Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1180f178dc2492b0fc56
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 (n°568, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00568 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD2V Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02928 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [M] [F] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15 février 1982 à INCONNU demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [4] comparant, assisté de Me Julia CANCELIER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [W] [N] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Monsieur [M] [F] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques le 10 septembre 2024 au GHU [4] à la demande de l'un d'un tiers, Monsieur [W] [N]. Par requête du l6 septembre 2024, le directeur de l'établissement saisissait la juridiction de Paris pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS a ordonné la poursuite de cette mesure. Monsieur [M] [F]. Par courrier réceptionné par la Cour d'appel de PARIS le 7 octobre 2024, Monsieur [M] [F] a interjeté appel de cette décision. A l'occasion de ce courrier, l'appelant estime que la procédure comporte une nullité résultant d'une notification tardive de la décision de première instance, le privant ainsi de la possibilité d'interjeter appel et le maintenant sur une période supplémentaire à l'hôpital. Pour les besoins de l'audience, le certificat médical de situation du Docteur [U] le 9 octobre 2024 préconise la poursuite de la mesure. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique le 10 octobre 2024. L'avocat de Monsieur [M] [F], au visa de l'article R3211-16 du code de la santé publique, soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification de la décision de première instance ordonnant son maintien à l'hôpital est tardive pour n'être intervenue que le 2 octobre 2024. L'avocat général constate que la procédure est régulière en ce que la décision du magistrat de Paris lui a été notifiée à une date qui n'apparaît pas au dossier et que le patient a donc pu faire appel, cause de la présente audience. Sur le fond l'avocat général requiert la poursuite des soins conformément à l'avis médical dressé par le psychiatre [U]. MOTIVATION, Sur la forme Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien du juge des libertés et de la décision En droit, L'article R 3211-16 du Code de la santé publique dispose que 'l''ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen'. En fait, Par courrier réceptionné à la Cour d'appel de PARIS le 7 octobre 2024, Monsieur [M] [F] a interjeté appel de la décision de première instance ordonnant son maintien à l'hôpital sous le régime de la contrainte, décision datant du 19 septembre 2024 qui ne lui a été notifiée que le 02/10/24. Monsieur [M] [F] énonce que ''l'absence'' de cette notification de l'ordonnance dans les délais l'a empêché d'organiser sa défense. Il conclut que ce manquement contribue à affecter la confiance qu'il a vis-à-vis du corps médical de l'hôpital psychiatrique de [4] et demande donc la mainlevée de la mesure. SUR CE, Il est établi que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris maintenant en soins psychiatriques sous contrainte a été rendue le 19 septembre 2024 et a été notifiée postérieurement au patient, puisque les notes d'audience indiquent que l'affaire qui a donné lieu à débats judiciaires le 19 septembre 2024 a fait l'objet d'une « décision en délibéré à cet après-midi ». La Cour relève que Monsieur [M] [F] était présent à l'audience et qu'il était représenté par un avocat. Les notes d'audience prises par le greffier précisent les déclarations mais également le comportement de Monsieur [M] [F]. En l'espèce : « J'ai été hospitalisé deux fois. Mentionnons que la personne balbutie et est à peine audible. Aujourd'hui c'était calme. J'ai de la visite. Cette semaine il peut partir. Je n'ai pas de permission de sortir. Je voudrais sortir de l'hôpital. Mentionnons que la personne s'endort Son conseil a été entendu en ses observations. Décision en délibéré à cet après-midi ». Ainsi décrit le déroulement de l'audience, il s'en déduit que Monsieur [M] [F] comparaissait sous l'effet des médicaments alors qu'il venait d'être hospitalisé pour traiter le trouble dont il souffre, en l'occurrence la bipolarité et qu'il était en crise maniaque. L'audience s'étant tenue à l'hôpital [5], l'affaire ayant été mise en délibéré, le greffe, de retour au tribunal, faisait parvenir au cours de l'après-midi, la décision l'ordonnance querellée aux services hospitaliers à charge pour cette administration de la porter à la connaissance du patient. Par analogie aux règles applicables aux notifications des décisions du directeur concernant l'admission en soin et son maintien au-delà de la période d'observation, il est procédé à la notification lorsque le patient est en mesure de comprendre les décisions. En effet, l'article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Ainsi qu'il ressort des notes d'audience, lesquelles relèvent que Monsieur [M] [F] balbutiait et était à peine audible pour finir par s'endormir avant la fin de son audition, la Cour considère que l'après-midi même, le patient n'était pas en mesure de se voir notifier la décision, laquelle serait restée inintelligible le privant de facto de son droit d'appel, puisque le délai aurait couru à son détriment. Le directeur a donc différé ladite notification comme le code de la santé publique lui permet d'agir. De plus la cour relève que l'irrégularité évoquée par l'appelant ne lui fait pas grief, le délai pour faire appel ne courant qu'à compter de la notification et ce dernier a pu faire appel le 7 octobre 2024 et voir son dossier examiné par la cour le 10 octobre 2024. Ce moyen sera rejeté. Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article 3212-1, I. du code de la santé publique et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1èrc Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544) L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical. En l'espèce, le certificat médical d'admission du 10 septembre 2024 rédigé par le Docteur [E] précisait que Monsieur [M] [F] présente un épisode d'élation de l'humeur depuis plusieurs mois avec insomnies, dépenses excessives et de nombreux projets. Il est tachypsychique et logorrhéique avec thématique mégalomaniaque. L'humeur est exaltée avec une agitation psychomotrice. Il était également relevé un ludisme et une désinhibition. Le certificat dressé à 72 heures par le Docteur [G] [V] fait état d'un rationalisme morbide des troubles et du motif de l'hospitalisation, discours désorganisé dans l'opposition des soins. Il résulte cependant des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement, le Docteur [U], en date du 17 septembre 2024 que Monsieur [M] [F] a été hospitalisé pour un comportement inadapté à l'égard d'autrui avec impulsivité positionnement à tonalité mégalomaniaque. sthénicité et imprévisibilité du comportement. Le certificat médical dressé par le Docteur [U] le 9 octobre 2024 préconise la poursuite de la mesure en constatant que « le patient reste logorrhéique et tachyphémique. Le discours est néanmoins cohérent. Il est conscient d'être hypomane mais ne souhaite pas être dans l'était « entre deux '' qui signifie pour lui l'euthymie. Il garde des difficultés de concentration et reste dispersé. Des coq à l'âne persistent. Il tient des positions de supériorité à l'encontre du personnel soignant et médical avec une tendance au clivage Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de consolider les effets du nouveau médicament qui a été prescrit et suivre l'amélioration clinique obtenue. Ces éléments justifient le maintien des soins sans consentement. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 11 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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- Droit des personnes
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670a1180f178dc2492b0fc56
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