Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117ef178dc2492b0fc2e
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 11 Octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUU4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/03374 APPELANT Monsieur [G] [X] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque K0136 INTIMEES S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée S.A.R.L. [11] [Adresse 13] [Localité 4] non comparante, non représentée [12] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Sohie COUPET, conseillère M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [G] [X] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03374 rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [9], la société [11] et la [10] (la Caisse). A l'audience du 9 septembre 2024 à 9h00, seule la Caisse est représentée. Par courrier RPVA, le 28 août 2024, le conseil de M. [X] avait demandé à la Cour de prononcer la radiation de cette affaire. Le conseil de la Caisse ne s'y oppose pas. SUR CE : L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/04105 de son rôle. DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande des intimées, - sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a117ef178dc2492b0fc2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel