Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117df178dc2492b0fc1e
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKDV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03651 APPELANTE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [6] (la société). EXPOSÉ DU LITIGE La société a mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice [O] [L] (l'assuré), l'un de ses salariés. Elle a déclaré sans réserve le 22 septembre 2017 l'accident du travail dont a été victime son salarié le 21 septembre 2017 dans les locaux de cette entreprise utilisatrice en indiquant les circonstances suivantes : « [L'assuré] empilait des palettes avec des colis les unes sur les autres. En prenant une palette sur une pile de palettes celle-ci lui a échappé des mains et a cogné le dos de sa main droite ainsi que le côté externe du mollet gauche. » Un premier certificat médical initial du 21 septembre 2017 fait état d'une « contusion de la main droite sans gravité ». Un second certificat médical initial du 22 septembre 2017 précise le diagnostic en indiquant : « Contusion main droite. Fracture base 1re phalange 5e droit doigt. » Le premier certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu'au dimanche 24 septembre 2017. Le second certificat médical initial portait l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 6 octobre 2017. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 2 octobre 2017. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 1er mars 2019 avec une IPP de 7%. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil sur décision implicite de rejet. Par jugement du 3 septembre 2019, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement du 2 juillet 2020, ce dernier tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale et a désigné le docteur [F] pour y procéder. Le médecin expert a déposé son rapport le 15 septembre 2020. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - entériné le rapport d'expertise ; - en conséquence, déclaré que les arrêts de travail et les soins prescrits à l'assuré postérieurement au 8 novembre 2017 n'étaient pas opposables à la société dans la mesure où ils n'étaient pas en lien direct et certain avec l'accident du travail du 21 septembre 2017 ; - débouté la société de sa demande de fixation de la date de consolidation au 8 novembre 2017 ; - condamné la caisse à payer à la société la somme de 800 euros au titre de la provision déjà versée à valoir sur le coût de l'expertise judiciaire ; - laissé à la caisse la charge du coût global de l'expertise judiciaire et l'a condamnée à le payer ; - Enjoint la caisse de transmettre à la Carsat compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail du 21 septembre 2017 déclaré par l'assuré ; - condamné la caisse aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - rappelé que tout appel du jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'expert avait relevé l'absence de complications des lésions résultant de l'accident et avait fait, de surcroît, état de la consolidation de la fracture au 5 octobre 2017. Le tribunal a considéré que les conclusions de l'expert apparaissaient comme claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté. En tout état de cause, tel que l'avait relevé l'expert et bien que la caisse soutenait qu'elle produisait le certificat médical initial, ainsi que ensemble des certificats médicaux de prolongation de nature à justifier de la continuité des symptômes et des arrêts, il résultait des certificats communiqués que le certificat médical de prolongation du 23 octobre 2017 prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2017 et qu'il était suivi d'un certificat médical de prolongation du 15 novembre 2017, de sorte que la période du 8 novembre au 15 novembre 2017 n'était couverte par aucun arrêt. Le tribunal a jugé que la caisse n'avait donné aucune explication, ni médicale ni technique, pour expliquer l'absence de prescription d'arrêt de travail entre le 8 et le 15 novembre 2017, de sorte qu'elle ne justifiait pas du lien direct et exclusif entre l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical de prolongation du 15 novembre 2017 et l'accident du travail du 21 septembre 2017. C'est dans ces conditions que le tribunal a décidé qu'il convenait d'entériner le rapport d'expertise et de constater ainsi que les arrêts de travail et les soins prescrits à l'assuré postérieurement au 8 novembre 2017 n'étaient pas opposables à la société dans la mesure où ils n'étaient pas en lien direct et certain avec son accident du travail du 21 septembre 2017. Enfin le tribunal a jugé que l'inopposabilité emportant des conséquences pour la société quant à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail du 21 septembre 2017, il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de fixation de la date de consolidation au 8 novembre 2017. La caisse a interjeté appel le 1er mars 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er février 2021. Par ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code la sécurité sociale, de : - infirmer le jugement du 22 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts prescrits à l'assuré, en lien avec l'accident du travail du 21 septembre 2017, à compter du 9 novembre 2017 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation au 8 novembre 2017 ; En conséquence, - déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 21 septembre 2017 opposables à la société jusqu'à la date de consolidation ; - Débouter la société de toutes ses demandes ; - condamner la société aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; - juger infondées les demandes formulées par la caisse et non pertinents les moyens soulevés au soutien et, ainsi, - juger inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à l'assuré postérieurement au 8 novembre 2017 ; À titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - juger nécessaire l'organisation d'une expertise médicale judiciaire et à cette fin, avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : * retracer l'évolution des lésions de l'assuré et dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 21 septembre 2017 ; * dire si l'évolution des lésions de l'assuré est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire ; * déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 21 septembre 2017 dont a été victimes l'assuré ; * fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert l'assuré suite à son accident de travail en date du 21 septembre 2017 ; * dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ; * communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuelles dires préalablement à la rédaction du rapport définitif ; * enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de l'assuré à l'expert qui sera désigné par vos soins. Il est fait référence aux écritures des parties déposées à l'audience du 26 février 2024, après avoir été visées par le greffe, pour plus ample exposé des moyens développés. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties La caisse fait valoir que la Cour de cassation a jugé que la présomption de l'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle ajoute que la cour régulatrice a considéré que l'absence de continuité de symptômes et de soins n'était pas de nature à renverser cette présomption (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-2655). Au cas d'espèce, la caisse relève que le certificat médical initial en date du jour de l'accident porte la mention de la prescription d'un arrêt de travail et qu'en conséquence la présomption de l'imputabilité avait vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, laquelle a été fixée au 1er mars 2019 par le médecin-conseil. La caisse observe que l'arrêt du travail a été continu jusqu'au 8 novembre 2017, date à laquelle une reprise du travail a été envisagée, laquelle était manifestement prématurée puisque l'assuré a été de nouveau arrêté à compter du 14 novembre 2017 jusqu'à sa consolidation au 1er mars 2019, étant précisé que le médecin du travail a estimé le 6 juin 2018 que l'assuré n'était pas apte à la reprise. La caisse rappelle que pour détruire cette présomption d'imputabilité, sauf à renverser la charge de la preuve, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. La caisse observe que la mission donnée par le tribunal au médecin expert démontre l'inversion de la charge de la preuve qui a été opéré par le tribunal puisqu'il avait demandé à l'expert de fixer la durée des arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail. La caisse soutient que le médecin expert a repris à son compte les observations du médecin-conseil et de la société en fixant au 8 novembre 2017 la date à laquelle l'assuré aurait dû être consolidé. Néanmoins, le médecin expert s'est contenté d'indiquer que la lésion du doigt de l'assuré était relativement bénigne au motif que la fracture de la 1re phalange du 5e doigt reportée sur le certificat médical initial n'était pas visible sur la radiographie réalisée le 5 octobre 2017, qu'une reprise du travail avait été envisagée le 8 novembre 2017 et qu'il n'y avait pas eu de traitement chirurgical de la fracture en cause. Pourtant il ressort du rapport d'expertise, comme de la note du médecin-conseil, que l'assuré a été suivi par un chirurgien orthopédique qui a traité la fracture en prescrivant le port d'une attelle, laquelle a occasionné une déformation du doigt, et que de la kinésithérapie a été nécessaire. La caisse soutient qu'il est de jurisprudence constante que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge. Elle ajoute que la prise en charge et la durée du repos prescrit étaient parfaitement cohérentes et adaptées au regard de l'emploi de manutentionnaire occupé par l'assuré qui requiert nécessairement une bonne condition physique et une parfaite mobilité des mains. La caisse précise que l'assuré a été examiné à 5 reprises par le service médical et que l'ensemble des arrêts de travail ont ainsi été justifiés par le service médical. La caisse ajoute que le médecin expert n'a identifié aucun état pathologique antérieur ni aucune cause totalement étrangère au travail. Ce qui est confirmé par le médecin-conseil de la caisse Ensuite, la caisse reproche au médecin expert d'avoir raisonné en matière d'assurance maladie en considérant que la rééducation n'était pas une contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle quelconque alors qu'il aurait dû raisonner dans le régime de la législation professionnelle qui impose d'analyser l'activité professionnelle propre de l'assuré. Elle soutient qu'elle a donc pris en charge à juste titre l'ensemble des arrêts prescrits à l'assuré à la suite de l'accident du 21 septembre 2017. La société réplique que la Cour de cassation souligne qu'un avis médical du médecin expert de l'employeur, non contredit par le médecin-conseil de la caisse, écarte la présomption d'imputabilité (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, n° 21-21.949). Elle ajoute qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale dès lors que qu'il ait fait la démonstration d'un doute médical ou factuel sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident et que ce doute peut reposer sur l'existence d'un état pathologique antérieur, une divergence entre les lésions initiales et les lésions indiquées sur les certificats de prolongation une discontinuité de symptômes, d'arrêt ou de soins virgule et une note médicale précise faisant naître une difficulté d'ordre médical, notamment une aide médicale excluant le lien entre les arrêts et l'accident initial en présence d'un état pathologique antérieur La démonstration de ce doute suffisant relève de l'appréciation des juges du Fonds. En particulier l'absence de continuité des soins et des arrêts ou en présence s'établit d'un état antérieur l'inopposabilité peut être prononcée sont même prononcer d'expertise. Au cas d'espèce, la société rappelle qu'une expertise médicale judiciaire avait été ordonnée et qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'accident du travail avait été suivi d'une prescription interrompue de 467 jours d'arrêt de travail. La société souligne que le rapport d'expertise est motivé factuellement et médicalement et que l'expert a répondu aux missions qui lui avaient été confiées. Or l'expert a conclu que l'ensemble des arrêts de travail et des soins de l'assuré n'étaient pas en relation directe et certaine avec l'accident déclaré le 21 septembre 2017 et qu'en l'absence de complication probante, et avec une image radiologique le 5 octobre 2017 d'une fracture consolidée et de rapports ostéoarticulaires normaux, les arrêts de travail et les soins en rapport avec l'accident du 21 septembre 2017 s'étendent jusqu'au 8 novembre 2017, date à laquelle le médecin traitant a prescrit une reprise du travail à temps complet. Le médecin expert a également fixé la date de consolidation au 8 novembre 2017 en précisant qu'au-delà les soins ne sont plus des soins actifs mais des soins après consolidation. La société remarque que le tribunal a repris l'ensemble des éléments du dossier avant de se prononcer et qu'il avait mis en avant l'absence de prescription d'arrêt du travail entre le 8 novembre et le 15 novembre 2017, de sorte que la caisse ne justifiait pas du lien direct et exclusif entre l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical de prolongation du 15 novembre 2017 et l'accident du travail du 21 septembre 2017. La société relève que la caisse se limite à invoquer la présomption simple d'imputabilité alors qu'il existe une interruption non contestée dès le 8 novembre 2017 des arrêts de travail. La société soutient que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve puisqu'il a écarté la présomption d'imputabilité en présence d'éléments factuels et médicaux précis, relevés par l'expert et corroborés par le médecin traitant ainsi que par le médecin-conseil de la société. La caisse ne formule aucun grief à l'égard de l'expertise. La société fait valoir qu'ainsi, en l'absence d'éléments médical nouveaux et pertinents, le jugement ne peut être que confirmé et qu'à titre subsidiaire, il était nécessaire d'organiser une nouvelle expertise médicale judiciaire. Elle fonde cette demande en premier lieu sur le certificat médical initial faisant état d'une contusion de la main droite sans gravité et prescrivant un arrêt de travail initial de 3 jours, ce qui montre la bénignité de la lésion, et sur le certificat médical du lendemain faisant état d'une contusion de la main droite avec fracture de la base de la première phalange du cinquième doigt. En deuxième lieu, la société ajoute qu'il en est résulté une prescription discontinue de 467 jours d'arrêt de travail. En dernier lieu, la société se prévaut de l'avis médical de son médecin-conseil du 22 août 2019 dans lequel celui-ci relève que le 7 novembre 2017, le médecin traitant avait ordonné une reprise du travail avec des soins, que le traitement était orthopédique, que l'évolution clinique était satisfaisante pour permettre une reprise du travail dès le 8 novembre 2017, que l'on avait donc affaire à une fracture non compliquée et minime ayant autorisé l'assuré à reprendre son travail manuel sept semaines après l'accident et que, le contrôle radio-clinique étant satisfaisant sans notion de complication, les arrêts postérieurs n'étaient pas bien documentés pour pouvoir justifier les prolongations d'arrêt de travail. La société soutient qu'il s'agit là d'une contradiction médicale et qu'il existe donc un doute médical objectivé par une imagerie médicale non contestée justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (Cass., 2e Civ., 10 novembre 2022, n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, peu important qu'ils soient continus ou discontinus. Enfin, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse, l'assuré et son employeur, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré est fixée par le médecin-conseil de la caisse et ne peut être contestée que par l'assuré. N'intervenant pas dans les relations entre la caisse et l'assuré, la société ne peut pas être admise à contester la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré. Dans ses relations avec la caisse, la société, en sa qualité d'employeur de l'assuré ne peut que contester l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié au titre d'un accident du travail, à charge pour elle de démontrer que ceux-ci trouvent leur origine dans un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou dans une cause extérieure totalement étrangère à l'accident du travail. Néanmoins, si dans le cadre de cette contestation il est établi que des soins et arrêts de travail ne peuvent pas être imputés à l'accident du travail, cela ne remet pas en cause la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré mais revient seulement à fixer une date, dans les seuls rapports entre la société en sa qualité d'employeur et la caisse en sa qualité d'assurance maladie ayant servi des prestations à l'assuré, à compter de laquelle les soins et arrêts de travail concernés pris en charge par la caisse ne sont pas opposables à l'employeur de l'assuré pour le calcul des cotisations d'accident du travail et de maladie professionnelle auxquelles il est assujetti et la détermination de ses obligations envers l'assurance maladie. En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le premier certificat médical initial d'accident du travail du 21 septembre 2017 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017, lequel a été complété le lendemain, 22 septembre 2017, par un second certificat médical précisant la gravité de la lésion et portant l'arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2017. Cet arrêt de travail initial a été prolongé avec une période interrompue du 8 au 15 novembre 2017, et la consolidation de l'état de santé de l'assuré est intervenue le 1er mars 2019. La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 21 septembre 2017 de l'intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du 21 septembre 2017 au 1er mars 2019, soit pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. À cette fin, la société se prévaut du rapport d'expertise médicale judiciaire déposé le 15 septembre 2020 par le docteur [F], expert désigné par la juridiction de première instance, dont elle sollicite l'entérinement en sollicitant la confirmation du jugement déféré. Il résulte de l'anamnèse du rapport d'expertise que l'assuré a été victime le 21 septembre 2017 d'une « contusion de la main droite sans gravité » selon le certificat médical initial et d'une « contusion main droite fracture basse 1re phalange du 5e doigt » selon le second certificat médical établi le lendemain de l'accident. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 novembre 2017 et à compter du 8 novembre 2017, seuls les soins ont été poursuivis jusqu'au 8 décembre 2017 avec reprise du travail à temps complet à cette date. Le 15 novembre 2017, un arrêt de travail a été à nouveau prescrit lequel a été prolongé jusqu'au 5 avril 2019 par les différents médecins qui ont suivi l'assuré. Durant cette période, l'assuré a été vu par un médecin-conseil de la caisse à cinq reprises, la dernière étant pour établir le rapport des séquelles. La radiographie du 5 octobre 2017 montre l'absence de lésion traumatique visible sur les incidences pratiquées, l'absence d'arrachement osseux, des rapports ostéoarticulaires normaux et note que la fracture précédemment décrite n'était plus visualisée. À partir du 17 avril 2018, l'assuré n'a plus d'attelle et commence des séances de kinésithérapie ; qu'ainsi, l'assuré a bénéficié de 467 jours d'arrêt de travail au titre de l'accident du 21septembre 2017. Enfin était rappelé que l'assuré était âgé de 31 ans au moment des faits et était préparateur de commandes en intérim. Au chapitre « discussion », le médecin expert retient, essentiellement, que : - la cinétique du geste est modérée et qu'il existe un choc direct entre les palettes et la main droite ; - la lésion directement imputable à l'accident du travail est une contusion de la main droite avec fracture de la base de la première phalange du 5e doigt et que le l'arrêt de travail initial était court (15 jours) ; - le médecin traitant a prescrit une reprise du travail au 8 novembre 2017 à temps complet sans préconisation particulière avec le maintien des soins jusqu'au 8 décembre 2017, cela étant en faveur d'un tableau clinique bénin et d'un examen clinique ne montrant pas d'impotence fonctionnelle majeure, ni d'urgence chirurgicale ; - la radiographie du 5 octobre 2017 objective l'absence de lésions osseuses traumatiques visibles sur les incidences pratiquées, l'absence d'arrachement osseux, la non-visualisation de la fracture précédemment décrite avec des rapports ostéoarticulaires normaux, ce qui signifiait une consolidation osseuse de la fracture de la première phalange du 5e doigt de la main droite ; - les sorties étaient libres ; - il n'y a pas d'urgence chirurgicale décrite ; - aucune notion d'aggravation ou de complication n'est retrouvée ; - la rééducation fonctionnelle n'est pas une contre-indication à une reprise d'une activité salariée quelconque avec adaptation du poste au handicap par le médecin du travail ; - si l'assuré a eu un rendez-vous avec un chirurgien le 15 mars 2018, pour autant les constatations médicales détaillées portées dans les certificats médicaux de prolongation sont restées inchangées ; - depuis le 7 novembre 2017, les constatations médicales détaillées par les différents praticiens, que ce soit celles des deux médecins généralistes ou du chirurgien, ne mettent pas en évidence : la nécessité d'une intervention chirurgicale, une aggravation, une complication de la fracture, ou la nécessité d'un bilan radiologique de type scintigraphie, radiographie banale à la recherche d'une algoneurodystrophie au niveau du doigt et ou de la main, ni même un traitement pour une algoneurodystrophie ; - la mention d'une fracture de P1 du 5e doigt droit chez un droitier avec « douleur à la base de P1 du 5e rayon métacarpo-phalangienne avec limitation articulaire » apparaissant dans le certificat médical du 29 décembre 2017 n'est plus reprise par les certificats médicaux suivants, le premier métacarpien n'ayant pas fait partie des lésions initialement décrites ; - pour la lésion en cause, le référentiel de la Haute Autorité de santé préconise un arrêt de travail compris entre 2 et 35 jours selon les cas. L'expert considérait qu'au vu des éléments communiqués, en l'absence d'intervention chirurgicale, en l'absence de complications probantes, et avec une radio du 5 octobre 2017 qui montre des rapports ostéoarticulaires satisfaisants, normaux avec une fracture consolidée, la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec le fait traumatique relaté le 21 septembre 2017 ne saurait s'étendre au-delà du 8 novembre 2017, date de la reprise de travail à temps plein prescrite par le médecin traitant, d'autant qu'il n'y a pas de prolongation d'arrêt de travail entre le 8 novembre 2017 et le 15 novembre 2017. L'expert relève qu'au-delà, les arrêts de travail mentionnent des douleurs sans qu'ils soient mis en évidence de complications et il n'y a pas de traitement innovant. La consolidation peut donc être fixée au 8 novembre 2017. L'expert conclut ainsi de la façon suivante aux questions utiles pour la solution du litige : 2 - L'ensemble des arrêts de travail et des soins de [l'assuré] ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident déclaré le 21/09/2017. 3 - La lésion imputable à l'accident de travail dont [l'assuré] a été victime le 21/09/2017 est une contusion de la main droite avec fracture P1 du 5e doigt de la main traitée orthopédiquement. En l'absence de complication probante, et avec une image radiologique le 05/10/2017 d'une fracture consolidée et de rapports ostéoarticulaires normaux, les arrêts de travail et les soins en rapport avec l'accident du 21/09/2017 s'étendent jusqu'au 08/11/2017, date à laquelle le médecin traitant prescrit une reprise de travail à temps complet. 4 - Au vu des éléments communiqués, nous n'avons pas la notion d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident du travail qui ont pu influer sur l'état de santé de [l'assuré]. 6 - La date de consolidation est fixée au 08/11/2017. Au-delà, les soins ne sont plus des soins actifs, mais des soins après consolidation. Cependant il ne résulte nullement du rapport d'expertise la preuve qu'à compter du 8 novembre 2017 l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, l'expert, d'une part, se fonde sur l'interruption de l'arrêt de travail pour une reprise du travail à temps complet avec poursuite des soins et sur les éléments généraux du référentiel de la Haute Autorité de santé qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce, et, d'autre part, ne démontre pas l'existence éventuelle d'un état antérieur indépendant ou d'une cause étrangère au travail qui serait intervenue avant la consolidation, et qu'à la date du 8 novembre 2017, l'arrêt de travail n'était plus justifié au regard du seul état constitutif à l'accident, qu'à partir de cette date l'arrêt de travail est donc totalement étranger au travail. Par ailleurs la longueur des arrêts de travail, l'absence d'imagerie médicale spécialisée, l'absence d'intervention chirurgicale ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse. Au contraire en relevant que les arrêts et soins postérieurs à cette date doivent s'analyser en soins post-consolidation et en relevant que la lésion décrite dans les certificats médicaux à l'exception d'un seul qui ajoute un détail, sont identiques, et en l'absence de toute cause étrangère identifiée, le médecin expert démontre en réalité que l'ensemble des prescriptions établies au titre de l'accident du 21 septembre 2017 sont en lien direct et même exclusif avec ce dernier, étant observé qu'il ressort du dossier que la reprise du travail à temps complet s'est heurtée aux préconisations du médecin du travail, dont fait état dans ses comptes-rendus le service médical qui a pu examiner l'assuré les 2 février 2018, 17 avril 2018, 7 juin 2018, 5 novembre 2018 et 7 février 2019, notant à chaque fois la même lésions et les difficultés fonctionnelles et algiques, justifiant ainsi les soins et arrêts prescrits. Si la consolidation osseuse de la fracture de la première phalange du cinquième doigt pouvait être acquise au 8 novembre 2018, ce qui ne semble pas sérieusement contestée, pour autant la consolidation de l'état de santé de l'assuré, qui ne se réduit pas à ce seul aspect de la lésion initiale, n'était pas acquise au regard des impotences fonctionnelles et des douleurs persistantes du 5e doigt, notamment de la face interne, constatées par le médecin-conseil de la caisse lors de l'examen clinique de l'assuré, notamment le 5 novembre 2018. Enfin, il n'est pas contesté que le médecin-conseil de la caisse a relevé que les séquelles indemnisables au 1er mars 2019 consistaient « chez un préparateur de commandes droitier de 32 ans d'un accident du travail du 21/09/2017 suivi de fractures de la base de la 1er phalange du 5e doigt droit, traité orthopédiquement, séquelles consistant en flessum réductible de 35° de l'articulation interphalangienne proximale du 5e doigt droit et flessum réductible de 30° de l'articulation interphalangienne distale du 5e doigt droit, diminution modérée de l'amplitude des flexions des articulations MCP et IPP et IPD du 5e doigt droit, dysesthésie du 5e doigt droit, non-participation du 5e doigt droit à la fermeture de la main droite et à l'enroulement des doigts droits et à la force de préhension de la main droite » étaient de 7%, de sorte qu'il est patent que seules les séquelles de la lésion initiale exclusivement imputable à l'accident ont été prises en compte dans l'évaluation du taux d'IPP, excluant ainsi de fait la possibilité de toute cause étrangère interférente dans la prise en charge contestée dès lors qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit après la date de consolidation. Aucune difficulté d'ordre médical n'apparaissant dans ce litige, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale. Comme cela a été rappelé, la société, qui ne conteste pas au cas d'espèce la matérialité de l'accident, ne peut pas contester la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré qui n'est pas l'objet de ce litige, mais seulement démontrer que tout ou partie des prestations prises en charge au titre de l'accident du travail du 21 septembre 2017 dont son salarié a été victime, ne sont pas imputables à cet accident, ce qu'elle échoue à faire par ailleurs. En conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient de dire que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 21 septembre 2017 jusqu'au 1er mars 2019 est opposable à la société, qui devra supporter les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS : LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE opposable à la S.A.S. [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à [O] [L] du 21 septembre 2017 au 1er mars 2019, au titre de son accident du 21 septembre 2017 ; CONDAMNE la S.A.S. [6] aux frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a117df178dc2492b0fc1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel