Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1170f178dc2492b0fb50
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°890 N° RG 24/00936 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHN J.L.D. NIMES 09 octobre 2024 [B] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 21 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 septembre 2024, notifiée le même jour à 10h00 concernant : M. [O] [B] né le 22 Mai 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 octobre 2024 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 24/4705 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2024 à 15h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 octobre 2024 à 10h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [B] le 10 Octobre 2024 à 10h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [V], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [N] [Z] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [O] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [O] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [B] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 juillet 2023 à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. A sa levée d'écrou, le 9 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 10h00. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [B] le 12 septembre 2024 et confirmée en appel le 13 septembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête en date du 8 octobre 2024, reçue à 14h26, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 octobre 2024 à 15h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 octobre 2024 à 10h14. A l'audience, Monsieur [O] [B] : Déclare qu'il n'a jamais été titulaire de documents d'identité, qu'il veut quitter la France et aller en Allemagne, qu'il a été victime d'une agression au centre de rétention de [Localité 2], qu'il a dû subir l'ablation d'un testicule et qu'il a besoin d'un suivi médical et psychologique, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Soutient le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement avec l'Algérie, Fait valoir que l'état de santé de Monsieur [O] [B], consécutif à l'ablation de ce testicule, justifie qu'il ne soit pas fait droit à la requête en prolongation. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que l'opération chirurgicale de Monsieur [O] [B] date de mai 2023 et que son état n'est pas incompatible avec la rétention. Il ajoute que les autorités algériennes ont indiqué le 4 octobre 2024 valider le dossier de Monsieur [O] [B], ce dernier ayant été identifié le 27 avril 2023 et un laissez-passer consulaire ayant été délivré le 16 mai 2023. Une présentation consulaire a eu lieu le 9 octobre 2024 et une demande de routing a été formée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [O] [B] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [O] [B] se déclare ressortissant, a reconnu ce dernier le 27 avril 2023, après une audition consulaire en date du 26 avril 2023 et un laissez-passer a été délivré le 16 mai 2023. Les échanges avec les autorités algériennes, en date du 4 octobre 2024, indiquent une « validation » par leurs soins. Une présentation consulaire a eu lieu le 9 octobre 2024 et une demande de routing a été formée le 4 octobre 2024. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [B] fondée en droit. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [O] [B] avec la mesure de rétention : Monsieur [O] [B] allègue que l'ablation du testicule qu'il a subie en raison d'une rixe au centre de rétention de [Localité 2] nécessite un suivi médical et psychologique et que son état est incompatible avec la mesure de rétention. Le seul certificat médical produit est établi le 10 mai 2023 par le centre hospitalier de [Localité 5] et indique une hospitalisation de 2 jours pour une ablation du testicule, en raison d'une rixe. Ce certificat mentionne une absence de risques pour la fertilité ultérieure et la nécessité d'une consultation de contrôle dans deux mois. Des antalgiques simples sont prescrits. Il convient de relever que cette opération date du 10 mai 2023 et qu'après cette opération, Monsieur [O] [B] est retourné exécuter sa peine au centre pénitentiaire de [Localité 4], avant d'être placé en rétention. Aucun élément médical nouveau postérieur à ce certificat médical n'est produit. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas demandé à se faire examiner par un médecin, qu'il convient de lui rappeler qu'il dispose de la faculté, sur le fondement de l'article R752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de demander directement à l'administration qu'il soit procédé à une évaluation de son état de vulnérabilité aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et celles du transport aérien En conséquence, il n'est justifié d'aucune incompatibilité de l'état de santé du retenu avec son maintien en rétention et aucun motif d'ordre médical ne s'oppose au maintien de l'intéressé en rétention administrative. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [B] : Monsieur [O] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s'est précédemment soustrait à trois mesures portant obligation de quitter le territoire. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 11 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à [O] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [B], pour notification par le CRA de [Localité 6], Me Saâdia ESSAKHI, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1170f178dc2492b0fb50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel