Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1173f178dc2492b0fb86
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 47 843 945 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/21279 - N° Portalis 35L7-V-B66-BU5QU Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2014 - tribunal de grande instance d'AUXERRE RG n° 11/00381 APPELANTS Madame [B] [H] [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS Monsieur [T] [H] venant aux droits de Monsieur [P] [H] décédé [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Gilbert ABOUKRAT de la SELEURL ABOUKRAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0470 INTERVENANTES Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [R] en la personne de Me [E] [R] en sa qualité de liquidateur de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] N'a pas constitué avocat - assignation en intervention forcée 12 février 2018 à personne morale Maître [J] [V] en sa qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] N'a pas constitué avocat - assignation en intervention forcée 12 février 2018 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Laura TARDY, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Laura TARDY, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [H] et Mme [B] [H] née [C] ont acquis un terrain à [Localité 11] (89) et ont confié à la société Constructions Traditionnelles du Val de Loire (la société CTVL) la construction d'un pavillon au prix de 95 861 euros TTC selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 29 juin 2006. Les travaux ont débuté le 22 juin 2007 et devaient durer douze mois. Les époux [H] ont reproché au constructeur d'avoir abaissé le niveau de la plate-forme d'implantation de la construction, élevant un mur de terre de plus d'un mètre de haut de sorte que la maison s'est retrouvée enchâssée sur le terrain et privée de vue pour les fenêtres de la façade arrière. Par actes du 24 avril 2009, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins d'expertise. Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge a rejeté leur demande. Par actes du 6 janvier 2010, ils ont saisi de la même demande le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, qui a rejeté leur demande par ordonnance du 10 février 2010. En septembre 2009, ils ont sollicité l'avis d'un architecte, M. [G], qui a constaté que le plan de coupe de profil en long dessiné par le constructeur était faux et estimé que le constructeur devait évacuer les terres excédentaires afin de livrer un terrain plat ou respectant la pente naturelle. Par acte délivré le 16 mars 2011, la société CTVL a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre en paiement du solde dû prévu au contrat de construction. Par jugement en date du 29 septembre 2014, le tribunal de grande instance d'Auxerre a statué en ces termes : - prononce la réception judiciaire avec réserves de l'immeuble sis [Adresse 13] à la date du 1er août 2012, - retient la responsabilité contractuelle de la société CTVL, - déboute M. et Mme [H] de leurs demandes de résolution de la vente et de destruction de l'immeuble, - condamne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, la société CTVL à remettre en état le terrain de M. et Mme [H] selon les préconisations de M. [G], - condamne la société CTVL à payer aux époux [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamne M. et Mme [H] à payer à la société CTVL la somme de 21 209,63 euros au titre du solde des travaux restant dus, - condamne en conséquence M. et Mme [H], par compensation, à payer à la société CTVL la somme de 11 209,63 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011, - rejette les autres demandes, - condamne la société CTVL à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne la société CTVL aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 octobre 2014, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement, intimant la société CTVL devant la cour d'appel de Paris. En juin 2015, la société CTVL a excavé le terrain à l'arrière de la maison et construit des gabions de soutènement des terres. Par ordonnance du 29 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auxerre a condamné la société CTVL sous astreinte à remettre en état le terrain des époux [H]. Par arrêt du 30 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a ordonné une expertise confiée à M. [N] [M], qui a déposé son rapport le 4 octobre 2017. La société CTVL a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2016. Par actes en date des 9 et 12 février 2018, M. et Mme [H] ont assigné en intervention forcée la SMABTP, assureur de la société CTVL, Maître [J] [V], en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société CTVL et la société [R], prise en la personne de Maître [E] [R], en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société CTVL. Par arrêt du 15 mars 2019, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes : - déclare irrecevable la demande de destruction de l'immeuble et de remise en état formée par les époux [H] contre la société CTVL en liquidation ; - déclare irrecevable la demande en paiement formée par les époux [H] contre Maître [V] et la SELARL [R] en qualité de liquidateurs de la société CTVL ; - infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la réception des travaux avec réserves le 1er août 2012 et débouté les époux [H] de leur demande de résolution du contrat de construction ; Statuant à nouveau, - dit que l'ampleur des désordres et leurs conséquences n'ont été révélés qu'après réception de l'ouvrage par le rapport d'expertise et qu'ils sont de nature décennale ; - déclare la société CTVL garantie par son assureur la SMABTP responsable de ces désordres ; - fixe la créance provisionnelle des époux [H] contre la société CTVL représentée par ses liquidateurs à la somme de 120 000 euros sous réserve d'une déclaration de créance et dans les limites de celle-ci ; - condamne la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CTLV au paiement de la somme provisionnelle de 120 000 euros à valoir sur le préjudice les époux [H] ; - dit la SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CTVL, mal fondée à opposer une franchise et un plafond de garantie ; - prononce la résolution judiciaire du contrat de construction conclu entre la société CTVL et les époux [H] ; Avant dire droit, - ordonne une mesure d'expertise, - commet pour y procéder Monsieur [N] [M] demeurant [Adresse 3], lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements ; - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment la notice descriptive et le plan, le dossier de permis de construire et le contrat de construction conclu le 29 juin 2006, - se rendre sur place, [Adresse 13]) en présence des parties ou dûment convoquées, - visiter et décrire l'immeuble, - fournir tous éléments permettant de déterminer le coût de la destruction de cet immeuble et de la remise en état du terrain tel qu'à l'origine, - préciser s'il reste constructible et si oui pour quel type de maison, - fournir tous éléments permettant de déterminer le coût de la reconstruction d'une maison semblable à celle objet du contrat de construction et du permis de construire, - indiquer quel serait le coût d'une telle maison construite sur un autre terrain, - faire les comptes entre les époux [H] et la société CTVL représentée par ses liquidateurs, - donner tous éléments utiles à la solution du litige, - dit que dans les deux mois de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, - fixe à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, - dit que la SMABTP devra consigner cette somme entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris [Adresse 4], dans un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité, - renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2019 pour s'assurer du dépôt du rapport ; - condamne in solidum la société CTVL représentée par ses liquidateurs et la SMABTP à verser aux époux [H] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SMABTP ou de la société CTVL représentée par ses liquidateurs ; - condamne in solidum la SMABTP et la société CTVL représentée par ses liquidateurs aux dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prorogé le délai accordé à M. [N] [M] pour déposer son rapport jusqu'au 30 juin 2021. Par ordonnance en date du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a fixé à la somme de 4 200 euros le complément de la provision à verser dans cette affaire par la SMABTP, dit que cette somme devra être versée avant le 22 février 2021 directement entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel, et dit qu'en l'absence de versement de cette consignation complémentaire, il sera demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état. Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prorogé le délai accordé à M. [N] [M] pour déposer son rapport jusqu'au 9 décembre 2021. L'expert a déposé son rapport le 8 octobre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [B] [H] et M. [T] [H], intervenant volontaire en lieu et place de feu [P] [H], demandent à la cour de : - déclarer M. [T] [H] recevable en son intervention volontaire, - déclarer M. et Mme [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, - débouter la SMABTP de toutes ses demandes, - fixer le préjudice de M. et Mme [H] à la somme de : - Préjudice matériel : 296 904,45 euros, - Perte de jouissance : 161 535 euros, - Préjudice moral : 20 000 euros, Total : 478 439,45 euros - condamner en conséquence l'assureur SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CTVL, à payer à M. [T] [H] et Mme [B] [H] la somme de 358 439,45 euros en réparation des dommages subis, déduction faite de la provision de 120 000 euros versée, ladite somme portant intérêts à compter de ce jour, ainsi qu'au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner l'assureur SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CTVL, à rembourser à M. [T] [H] et Mme [B] [H] les sommes dont ils ont fait l'avance à la demande de M. [M], expert judiciaire, et notamment le coût de la mission géotechnique réalisée par la société Geotec de Moneteau pour la somme de 1 716 euros dûment réglée par M. et Mme [H]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SMABTP demande à la cour de : - recevoir la SMABTP en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Y faisant droit, A titre principal, - déclarer que la SMABTP a déjà été condamnée à titre provisionnel, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CTVL, à régler aux consorts [H] la somme de 120 000 euros à valoir sur leurs préjudices immatériels, - déclarer que les demandes de condamnation formulées par M. et Mme [H] à l'encontre de la SMABTP sont formées exclusivement sur le fondement de la garantie décennale souscrite par la société CTVL, correspondant à l'application de la « convention spéciale D : responsabilité du constructeur de maisons individuelles du fait de dommages subis par l'ouvrage après réception » du contrat d'assurance, - déclarer qu'à l'analyse des conditions particulières du contrat d'assurance « multirisques des constructeurs de maisons individuelles », M. et Mme [H] ne justifient pas de la souscription de la garantie des dommages immatériels en raison des dommages matériels subis par l'ouvrage après réception, En conséquence, - limiter à la somme de 271 980,92 euros le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CTVL, correspondant donc à la seule indemnisation du préjudice matériel subi par M. et Mme [H], couvert par la garantie obligatoire de la « convention spéciale D : responsabilité du constructeur de maisons individuelles du fait de dommages subis par l'ouvrage après réception », - débouter M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions visant à voir condamner la SMABTP à l'indemnisation de leurs préjudices immatériels allégués, - condamner in solidum M. et Mme [H] à restituer à la SMABTP la somme de 120 000 euros, réglée à titre de provision en exécution de l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris, faute de justifier de la souscription de la garantie des dommages immatériels en raison des dommages matériels subis par l'ouvrage après réception, A titre subsidiaire, - limiter à la somme de 271 980,92 euros le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CTVL, au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [H], couvert par la garantie obligatoire de la « convention spéciale D : responsabilité du constructeur de maisons individuelles du fait de dommages subis par l'ouvrage après réception », - limiter à la somme de 16 000 euros le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société CTVL, au titre des préjudices immatériels subis par le consorts [H], correspondant au plafond de la garantie des dommages immatériels souscrit dans le cadre de la « convention spéciale B : garantie du maitre de l'ouvrage », - débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires visant notamment à voir condamner la SMABTP à l'indemnisation du surplus de leurs préjudices immatériels allégués, - condamner in solidum M. et Mme [H] à restituer à la SMABTP la somme de 104 000 euros (= 120 000 euros - 16 000 euros), réglée à titre de provision en exécution de l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris, correspondant au montant trop perçu après application du plafond de la garantie des dommages immatériels, En tout état de cause, - faire application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat de la société CTVL, - débouter M. et Mme [H] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en tant que dirigées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société CTVL, - condamner in solidum M. et Mme [H] et toute partie succombant à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [H] et toute partie succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Maître [J] [V] et la société [R], prise en la personne de Maître [E] [R], en qualité de liquidateurs de la société CTVL, ont reçu signification de la déclaration d'appel par actes en date du 12 février 2018, mais n'ont pas constitué avocat. L'arrêt du 15 mars 2019 de la cour d'appel de Paris a statué sur l'ensemble des demandes de la société CTVL qui n'a pas reconclu après. La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2024. MOTIVATION Sur les demandes indemnitaires des consorts [H] Moyens des parties : M. et Mme [H] se prévalent du chiffrage effectué par l'expert et sollicitent la condamnation de la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société CTVL, à leur verser la somme totale de 358 439,45 euros après déduction de la provision de 120 000 euros ordonnée par la cour, incluant les sommes de 296 904,45 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel, 161 535 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Ils indiquent solliciter la démolition de la maison et sa reconstruction sur le même terrain selon estimation de l'expert revalorisée par application de l'indice BT01, pour un montant de 220 555,65 euros. Ils font valoir qu'ils ont été privés de leur maison depuis 2008, que depuis le décès de son époux Mme [H] continue de vivre dans un logement de deux pièces avec son fils, et estime la perte de jouissance à 5 % de la valeur de l'immeuble reconstruit, soit 195 632,12 euros, courant jusqu'à la reconstruction prévue au 31 décembre 2024, soit pendant seize ans et demi. Ils font valoir que la construction de la maison était le projet de leur vie, que la situation leur a causé une grave dépression et une dégradation de la santé de M. [H], décédé en juillet 2021. Ils soutiennent que la garantie décennale couvre les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels et qu'il s'agit d'une garantie légale pour laquelle l'assureur ne peut opposer à la victime ni franchise ni plafond. Ils ajoutent solliciter la condamnation de la SMABTP à leur verser la somme de 1 716 euros représentant le coût de la mission géotechnique réalisée à la demande de l'expert. La SMABTP rappelle que la cour l'a condamnée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CTVL, non en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et que doit s'appliquer la garantie D du contrat qui couvre les dommages matériels de nature décennale subis par la construction et la garantie de bon fonctionnement. Elle précise que les consorts [H] ne prouvent pas que la garantie facultative de couverture des dommages immatériels avait été souscrite, et sollicite de limiter sa condamnation à la somme de 271 980,92 euros représentant le préjudice matériel et de les condamner à lui restituer la somme de 120 000 euros de provision indûment versée au titre des préjudices immatériels. Réponse de la cour : L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. Cependant, les consorts [H] ne sollicitent pas la condamnation de la société CTVL, constructeur, mais celle de la SMABTP prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de cette société. À l'égard de l'assureur, la prise en charge des préjudices immatériels consécutifs à un préjudice matériel de nature décennale implique que la garantie correspondante ait été souscrite, étant facultative dans les contrats d'assurance de responsabilité civile décennale (Cass., 3e Civ., 5 décembre 2019, n° 18-20.181). En l'espèce, il ressort du contrat d'assurance souscrit par la société CTVL auprès de la SMABTP que la responsabilité décennale de celle-ci est couverte par la convention spéciale D du contrat, les conventions A, B et C portant respectivement sur l'assurance tous risques chantier, l'assurance dommages-ouvrage et l'assurance de responsabilité civile exploitation et professionnelle, non mobilisées dans la présente instance. Selon les conditions particulières du contrat conclu le 29 septembre 2004 et l'avenant conclu le 26 septembre 2007, la convention D couvre la garantie obligatoire et la garantie de bon fonctionnement avec des plafonds et franchises. Les consorts [H] ne justifient pas que la société CTVL avait souscrit une garantie facultative afférente aux préjudices immatériels. Par conséquent, leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et moral doivent être rejetées. S'agissant de la demande au titre du préjudice matériel, la cour a rappelé qu'à l'égard du tiers lésé, la SMABTP ne peut opposer de franchise ou de plafond. L'expert a évalué le coût de la démolition et de la remise en état du terrain à la somme de 76 348,80 euros et celui de la reconstruction sur le terrain à la somme de 195 632,12 euros, soit un total de 271 980,92 euros que la SMABTP ne conteste pas devoir au titre du préjudice matériel, acceptant ainsi le principe de reconstruction sur le terrain acquis par les époux [H]. Cependant, le coût de la démolition est celui en cours en 2021, et pour la reconstruction du pavillon l'expert a repris le montant du pavillon initial, majoré de surcoûts liés aux obligations de construction en 2021 et de l'indexation sur l'indice BT01 de mars 2021. La cour statuant plus de trois ans après ces chiffrages, déjà actualisés, il convient d'actualiser à nouveau le coût de la reconstruction, ainsi que le sollicitent à juste titre les consorts [H], en appliquant l'indice BT01. Le coût de la reconstruction du pavillon doit donc être fixé à la somme de 220 555,65 euros après application de l'indice BT 01 (variation de mars 2021 à mars 2024). De cette somme doit être retranchée la provision de 120 000 euros allouée par la cour aux consorts [H], qu'ils ne contestent pas avoir reçue. La SMABTP sera donc condamnée à verser aux consorts [H] la somme de 176 904,45 euros outre intérêts légaux à compter du présent arrêt. Sur les frais du procès L'arrêt du 15 mars 2019 a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel jusqu'à sa date, et ordonné une expertise. Y ajoutant, la cour condamne la SMABTP aux dépens d'appel non inclus dans le précédent arrêt du 15 mars 2019, comprenant notamment le coût de l'expertise ordonnée par cet arrêt et la somme de 1 716 euros de frais exposés par les consorts [H] à la demande de l'expert et constituant des dépens d'expertise, et à verser aux consorts [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de cette cour rendu le 15 mars 2019, CONDAMNE la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société CTVL, à verser à M. [T] [H] et Mme [B] [H] la somme de cent soixante-seize mille neuf cent quatre euros et quarante-cinq centimes (176 904,45 euros) outre intérêts légaux à compter du présent arrêt, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la SMABTP aux dépens d'appel non compris dans ceux visés par l'arrêt du 15 mars 2019, incluant le coût de l'expertise ordonnée par cet arrêt et à verser à M. [T] [H] et Mme [B] [H] la somme de mille sept cent seize euros (1 716 euros), ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la SMABTP à verser à M. [T] [H] et Mme [B] [H] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles et REJETTE sa demande de ce chef. La greffière, La conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 280 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1173f178dc2492b0fb86
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- Texte intégral
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