Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a116ff178dc2492b0fb42
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQV AFFAIRE : Société M-L-A, Société M-L-A 2 C/ S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Octobre 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Septembre 2024, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Société SCCV M-L-A immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 848 023 156 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège Chez IMMALIANCE [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Emilie BERTAUT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société SCCV M-L-A 2 immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 908 314 594 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège Chez IMMALIANCE [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Emilie BERTAUT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE DEMANDERESSES S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 419 283 262 prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON, représentée par Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 11 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance prononcée le 10 juin 2024, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a, entre autres dispositions : mis hors de cause la S.A. Axa France I.A.R.D. en ce qu'elle a été assignée en qualité d'assureur responsabilité civile générale de la S.A.S. Keller Fondations Spéciales, mis hors de cause la S.A. Axa France I.A.R.D. en ce qu'elle a été assignée en qualité d'assureur dommage-ouvrage de la S.C.C.V. M-L-A et de la S.C.C.V. M-L-A 2, dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause, à ce stade de la procédure, la S.A. S. M.A.B.T.P, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S Keller Fondations Spéciales, et la S.A. Axa France I.A.R.D., ès qualité d'assureur Multirisques Chantier et Garanties de responsabilité des constructeurs non réalisateurs de la S.C.C.V M.L.A et de la S.C.C.V M.L.A 2, constaté que les sociétés M-L-A et M-L-A 2 ont communiqué la pièce sollicitée par la S.A.S. Keller Fondations Spéciales, à savoir leur attestation de souscription d'une assurance T.R.C. auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D. pour les chantiers [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 7] (84) et qu'en conséquence, cette demande de communication de pièces est devenue sans objet, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [X] [D], expert judiciaire près de la cour d'appel de Nîmes (30), condamné la S.C.C.V. M-L-A à fournir à la S.A.S. Keller Fondations Spéciales, pour l'opération de construction [Adresse 9] à [Localité 7] (84), la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil dans un délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau, condamné la S.C.C.V. M-L-A 2 à fournir à la S.A.S. Keller Fondations Spéciales, pour l'opération de construction [Adresse 10] à [Localité 7] (84), la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil dans un délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties à l'origine de l'introduction d'une instance, à savoir la S.A.S. Acobat Constructions pour l'instance RG n° 24/00066, la S.A.S. Keller Fondations Spéciales pour l'instance RG n° 24/00091, les S.C.C.V. M-L-A et M-L-A 2 pour les instances RG n° 24/00119 et n° 24/00169 et la S.A.S. LMO Structure pour l'instance RG n° 24/00157, conservera à sa charge les dépens engagés pour ladite instance, rejeté toutes autres demandes. Par déclaration d'appel en date du 12 juin 2024, la société M-L-A et la société M-L-A 2 ont interjeté appel à l'encontre de l'intégralité de cette ordonnance. Par exploit en date du 19 juin 2024, les sociétés M-L-A et M-L-A 2 ont fait assigner la SAS Keller Fondations Spéciales devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 10 juin 2024, dont appel et de la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures transmises par RPVA le 8 août 2024 et soutenues à l'audience, les sociétés M-L-A et M-L-A 2, appelantes, demandent au premier président, au visa de l'article L.514-3 du Code de procédure civile, de : donner acte aux SCCV M-L-A et M-L-A 2 de leur désistement d'instance, débouter la Société Keller Fondations Spéciales de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire n'y avoir lieu à fixation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dire que les parties conserveront à leur charge respective les frais et dépens de toute nature qu'elles ont exposés du fait de l'instance. A l'appui de leur désistement, elles indiquent que les SCCV M-L-A et M-L-A 2 ont démontré avoir recours à des crédits spécifiques avec paiement direct de la banque sur ordre du maître de l'ouvrage pour l'intégralité du coût de l'opération Elles font valoir également qu'entretemps et l'appui de l'ordonnance entreprise, les SCCV M-L-A et M-L-A 2 ont obtenu courant du mois de juillet 2024l'établissement des actes de cautionnement en garantie de paiement sollicités auprès des banques, et qu'en conséquence, la présente instance est devenue sans objet. Par dernières écritures transmises par RPVA le 22 août 2024 et soutenues à l'audience, la SAS Keller Fondations Spéciales, intimée, demande au premier président, de : Sur le désistement des SCCV MLA ET MLA 2 : donner acte à la société Keller Fondations Spéciales de son acceptation du désistement des SCCV MLA et MLA 2 ; Sur les frais et dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : condamner la SCCV M-L-A et la SCCV M-L-A 2 aux entiers frais et dépens ; condamner in solidum ou solidairement la SCCV M-L-A et la SCCV M-L-A 2 à verser à la société Keller Fondations Spéciales une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS Keller Fondations Spéciales accepte le désistement des SCCV MLA et MLA 2 mais maintient sa demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles puisqu'elle a été contrainte d'engager des frais pour assurer sa représentation en justice. Les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyant aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, auxquelles il a été fait référence lors des débats ; SUR CE : Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il sera constaté le désistement des sociétés M-L-A et M-L-A 2 avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent. Par application de l'article 399 du code de procédure civile, à défaut d'accord entre les parties, les sociétés M-L-A et M-L-A 2 assumeront les dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera mis à la charge des sociétés M-L-A et M-L-A 2 la somme de 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles que la SAS Keller Fondations Spéciales a été contrainte d'engager dans l'instance, par référence à l'article 700 de ce même code. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance des sociétés M-L-A et M-L-A 2, CONSTATONS l'acceptation de ce désistement par la SAS Keller Fondations Spéciales, CONSTATONS l'extinction de l'instance, CONDAMNONS les sociétés M-L-A et M-L-A 2 à payer la somme de 500 € à la SAS Keller Fondations Spéciales sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS les demanderesses à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil dans un délai darticle 514-3 du code de procédure civilearticle L.514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a116ff178dc2492b0fb42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel