Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a115ff178dc2492b0fa44
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5X N° de Minute : 1998 Ordonnance du vendredi 11 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [B] né le 03 Août 1981 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, de Mme [F] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 octobre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 11 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 09 octobre 2024 à notifiée à à M. [Z] [B] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 4 octobre 2024 et notifié le même jour à 15h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours ordonnée le 28 avril 2023 par la même autorité et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 octobre 2024 à 11h50,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [B] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [Z] [B] , en date du 10 octobre 2024 à 11h08, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [Z] [B] soulève les moyens suivants; - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l' insuffisance de motivation de l' arrêté de placement en rétention, de la violation de l'article L 741-4 sur l'examen de vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation - demande une assignation à résidence à titre subsidiaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen tiré de l' insuffisance de motivation de l' arrêté de placement en rétention du fait de l'orientation au centre de rétention de [Localité 1] et non de [Localité 3], au regard de la vulnérabilité, il convient de constater que le moyen contenu dans son recours écrit n'a pas été soutenu oralement devantle premier juge . Au surplus, l'étranger ne justifie pas se trouver lui-même dans une situation de vulnérabilité, se prévalant de l'état de santé de son frère qui a été pris en compte dans le cadre de son recours contre la mesure d'éloignement. Malgré la remise d'un passeport valide et la justification de son lieu de résidence, ses soustractions répétés à de précédentes mesures d'éloignement ne permettent pas d'envisager une mesure moins coercitive que la rétention . Il convient de rejeter les moyens. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 11 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [V] Le greffier N° RG 24/02029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5X REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1998 DU 11 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [B] le vendredi 11 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 11 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 11 octobre 2024 N° RG 24/02029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5X
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a115ff178dc2492b0fa44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel