essentiels de la vie quotidienne, sauf quelques difficultés pour la préhension et la motricité fine ne nécessitant pas une aide humaine, conformément au certficat médical de son médecin traitant du 02 février 2019, sa situation correspondant en conséquence à un taux d'incapacité inférieur à 50%, son médecin indiquant d'ailleurs qu'il pouvait travailler sur un poste adapté avec un reclassement professionnel. La MDPH constate que les documents médicaux transmis à l'appui de la demande du 12 mars 2019 concernent essentiellement des problèmes rhumatologiques, son médecin traitant évoquant une fibromyalgie par certificat du 13 juin 2019 suite à un courrier du rhumatologue du 29 mai 2019 qui indique que l'examen révèle des signes de douleurs périphériques associées à des douleurs neuropathiques évocatrices d'une fibromyalgie. Elle considère que, à retenir le diagnostic pour l'année 2019, rien ne démontre que M.[R] ne pouvait pas tenir un poste de travail d'une quotité supérieure à 50% à la date de la demande du 12 mars 2019, et que son taux était donc inférieur à 50%. La MDPH note que tous les éléments médicaux posant le diagnostic de fibromyalgie sont postérieurs à la date du dépôt de la demande initiale le 12 mars 2019, ainsi que toutes les pièces versées à l'appui de l'appel, et que les éléments relatifs à l'état psychique ressortent d'une nouvelle demande déposée en 2021. La MDPH rappelle que les éléments médicaux ne peuvent être pris en compte s'ils sont postérieurs à la demande du 12 mars 2019, et qu'en conséquence la demande de contre-expertise doit être rejetée et le jugement confirmé. SUR CE La cour constate que le médecin chargé d'une consultation s'est placé à la date de la demande d'allocation d'adulte handicapé qui a été présentée le 12 mars 2019, et non le 10 septembre 2020 comme le soutient M.[R], étant rappelé que la date devant être prise en compte est la date initiale de dépôt de la demande, le 12 mars 2019 en l'occurrence, et non la date de saisine du tribunal d'un recours contre le rejet de la demande, le 10 septembre 2020. La cour constate comme le relève la MDPH que l'ensemble des pièces médicales faisant état d'une fibromyalgie sont postérieures au 12 mars 2019, étant datées des 29 mai 2019, 13 juin 2019, 07 novembre 2019, 08 novembre 2019, 22 avril 2021, 10 juin 2021, 29 novembre 2021, et 22 mars 2022. Par ailleurs, aucun élément ne confirme l'hypothèse avancée par M.[R] selon laquelle il aurait présenté les symptômes de la fibromyalgie à la date du dépôt de sa demande d'AAH le 12 mars 2019, en ce qu'aucun des éléments médicaux antérieurs au 29 mai 2019 ne fait état de cette pathologie, M.[R] présentant alors d'autres pathologies. En conséquence, M.[R] ne présentant aucun élément permettant de penser que le consultant a évalué de manière erronée sa situation, ni qu'il présentait au 12 mars 2019 un taux d'incapacité supérieur à 50%, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté son recours, incluant sa demande de contre-expertise. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[R] aux dépens. Le jugement étant confirmé, ce point sera confirmé. M.[R], partie perdante en appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[H] [R] à l'encontre du jugement n°20-396 prononcé le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3], - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne M.[H] [R] aux dépens d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé le 08 octobre 2024 à [Localité 4]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article L.146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle L.821-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.821-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1185f178dc2492b0fc8c
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- Texte intégral
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