Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1167f178dc2492b0fad4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C 9 N° RG 23/01502 N° Portalis DBVM-V-B7H-LZCS N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00944) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 20 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023 APPELANTE : S.A.S. ATM GROUP SECURITE représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [F] [I] né le 04 Mars 1989 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée Alternative en qualité d'agent de sécurité à compter du 26 mars 2015 à temps partiel sous contrat à durée déterminée puis contrat à durée indéterminée à temps complet selon avenant du 25 juin 2015. Le contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée Atm Group sécurité. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Dans le dernier état de la collaboration, le salarié était affecté sur le site de GreEn-ER de l'INPG de [Localité 5], selon les horaires suivants : 7h30-15h, modifiés par la suite, à la demande du client, avec une fin à 16 heures. Par courrier en date du 18 mars 2021, M. [I] s'est vu convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 mars 2021 et ce, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre en date du 02 avril 2021, la société Atm Group sécurité a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour avoir travaillé le 15 mars 2021 alors qu'il était en arrêt de travail du 12 au 17 mars, pour s'être rendu sur son lieu de travail le 11 mars 2021 alors qu'il était en absence pour garde d'enfant malade et pour s'être rendu sur son lieu de travail le 16 mars 2021 alors qu'il était en arrêt maladie, les deux intrusions étant concomitantes de faits de vol de cartes cadeaux/bons d'achats commis dans le bâtiment de la société cliente. Par requête en date du 27 octobre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement. La société Atm Group sécurité s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 20 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement de M. [I] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Atm Group sécurité à payer à M. [I] les sommes suivantes : 3 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 322 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents 2 413,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Atm group sécurité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 3ième jour suivant la signification du jugement, de communiquer des documents de fins de contrat rectifiés et ce jusqu'au 6ème mois, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, et ce nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 609,16 euros, - limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté la société Atm Group sécurité de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Atm Group sécurité aux dépens. - dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du greffe. La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 23 mars 2023 par la société Atm Group sécurité et le pli est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' s'agissant de M. [I]. Par déclaration en date du 14 avril 2023, la société Atm Group sécurité a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société Atm Group sécurité s'en est remise à des conclusions transmises le 28 décembre 2023 et demande à la cour d'appel de : Vu la loi, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, 1/ A TITRE PRINCIPAL INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que le licenciement ne serait pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Atm Group sécurité à verser à M. [I] 3 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 322 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 2 413,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le réformant, CONSTATE que le licenciement pour faute grave de M. [I] est parfaitement justifié; DÉBOUTE M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [I] au versement à la société Atm Group sécurité d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible la cour ne reconnaissait que l'existence d'une cause réelle et sérieuse, INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne serait pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Atm Group sécurité à verser à M. [I] 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement pour le surplus. 3/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible la cour ne reconnaissait pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Atm Group Sécurité à verser à M. [I] 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le réformant, limité à 4 800 euros toute condamnation à ce titre. M. [I] s'en est rapporté à des conclusions remises au greffe le 06 février 2024 et entend voir : Vu l'article 1235-1 et suivants du code du travail Vu la jurisprudence CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes le 20 mars 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a octroyé 8000 euros à titre de dommages-et-intérêts à M. [I] ASSORTIR l'ensemble des sommes accordées par le jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes STATUER à nouveau en réformant la décision de première instance sur le montant des dommages-et-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [I] CONDAMNER la société Atm Group sécurité à payer à M. [I] la somme de 11200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DEBOUTER la société Atm Group sécurité de toutes ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et prétentions CONDAMNER la société Atm Group sécurité à verser 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] CONDAMNER la société Atm Group sécurité aux entiers dépens de l'instance Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 04 avril 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. En l'espèce, l'employeur établit matériellement par les pièces produites mais encore les conclusions de l'intimé que M. [I] est effectivement venu travailler le 15 mars 2021 alors que son médecin traitant lui avait prescrit un arrêt de travail du 12 au 17 mars inclus, qu'il s'était rendu sur son lieu de travail les 11 et 16 mars 2021 respectivement vers 6h55 et 6h30 le matin alors qu'il ne travaillait pas ces jours-là, le premier jour car il gardait son enfant malade et le second car il était en arrêt de travail pour maladie. Le premier grief n'est pas jugé fautif en ce que l'employeur invoque de manière inopérante son obligation de prévention et de sécurité alors que les pièces produites rendent vraisemblables que l'arrêt de travail du 12 au 17 mars 2021 ait été établi le 15 mars 2021 par le médecin traitant du salarié puisque M. [I] a informé son employeur le 10 mars 2021 par SMS qu'il ne pouvait venir travailler ce jour-là souffrant de gastro-entérite, son employeur lui rappelant la nécessité de produire un arrêt sauf à être considéré en absence injustifiée et que le 15 mars 2021, M. [I] a bien travaillé, ayant néanmoins informé son employeur, que n'étant pas bien, il était, à la fin de sa vacation, allé consulter son médecin traitant qu'il lui avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au mercredi. La société Atm group sécurité invoque également de manière inopérante un usage de faux allégué s'agissant d'un arrêt de travail antidaté dans la mesure où ce délit n'est pas spécifiquement reproché par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement, la société Atm group sécurité évoquant uniquement le caractère inacceptable de la transmission d'un arrêt de travail antidaté pour couvrir son absence du 12 mars 2021 alors qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en question le fait que M. [I] était effectivement malade ce jour précis et partant, dans l'incapacité de travailler sans que la société n'allègue et encore moins ne prouve avoir subi le moindre préjudice et n'établisse au demeurant que M. [I] a sciemment décidé de faire usage d'un document antidaté au préjudice de son employeur, qui l'avait alerté au préalable sur la nécessité de produire un arrêt de travail. Quoique les brefs passages de M. [I] dans l'entreprise cliente deux jours où il ne devait pas travailler et en dehors de ses horaires habituels de travail soient établis, les pièces produites par l'employeur ne permettent aucunement de remettre en cause les explications données par le salarié, à savoir que le 11 mars 2021, il était venu remettre une cale pour ouvrir une porte et que le 16 mars 2021, il est venu récupérer son repas acheté la veille et laissé au frigo et qu'il n'avait pas mangé. Il ressort du courriel du 17 mars 2021 de M. [K], préposé de l'entreprise cliente, à M. [J], supérieur de M. [I], que le motif déterminant du licenciement est la suspicion pesant sur le salarié d'être l'auteur de vol de bons d'achat de 50 euros ayant disparu entre le 22 février et le 15 mars 2021 eu égard à ses deux passages dans les locaux sus-décrits. Toutefois, il n'est pas versé aux débats de consignes formelles et précises régissant les accès de M. [I] aux locaux de l'entreprise cliente pour laquelle il avait un badge d'accès. Par ailleurs, alors qu'une plainte pénale a été déposée par l'entreprise cliente suite au vol de bons d'achats, les pièces produites par l'employeur ne démontrent pas que M. [I] en a été l'auteur, le comportement inhabituel consistant à venir sur son lieu de travail en dehors de ses jours et horaires travaillés n'ayant permis tout au plus que de faire peser à son égard des soupçons sans pour autant que l'employeur ne parvienne, par les pièces produites, à établir avec certitude que les explications données par M. [I] seraient fantaisistes, la cour d'appel observant que l'entreprise cliente a informé le prestataire qu'elle disposait de vidéosurveillance sur laquelle elle avait reconnu M. [I] mais que celles-ci n'ont pas été produites aux débats, empêchant à la cour d'appel d'apprécier par elle-même le comportement du salarié les 11 et 16 mars 2021 dans les locaux de la société INP GreEN-ER. Le fait que M. [I] n'ait pas évoqué sa venue sur site le 11 mars 2021 dans son courrier du 20 mars 2021 à son employeur pour s'expliquer sur les faits qui lui ont été reprochés lors de l'entretien qu'il a eu le 17 mars 2021 n'apparait aucunement déterminant dans la mesure où la société INP GreEn-ER n'a fait état, dans son premier courriel du 17 mars 2021, que du passage de M. [I] dans ses locaux le 16 mars 2021 et n'a informé la société Atm Group sécurité d'un précédent passage que le 22 mars 2021, de sorte que le salarié a pu effectivement ne pas donner d'explication particulière sur des faits non discutés lors de l'entretien du 17 mars. Enfin, le compte-rendu de l'entretien préalable effectué par M. [G] est jugé dépourvu de valeur probante dès lors que son auteur est le représentant direct de l'employeur mettant en 'uvre la procédure de licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur échoue à démontrer tant une faute grave qu'une faute de nature à justifier un licenciement disciplinaire de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Atm Group sécurité à M. [I]. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail : Dès lors que les parties ne développent aucun moyen critique utile quant aux montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement, les dispositions du jugement à ce titre sont purement et simplement confirmées. Ajoutant à la décision entreprise, il est dit que les intérêts sur ces sommes courent à compter du 28 octobre 2021, date de la convocation de la société Atm Group sécurité devant le bureau de conciliation. Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [I] avait 6 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 1609 euros brut. Il justifie être inscrit à l'établissement France travail (ex Pôle emploi) depuis le 27 avril 2021 et avoir perçu l'AREF puis la RFF et l'ASS du 1er octobre 2022 au 31 août 2023. Il n'apporte pas d'éléments sur le fait affirmé qu'il a repris ses études. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi d'après ces éléments en lui allouant la somme de 8000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris est confirmé et le surplus de la demande rejeté. Ajoutant à la décision entreprise, il est dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du prononcé du jugement. Le jugement est également purement et simplement confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Atm Group de transmettre des documents de rupture rectifiés sous astreinte. Sur les demandes accessoires : L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [I] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Atm group sécurité, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS ; La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris Y ajoutant, DIT que les intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement courent à compter du 28 octobre 2021 DIT que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter du prononcé du jugement entrepris CONDAMNE la société Atm Group sécurité à payer à M. [I] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Atm Group sécurité aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1235-3 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M.article 700 du code de procédure civile est rejet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1167f178dc2492b0fad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel