Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117df178dc2492b0fc1c
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 11 Octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00867 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 20-00378 APPELANT Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de Paris (E234) INTIMEE [7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [N] [I] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [H] [P] a interjeté appel du jugement n°RG : 20/00378 rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5]. A l'audience du 10 septembre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée mais M. [P], par courrier électronique de son conseil, le 9 septembre 2024, avait informé la Cour de son désistement d'appel. L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [P] et accepté par l'Urssaf est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [P]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [H] [P], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour, DIT que M. [H] [P] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a117df178dc2492b0fc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel