Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1175f178dc2492b0fb98
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020057840
APPELANTE
S.A.R.L. PIERRES DE GASCOGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
immatriculée au RCS d'AUCH sous le numéro 431 728 245
Représentée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
INTIMEES
S.A.R.L. HELLO PRO
[Adresse 6]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
Société LEASECOM
Venant aux droits de NBB LEASE
[Adresse 2]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque P472
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [Y] [R]
ès qualité de mandataire judiciaire de la société PIERRES DE GASCOGNE
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Pierres de Gascogne, qui exploite une agence immobilière, a souscrit, le 18 octobre 2019, au bon de commande de la société Hello Pro pour la fourniture d'une solution de téléphonie fixe à partir d'un accès à Internet comprenant des matériels pour une solution 'IPBX' ('Internet Protocol Private Branch Exchange'), un téléphone portable ainsi que deux forfaits de connexions Internet et mobile auprès de l'opérateur Orange ainsi que le rachat des indemnités de 4.128,30 euros au titre de la rupture anticipée d'un précédent contrat que la société Pierres de Gascogne avait souscrit auprès de la société Locam, le tout pour un engagement de 21 trimestres et le versement de mensualités de 210 euros hors taxes, soit 252,70 euros toutes taxes comprises.
Puis le 20 novembre 2019, les matériels décrits au bon de commande ont fait l'objet, d'une part, d'un 'procès-verbal de livraison et de recette définitive', et d'autre part d'un 'contrat de location financière' souscrit par la société Pierres de Gascogne auprès de la société NBB Lease pour la durée de 63 mois et le versement de mensualités de 210 euros hors taxes.
Déplorant de nombreux dysfonctionnements de l'installation qui la privait d'accès à la téléphonie depuis les matériels dès le 29 novembre 2019 ainsi que la carence de la société Hello Pro pour rétablir la connexion, la société Pierres de Gascogne a dénoncé à la société NBB Lease, le 20 décembre 2019, la résiliation du contrat de location financière. La société Pierres de Gascogne a par la suite mis en demeure la société Hello Pro, le 13 janvier 2020, à nouveau de rétablir le fonctionnement de la connexion internet, de régler l'indemnité de rupture du contrat passé avec la société Locam et de lui fournir un appareil iPhone 10. Enfin, la société Pierres de Gascogne a fait établir par constat d'huissier, le 12 mars 2020, que la solution de téléphonie IPBX ne fonctionnait pas.
Alors que la société Pierres de Gascogne a interrompu le versement des loyers à compter de juillet 2020, la société NBB Lease l'a mise en demeure, le 21 octobre 2020, de régulariser le paiement des loyers échus sous la condition de la résiliation du contrat de location financière.
* *
Par actes des 26 novembre et 1er décembre 2020, la société Pierres de Gascogne a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société NBB Lease, aux droits de laquelle est intervenue la société Leasecom, ainsi que la société Hello Pro en vue d'entendre le prononcé la résolution du contrat de fourniture de matériels et de services ainsi que la caducité du contrat de location financière et pour entendre condamner la société Leasecom à restituer la somme de 2.139,81 euros au titre des loyers et condamner la société Hello Pro à verser la somme de 9.853,45 euros de dommages et intérêts et lui ordonner, sous astreinte, la communication de son numéro de RIO pour sa ligne téléphonique [XXXXXXXX01].
La société Leasecom a contesté la caducité du contrat de location financière et réclamé la condamnation de la société Pierres de Gascogne à lui payer la somme de 13.097,12 euros au titre des loyers échus et impayés, l'indemnité de résiliation et l'application de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, majoré de 5%, ou subsidiairement à payer la même somme à titre d'indemnité de jouissance du matériel et enfin voir ordonner la restitution des matériels sous astreinte.
La société Hello Pro n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'action de la société Pierres de Gascogne recevable et régulière,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre les sociétés Hello Pro et Pierres de Gascogne en date du 14 janvier 2020, date de réception du courrier de mise en demeure,
- condamné la société Hello Pro à payer à la société Pierres de Gascogne la somme de 4.853,45 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamné la société Hello Pro à remettre à ses frais à la société Pierres de Gascogne le code RIO de sa ligne téléphonique [XXXXXXXX01] dans les 15 jours de la signification du jugement et, passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
- condamné la société Pierres de Gascogne à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, la somme de 13.097,12 euros montant arrêté au 29 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Pierres de Gascogne à restituer à ses frais à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease ou toute personne désignée par Leasecom, le matériel objet du contrat de location financière, dans les 15 jours de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
- condamné la société Hello Pro à payer à la société Pierres de Gascogne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pierres de Gascogne à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Hello Pro et Pierres de Gascogne aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu l'appel du jugement interjeté le 7 avril 2022 par la société Pierres de Gascogne ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2023 par Mme [Y] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Pierres de Gascogne afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
- recevoir Mme [Y] [R] és qualité de mandataire judiciaire en son intervention volontaire,
- déclarer la société Pierres de Gascogne recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pierres de Gascogne à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB lease, la somme de 13.097,12 euros arrêté au 29 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu'à parfait paiement, condamné la société Pierres de Gascogne à restituer à ses frais à la société Leasecom ou toute personne désignée par Leasecom, le matériel objet du contrat de location financière, dans les 15 jours de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, condamné la société Pierres de Gascogne à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum la société Hello Pro et la société Pierres de Gascogne aux dépens, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
- juger que la société Hello Pro n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,
- prononcer la résolution du contrat conclu le 18 octobre 2019 entre la société Pierres de Gascogne et la société Hello Pro,
- prononcer la caducité du contrat conclu entre la société Pierres de Gascogne et la société NBB Lease le 20 novembre 2019,
- ordonner et au besoin condamner la société Leasecom à restituer à la société Pierres de Gascogne la somme de 2.139,81 euros correspondant aux loyers versés par elle au titre du contrat liant les parties,
- condamner la société Hello Pro à verser la somme de 9.853,45 euros à la société Pierres de Gascogne à titre de dommages et intérêts comme suit :
4.853,45 euros au titre du préjudice matériel,
3.000 euros au titre du préjudice économique,
2.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Hello Pro à verser la somme de 5.000 euros à la société Pierres de Gascogne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise par la société Hello Pro du numéro de RIO de sa ligne téléphonique [XXXXXXXX01] à la société Pierres de Gascogne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire que le tribunal se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes, contraires aux demandes de la société Pierres de Gascogne ,
- condamner la société Hello Pro aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2022 pour la société Leasecom afin d'entendre en application des articles les articles 1103, 1104, 1186, 1199, 1224, 1225, 1227, 1229, 1387 du code civil :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Pierres de Gascogne à payer à la société Leasecom, la somme de 13.097,12 euros montant arrêté au 29 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal majoré de 5% jusqu'à parfait paiement, condamné la société Pierres de Gascogne à restituer à ses frais à la société Leasecom ou toute personne désignée par Leasecom, le matériel objet du contrat de location financière, dans les 15 jours de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, condamné la société Pierres de Gascogne à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Hello Pro et la Pierres de Gascogne aux dépens, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal prononçait la caducité du contrat de location,
- débouter la société Pierres de Gascogne de sa demande de restitution des loyers dirigées contre la société Leasecom et, à défaut, condamner la société Pierres de Gascogne au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pierres de Gascogne à restituer à ses frais à la société Leasecom ou toute personne désignée par Leasecom, le matériel objet du contrat de location financière, dans les 15 jours de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, condamné la société Pierres de Gascogne à payer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Hello Pro et la Pierres de Gascogne aux dépens, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
- condamner toute partie succombant à payer la somme de 2.000 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens ;
* *
La société Pierres de Gascogne a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions ainsi que ses pièces à la société Hello Pro suivant un procès-verbal établi le 21 juin 2022 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas, comme c'est le cas ici de la société Hello Pro, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat de fourniture de matériels, d'abonnement de téléphonie et de rachat de contrat
Il est rappelé les termes de l'article 1229, alinéas 1 et 2, du code civil, selon lesquels :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Aux termes des productions de la société Pierres de Gascogne, il est établi la preuve qu'elle a vainement sollicité l'intervention de la société Hello Pro pour la restauration de la connexion des matériels au réseau Internet le 29 décembre 2019 et le 15 janvier 2020 y compris après sa mise en demeure du 14 janvier 2020, tandis que d'après les termes du constat d'huissier du 27 avril 2020, il est dûment établi les dysfonctionnements des matériels de connexion à Internet.
Alors au surplus qu'il est constant que la société Hello Pro n'a pas exécuté ses offres convenues au bon de commande d'acquitter l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location financière avec société Locam ainsi pour la fourniture d'un téléphone mobile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du bon de commande aux torts de la société Hello Pro au 14 janvier 2020.
2. Sur le bien fondé de la caducité du contrat de location financière
L'article 1186 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la caducité du contrat de location financière et condamné la société Pierres de Gascogne à lui payer l'indemnité de résiliation du contrat, la société Leasecom conclut en premier lieu que, suivant la condition prescrite au deuxième alinéa de l'article 1186, la location des matériels visés au contrat de location financière n'impliquait pas nécessairement la souscription aux offres de fourniture de téléphone mobile, de forfaits de téléphonie mobile et d'accès internet ainsi que pour le remboursement d'une indemnité de rupture d'un précédent contrat.
La société Leasecom soutient en deuxième lieu suivant la condition du troisième alinéa de l'article 1186, qu'elle n'était pas en mesure de connaître l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement à la location des matériels, en particulier aux obligations souscrites par la société Hello au bon de commande de fournir un téléphone mobile, de souscrire deux forfaits de téléphonie mobile et d'accès internet ainsi de rembourser une indemnité de rupture d'un précédent contrat.
Enfin, la société Leasecom oppose à la caducité du contrat les conditions générales du contrat de location qui y dérogent stipulant que :
à l'article 2.1 :
'Le locataire reconnaît avoir choisi, librement et sous sa seule responsabilité, les Biens, ainsi que le Fournisseur/Prestataire et avoir préalablement pris connaissance et vérifié l'ensemble des caractéristiques desdits Biens, ainsi que leur adéquation à ses besoins, et à son système d'information, et avoir expressément autorisé leur acquisition par le Loueur.'
à l'article 2.3 :
'Il est rappelé que le Loueur n'est aucunement partie aux contrats de services quels qu'ils soient liant le Locataire au Prestataire, et qu'aucune des clauses ou conséquences de ces contrats de services ne pourra être opposée au Loueur pour quelque raison que ce soit'.
à l'article 9 :
'Si le Locataire a conclu avec le Fournisseur/prestataire (ci-après le « Prestataire ») un ou plusieurs contrats de prestation de service portant sur le Bien loué et en fait une condition déterminante de son consentement, il s'engage à le notifier au Loueur et à recueillir expressément son accord. A défaut, la résiliation pour quelle que cause que ce soit, du contrat de prestation ne pourra entraîner la caducité du contrat de location, qui se trouvera résilié du fait de la faute du Locataire en application des dispositions de l'article 14.1 des présentes Conditions Générales. Si la disparition du contrat de prestations de service ne rend pas impossible l'exécution du contrat de location et n'était pas une condition déterminante du consentement du Locataire, les parties sont convenues de la poursuite du contrat de location quels que soient les motifs de résiliation du contrat de prestation. Dans l'hypothèse où le Locataire alléguerait néanmoins de cette résiliation pour mettre un terme au contrat de location, les parties sont convenues que cette rupture relèverait de la seule responsabilité du Locataire.'
à l'article 5.6 :
'Le Locataire s'interdit expressément d'invoquer le mauvais fonctionnement ou absence de fonctionnement des Biens ou un quelconque différend concernant les éventuels services pour différer de son propre chef le paiement de ses loyers, pour s'abstenir de les acquitter ou pour en réduire le montant'.
Enfin en troisième lieu, la société Leasecom estime que la société Pierres de Gascogne ne démontre pas que l'exécution du contrat de location est devenue impossible par la disparition de l'un des autres contrats, alors qu'elle avait la faculté de recourir à un autre prestataire ainsi qu'elle justifie par ailleurs l'avoir fait.
Au demeurant, il est constant que le contrat de location financière a été souscrit le même jour que la livraison des matériels et a été offert par l'intermédiaire du fournisseur aux mêmes conditions financières que celles visées au bon de commande.
D'autre part, il est manifeste que le bon de commande avait pour finalité et pour objet essentiel la fourniture de matériels de technologie IPBX dédiés aux services de téléphonie électroniques au moyen d'une connexion à Internet pour la durée de 63 mois, et dont les abonnements aux opérateurs de téléphonie n'étaient que les accessoires, comme la fourniture d'un appareil de téléphonie ou le rachat d'un précédent contrat.
Et tandis que le contrat de location financière vise les mêmes matériels, la preuve est acquise que la société Leasecom a donné son consentement à une opération d'ensemble, ce dont il résulte que doit
être écartée l'application des conditions générales de la location financière précitées qui sont contraires ou inconciliables avec l'opération d'ensemble.
Alors qu'il est retenu au point 1 ci-dessus que les matériels étaient impropres à leur destination pour la connexion au réseau Internet, ce qui justifiait le prononcer de la résolution du contrat de fourniture des matériels, le contrat de location financière encourt, de droit, la caducité érigée par l'article 1186 du code civil et dont la sanction n'est subordonnée ni à la preuve que la fourniture du service de téléphonie serait devenue objectivement impossible ni qu'elle a pu être réalisée avec un autre prestataire.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la caducité du contrat de location financière qui doit être constatée au 14 janvier 2020, date à laquelle a été retenue la résolution du contrat de fourniture de matériels.
3. Sur les conséquences de la rupture des contrats
Il est rappelé en premier lieu que la résolution du contrat a pour effet, suivant la prescription de l'article 1229, alinéas 3 et 4, du code civil :
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En ce qui concerne la caducité du contrat le location financière, elle donne lieu, suivant l'article 1187 du code civil à restitution aussi dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ainsi dans les deux cas, les restitutions sont encadrées par les articles suivants du code civil :
1352
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
1352-1
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
1352-3
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation
1352-6
La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue
1352-8
La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie
- entre la locataire et le fournisseur
Lorsque la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, provoque la résolution du contrat, l'article 1217 du code civil lui permet de demander réparation des conséquences de l'inexécution et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées tandis que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La société Hello Pro entend en premier lieu voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hello Pro à lui payer la somme de 4.128,30 euros qu'elle s'était engagée à acquitter au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location financière due par la société Pierres de Gascogne à la société Locam.
Toutefois, le rachat de cette indemnité était lié au paiement des mensualités du contrat de location financière dont la caducité est constatée ci-dessus, de sorte que cette demande en paiement est dépourvue de cause et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a mise à la charge de la société Hello Pro.
En revanche, la société Pierres de Gascogne justifie avoir engagé la somme de 725,15 euros au titre de frais pour le rétablissement des connexions, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hello Pro au paiement de cette somme.
La société Pierres de Gascogne entend infirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts résultant, d'une part, du préjudice économique en concluant qu''il est évident' 'qu'elle a subi un préjudice économique consistant en l'impossibilité d'exploitation normale de son activité du fait de la défaillance la société Hello Pro', et d'autre part de son préjudice moral 'consistant en un discrédit vis-à-vis de sa clientèle et de ses interlocuteurs, dès lors qu'elle s'est trouvée régulièrement injoignable par téléphone du fait du dysfonctionnement de sa ligne téléphonique'.
Néanmoins, ces affirmations abstraites et générales ne peuvent tenir lieu de preuve de ces préjudices de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a rejeté ces demandes.
En troisième lieu, la société Pierres de Gascogne conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la société Hello Pro la communication du numéro de RIO attaché au contrat de fourniture de matériels et d'abonnement dont elle soutient que la récupération est nécessaire à ses références reprises dans ses annonces publicitaires du numéro de téléphone sur ses cartes de visite et son papier à entête.
Néanmoins, cette prétention est dépourvue d'utilité dès lors que la société Pierres de Gascogne a soutenu avoir depuis 2020 changé de numéro de téléphone et qu'au surplus, au jour des débats devant la cour, plus de quatre ans se sont écoulés depuis l'inactivité de ce numéro de téléphone, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et la demande rejetée.
Enfin, la société Leasecom étant propriétaire des matériels, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la charge leur restitution à la société Pierres de Gascogne.
- entre la locataire et le bailleur
En suite de la caducité du contrat de location financière, la société Leasecom n'est pas fondée à prétendre à la condamnation de la locataire à lui payer l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat et la clause pénale, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et la société leasecom déboutée.
Par ailleurs, il se déduit de la discussion que dès le 29 novembre 2019, la société Pierres de Gascogne n'a pas joui paisiblement des matériels livrés le 20 novembre 2019, de sorte que sur le fondement de la cause de la résolution du contrat de fourniture de matériels prononcée à compter du 14 janvier 2020 et celui de la caducité constatée le même jour, la société Leasecom est mal fondée à réclamer une indemnité de jouissance.
En revanche, la société Pierres de Gascogne est bien fondée à réclamer la restitution des loyers qu'elle a versés au bailleur en pure perte, de sorte que la société Leasecom sera condamnée au paiement de la somme de 2.139,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société Leasecom succombe à l'action dirigée à son encontre, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la société Pierres de Gascogne, et statuant à nouveau de ces chefs entre ces deux parties, y compris en cause d'appel, la cour condamnera la société Leasecom aux dépens et à payer à la Pierres de Gascogne la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre les sociétés Hello Pro et Pierres de Gascogne à la date du 14 janvier 2020, condamné la société Hello Pro à payer à la société Pierres de Gascogne la somme de 725,15 euros au titre des dommages et intérêts, rejeté les demandes de la société en dommages et intérêts au titre des préjudices économique et moral, et ordonné la restitution des matériels ;
Statuant à nouveau des autres chefs de demande et ajoutant au jugement,
CONSTATE la caducité du contrat de location financière ;
CONDAMNE la société Leasecom à restituer à Mme [Y] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pierres de Gascogne la somme de 2.139,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
CONDAMNE la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel exposés par la société Pierres de Gascogne ;
CONDAMNE la société Leasecom à payer à à Mme [Y] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pierres de Gascogne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 1186 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1217 du code civil lui permet de demanderarticle 450 du code de procédure civile.article 1187 du code civil à restitution aussi danarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1186 du code civil et dont la sanction n
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1175f178dc2492b0fb98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel