Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1181f178dc2492b0fc5a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 24/3060 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INTY Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [W] [T] C/ S.A. INSIEMA Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant : Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [W] [T] [Adresse 1], Résidence [5] [Localité 2] Représenté par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : S.A. INSIEMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES et Maître LEON loco Maître VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, sur appel de la décision en date du 20 DECEMBRE 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : F 21/00102 EXPOSÉ du LITIGE M. [W] [T] est devenu salarié de la SA Insiema à compter du 1er octobre 2012 avec reprise d'ancienneté au 31 août 2011, avec pour fonction de relever les compteurs. Par courrier du 5 février 2021, la SA Insiema l'a informé de sa décision de l'affecter temporairement sur une zone d'intervention [Localité 6]/Vendée, du 1er mars au 31 mai 2021. Un ordre de mission était joint au courrier. Les 12 et 18 février 2021, M. [T] a fait part de «'réserves'», évoquant également la prise de congés du 28 avril 2021 au 24 mai 2021. Le 19 février 2021, la société Insiema a répondu rappelant que la demande de congés n'était pas validée. A compter du 26 février 2021, M. [T] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'u 31mai 2021. Le 3 mai 2021, il a été informé d'une prolongation de sa mission temporaire pour une durée supplémentaire courant du 1er juin au 27 août 2021. Le 12 mai 2021, par l'intermédiaire de son conseil, M. [T] a écrit à la société Insiema pour l'interroger sur différents points et lui indiquer notamment qu'il serait en congés du 1er au 22 juin 2021. Par courrier daté du 17 juin 2021, la société Insiema a mis M. [T] en demeure d'avoir à justifier son absence, puis, par courrier du 22 juin 2021, elle l'a dispensé d'activité avec maintien de la rémunération dans l'attente du résultat de la visite médicale de reprise à intervenir. Le 28 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [T] apte à la reprise. Par courrier daté du même jour, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 juillet 2021, assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 22 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée. Le 11 août 2021, M. [W] [T] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a': - dit que le licenciement de M. [T] est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Insiema à verser à M. [T] les sommes suivantes : * 1.271,92 £ + 127,19 £ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et CP afférents, * 3.190,16 £ + 310,91 £ au titre de l'indemnité de préavis et CP afférents, * 3.886,45 £ au titre de l'indemnité de licenciement, - Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement SCRS (sic) et abusif ainsi que de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - dit qu'il n'y a pas lieu de porter intérêt légal dès la saisine de la juridiction aux sommes que M. [T] percevra au titre de ses indemnités, - condamné la société Insiema à verser à M. [T] la somme de 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamné la société Insiema aux entiers dépens. Le 19 janvier 2023, M. [W] [T] a interjeté appel du jugement limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ainsi que de sa demande au titre de l'exécution provisoire, dit qu'il n'y a pas lieu de porter intérêt légal dès la saisine de la juridiction aux sommes que M. [T] percevra au titre de ses indemnités. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique 11 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [T] demande à la cour de': - Constater l'effet dévolutif de l'appel sur la question de la requalification du licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a consécutivement débouté de sa demande de dommages-intérêts. - Dire et Juger que le licenciement de M. [W] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Insiema à verser à M. [W] [T] les sommes suivantes : * 1.271,92 € bruts à titre de rappel de salaire * 127,19 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire * 3.190,16 € bruts au titre du préavis * 310,91 € bruts au titre des congés payés sur préavis * 3.886,45 € nets au titre de l'indemnité de licenciement * 500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. - Dire que les sommes portant sur les rappels de salaire (dont indemnité de préavis, indemnité de congés payés) et l'indemnité de licenciement, seront assorties de l'intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; Y rajoutant, - Condamner la société Insiema à verser à M. [W] [T] la somme de 16.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, cette somme portant intérêt à compter de la décision à intervenir. - Dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction. - Condamner la société Insiema à verser à M. [W] [T] une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société Insiema aux entiers dépens. Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sa Insiema demande à la cour de': - Juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de requalification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Juger en conséquence que la requalification du licenciement de M. [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse est définitive, - Juger que la demande de dommages et intérêts de M. [W] [T] est irrecevable, faute d'effet dévolutif de l'appel, - En toute hypothèse, débouter M. [T] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard du caractère définitif de la requalification prononcée par le Conseil de prud'hommes de Dax. A titre subsidiaire': - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et alloué à ce dernier les sommes suivantes : -1271,92 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, -127,19 € bruts au titre des congés payés afférents, -3190,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -319,01 € bruts au titre des congés payés afférents, -3886,45 € au titre de l'indemnité de licenciement, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le Condamner au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024. MOTIFS de LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel La société Insiema oppose à M. [T] les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et estime que le chef du jugement déféré, selon lequel le licenciement de M. [T] est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ne faisant pas partie des chefs de jugement critiqués, il est définitif. [W] [T] soutient au contraire que sa contestation du chef de jugement le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse signifie ipso facto qu'il conteste ce chef du jugement querellé. L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que M. [T] a limité son recours aux chefs suivants': -Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement SCRS (sic) et abusif ainsi que de sa demande au titre de l'exécution provisoire, -Dit qu'il n'y a pas lieu de porter intérêt légal dès la saisine de la juridiction aux sommes que M. [T] percevra au titre de ses indemnités. Or, le chef de jugement critiqué qui déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépend du chef de jugement qui a jugé que son licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et a ainsi écarté le motif de la faute grave, de sorte que la cour se retrouve saisie également de ce dernier chef de jugement dont M. [T] sollicite l'infirmation tandis que la société Insiema en demande la confirmation, admettant que le licenciement de son salarié n'est, de fait, pas fondé sur une faute grave. Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Il résulte de la lettre de licenciement de M. [T], dont les termes fixent les limites du litige, que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur pour les motifs suivants': «'vous avez été engagé le 1er octobre 2021 en qualité d'agent technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 31 août 2011. Le 5 février 2021, pat lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons informé de votre affectation temporaire en situation de grands déplacements sur le chantier de prestation d'acquisition des index de consommation Gaz et prestations annexes ' lot n°14 [Localité 6] Vendée à compter du 1er mars 2021 pour une durée estimée de trois mois, dont le terme était fixé au 31 mai 2021. Par retour de courrier, le 12 février 2021, vous nous avez fait part d'un certain nombre d'interrogations liées à ce déplacement temporaire et vous nous avez rappelé que vous aviez sollicité une autorisation d'absence dans le cadre de congés payés pour la période du 28 avril 2021 au 24 mai 2021. Nous avons pris le temps d'étudier chacune de vos interrogations de manière à vous apporter une réponse des plus précises. Ainsi, le 19 février 2021, nous vous avons adressé un courrier recommandé détaillant l'ensemble de ces informations par lequel nous vous avons également rappelé que vous aviez effectivement sollicité, le 8 janvier 2021, une autorisation d'absence dans le cadre de congés payés pour la période que vous avez indiquée. En revanche, celle-ci étant soumise à la validation préalable de votre employeur, nous vous avons indiqué que votre demande était toujours en cours de traitement par nos soins, dans l'attente de disposer d'une vision globale de l'organisation des absences de notre personnel pour cette période. Aucune validation, de quelque nature que ce soit, ne vous avait été donnée. Par la suite, vous vous êtes absenté de votre poste de travail dans le cadre d'un arrêt maladie qui a débuté le 26 février 2021 et qui a pris fin au terme de sa dernière prolongation, le 31 mai 2021. Or, contre toute attente, nous avons alors constaté votre absence sur votre lieu de travail, du 1er juin au 22 juin 2021. Lors de correspondances entre nos différents conseils, nous avons été surpris d'apprendre que vous aviez décidé de vous considérer de façon unilatérale en congés payés à compter du 1er juin 2021, et jusqu'au 22 juin 2021 inclus, alors même qu'aucune demande préalable n'avait été formulée en ce sens, et surtout qu'aucune autorisation ne vous avait été accordée sur la période. Or, nous vous rappelons que la seule et unique demande d'autorisation d'absence que vous nous avez soumise, est celle qui correspond à la période du 28 avril au 24 mai 2021, dont le traitement a été suspendu contenu (sic) de votre absence continue depuis le 26 février 2021. A ce titre, absent jusqu'au 31 mai 2021 inclus, aucune période de congés ne pouvait vous être accordée, compte tenu de nos incertitudes sur la durée de votre absence. Nous vous avons fait part de ces informations, mais, pour autant, vous n'avez pas daigné nous transmettre le moindre justificatif. Nous vous avons offert à plusieurs reprises l'occasion de nous faire connaître les raisons d'un tel manquement à vos obligations professionnelles notamment lors de votre entretien préalable durant lequel vous n'avez pas souhaité saisir l'opportunité qui s'offrait à vous et avez préféré afficher un profond mutisme. La convention collective applicable à notre société prévoit en effet en son article 18.1 que «'toute absence, quel qu'en soit le motif, devra faire l'objet d'une information à l'employeur par tous moyens, aussi rapide que possible de telle manière que ce dernier puisse prendre toutes dispositions utiles en considération des impératifs de l'entreprise. Par ailleurs, toute absence devra faire l'objet d'une justification notifiée au plus tard dans les 48 heures à l'employeur sauf cas de force majeure'». Nous vous rappelons que vos fonctions s'inscrivent dans un processus de planification des équipes et que vous ne pouvez décider seul, de vos périodes de congés. En effet, le fait que vous puissiez bénéficier de congés, à l'issue de votre période de maladie, puisque ces derniers ne sont pas perdus, ne vous octroie aucun droit à en choisir les dates unilatéralement, ou même, à en revendiquer la prise immédiate à votre retour, sans autorisation de notre part. Au demeurant, le fait que votre conseil nous précise que vous seriez «'en congés pour la période du 1er au 22 juin 2021'» n'était pas de nature à justifier d'une solution contraire, au mépris de vos obligations contractuelles. C'est donc en toute connaissance de cause que vous vous êtes placé en situation d'absence injustifiée pendant près de trois semaines. Votre comportement, qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et aux règles de discipline de l'entreprise, et s'inscrit dans une volonté délibérée de votre part, consacre une faute grave et justifie la cessation immédiate de nos relations de travail (...)'» Les pièces versées aux débats démontrent que, le 8 janvier 2021, M. [T] a déposé une demande de congés pour la période de 28 avril au 24 mai 2021. Par courrier du 5 février 2021, la société Insiema l'a informé de son affectation temporaire sur le secteur [Localité 6] / Vendée pour une durée de trois mois à compter du 1er mars 2021. [W] [T] a émis des interrogations et des réserves quant à ce déplacement et a rappelé à son employeur, le 12 février 2021, qu'il avait déposé une demande de congés pour la période susvisée. La société Insiema lui a écrit, le 19 février 2021, qu'une réponse lui serait apportée début mars 2021. Or, avant même d'avoir reçu la validation de son employeur concernant ses congés, M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 février 2021, arrêt prolongé jusqu'au 31 mai 2021, raison pour laquelle son employeur n'a pas statué sur la demande de congés présentée. Par courrier de conseil en date du 12 mai 2021, M. [T] a indiqué à son employeur qu'il prendrait ses congés à l'issue de son arrêt maladie, soit à compter du 1er juin 2021. Aucune validation des congés n'avait été octroyée par la société Insiema qui, le 3 mai 2021, avait écrit à M. [T] que sa mission sur le secteur [Localité 6] / Vendée serait prolongée de trois mois à compter du 1er juin suivant. C'est donc sans autorisation de son employeur que M. [T] n'a pas repris son poste le 1er juin 2021 et s'est dit en congés payés. Ce fait constitue en lui-même un manquement du salarié à ses obligations. Pourtant, alors qu'elle était avisée dès le 12 mai 2021 de l'absence à venir de son salarié mais également que son arrêt de travail expirait au 31 mai 2021 et que sa durée de plus de trois mois exigeait une visite médicale de reprise à organiser dans les 8 jours suivant la date prévue pour cette reprise, c'est seulement le 17 juin 2021 que la société Inisema s'est exprimée sur le non-retour de M. [T] à son poste de travail le 1er juin 2021 en le mettant en demeure de justifier de son absence, avant de le faire convoquer par le médecin du travail pour une visite de reprise, en réponse à la demande de l'appelant formulée le 22 juin 2021, et de lui adresser le 28 juin 2021, soit le jour même de l'avis d'aptitude à la reprise, une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Cette chronologie révèle que la société Insiema, avisée depuis trois semaines de l'absence à venir de son salarié, certes non expressément autorisée, a attendu encore deux semaines avant de lui demander d'en justifier, puis encore plus de dix jours avant d'engager la procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire qui a abouti au licenciement pour faute grave du salarié. Si la réalité du grief est ici incontestable, il ressort de ces éléments que son caractère sérieux n'est pas établi et qu'il n'était dès lors pas d'une gravité suffisante justifiant la rupture du contrat de travail de M. [T]. Le licenciement de M. [T] sera donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieux et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant 9 années complètes d'ancienneté au moment de son licenciement, soit du 31 août 2011 au 22 juillet 2021, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 9 mois de salaire brut. En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [T], de son ancienneté au sein de l'entreprise, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de son âge, 50 ans lors de son licenciement, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier qui révèle plusieurs périodes de chômage, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Chacune des parties sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, à titre principal ou subsidiaire, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [T] notamment les sommes suivantes': -1271,92 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, -127,19 € bruts au titre des congés payés afférents, -3190,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -319,01 € bruts au titre des congés payés afférents, -3886,45 € au titre de l'indemnité de licenciement. La cour observe que le jugement déféré a accordé ces sommes, dans son dispositif, en livres sterling et non en euros comme précisé pourtant dans sa motivation, ce qui constitue manifestement une erreur purement matérielle. Il convient donc de dire que ces sommes sont, conformément aux demandes initiales et aux écritures des parties, des euros et non des livres sterling. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit': -pour les créances de nature salariale, à compter du 23 novembre 2021, date de l'audience devant le bureau de conciliation, à défaut d'information sur la date de réception, par l'employeur, de la convocation à cette audience à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud'hommes, ce qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, -pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil. En cause d'appel, la société Insiema, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement, à M. [T], de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du chef de jugement qui a dit que le licenciement de M. [T] est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse'; INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 20 décembre 2022'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement de M. [W] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société Insiema à payer à M. [W] [T] la somme de 12 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; DIT que les sommes allouées par le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 22 décembre 2022 au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité de licenciement sont en euros et non en livres sterling comme mentionné par une erreur purement matérielle au dispositif dudit jugement'; DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit': pour les créances de nature salariale, à compter du 23 novembre 2021, pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum'; CONDAMNE la société Insiema aux dépens d'appel'; CONDAMNE la société Insiema à payer à M. [W] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 1231-7 du code civil.article 700 code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 562 du code de procédure civile et estimearticle 700 du Code de procédure civile.
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670a1181f178dc2492b0fc5a
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