Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a115df178dc2492b0fa3c
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 10/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00787 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJR Jugement n° 2021000058 rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer APPELANTE SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], de nationalité française et Madame [L] [F] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], de nationalité française demeurant ensemble [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseillère, en remplacement de Dominique Gilles, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 mai 2017 la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a consenti à la société à responsabilité limitée Sap un prêt d'un montant de 300 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [P] [V], à hauteur de 50 % du prêt et dans la limite de 195 000 euros couvrant le principal, les intérêts, et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cent dix-sept mois, par acte du même jour. Par jugement du 5 février 2020 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sap. La Caisse d'épargne a déclaré sa créance au titre du prêt à la procédure collective puis a mis en demeure M. [V] en sa qualité de caution. Par acte du 4 janvier 2021 la Caisse d'épargne a assigné en paiement M. [V], ainsi que son épouse Mme [L] [F] pour lui voir déclarer opposable le jugement, devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 10 janvier 2023 le tribunal a : - dit la Caisse d'épargne bien fondée en sa demande en principal, - prononcé la déchéance de la banque au bénéfice des intérêts conventionnels concernant le prêt 4925733 souscrit le 23 mai 2017, - condamné M. [V] en qualité de caution de la société Sap à payer à la Caisse d'épargne la somme portée au nouveau décompte qui sera établi par la banque, expurgé des intérêts conventionnels ; les paiements effectués par le débiteur principal étant affectés prioritairement du principal de la dette, - dit que la condamnation sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,37 % l'an à compter du 6 septembre 2022, date de l'arrêté de compte et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière et successive, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - déclaré opposable la décision à intervenir à Mme [L] [V], - accordé à M. [V] des délais de paiement à savoir le paiement de la somme en principal en 24 mensualités d'égal montant à compter de la signification de la présente décision, le premier versement intervenant dans les trente jours de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - débouté M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - débouté la Caisse d'épargne du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamné M. [V] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux entiers dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 69,59 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2023 la Caisse d'épargne a relevé appel du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque du bénéfice des intérêts conventionnels, condamné M. [V] à lui payer la somme portée au nouveau décompte qui sera établi par la banque expurgé des intérêts conventionnels avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement sur le principal de la dette et en ses dispositions relatives aux délais de paiement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2023 la Caisse d'épargne demande à la cour de : - infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel, à titre principal : - débouter M. [V] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut de prétendu information annuelle de la caution, - le condamner au paiement d'une somme de 109 452,87 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,37 % l'an à compter du 6 septembre 2022, date de l'arrêté de compte, et ce jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire : - condamner M. [V] au paiement d'une somme de 97 432,71 euros avec intérêts au taux de 1,37 % l'an à compter du 6 septembre 2022 date de l'arrêté de compte et ce jusqu'à parfait paiement, en tout état de cause : - débouter M. [V] de sa demande de délai de paiement, - rectifier au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement entrepris, en remplaçant dans son dispositif les mots 'déclare opposable la décision à intervenir à Madame [L] [V]' par les mots : 'déclare le présent jugement opposable à Madame [L] [V]', - débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de M. Fabien Rembotte, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 M. et Mme [V] ont formé appel incident et demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit la Caisse d'épargne bien fondée en sa demande en principal, a condamné M. [V] à lui payer la somme portée au nouveau décompte qui sera établi par la banque, expurgé des intérêts conventionnels, dit que la condamnation sera assortie des intérêts au taux conventionnel, ordonné la capitalisation des intérêts, déclaré opposable la décision à intervenir à Mme [V], dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, les a déboutés du surplus de leurs demandes et a condamné M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque du bénéfice des intérêts et accordé à M. [V] des délais de paiement, à titre principal : - dit que l'engagement de caution souscrit par M. [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation, - en conséquence débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - constater que l'indemnité de déchéance du terme contractuelle n'est pas due, - constater les sommes versées par le liquidateur judiciaire de la société Sap et que l'engagement de caution est limité à 101 607,95 euros avant déchéance des intérêts, - prononcer la déchéance des intérêts, - enjoindre à la Caisse d'épargne de produire des décomptes actualisés de sa créance suite à la déchéance des intérêts prononcée, à l'absence d'indemnité de déchéance de terme et à la prise en compte du versement effectué par le liquidateur de la société Sap, - octroyer à M. [V] des délais de paiement lui permettant de régler la créance due à la Caisse d'épargne par versements égaux pendant vingt-quatre mois, - en toute hypothèse, débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 juin suivant. MOTIFS Sur la rectification d'erreur matérielle Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré, conformément à la demande de l'appelante. Sur la disproportion manifeste du cautionnement En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la caution a renseigné le 2 mai 2017 une 'fiche patrimoniale' sur laquelle il est mentionné qu'elle est mariée sous le régime de la communauté légale, sans enfant à charge. Il n'a pas été mentionné les revenus et charges, mais des produits bancaires (livrets, assurances-vie, titres) représentant un montant de 100 300 euros, outre un montant de 121 000 euros 'à venir suite ventes', et un patrimoine immobilier constitué d'un immeuble et de quatre parcelles en pleine propriété estimés à un montant total de 500 000 euros, financés par deux emprunts dont le capital restant à rembourser s'élève à 118 600 euros et représentant une charge mensuelle de 1 718 euros. Au regard de ces éléments c'est de manière exacte que le premier juge a retenu que M. [V] ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il a été souscrit, la valeur nette de son patrimoine étant bien supérieure au montant du cautionnement de 195 000 euros. En l'absence de disproportion manifeste lors de la souscription du cautionnement, la cour n'a pas à s'interroger sur une éventuelle disproportion au moment où la caution est appelée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la banque était bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution. Sur la créance de la banque Sur l'indemnité pour déchéance du terme M. [V] conteste l'indemnité pour déchéance du terme réclamée par la banque faisant valoir que, selon les dispositions contractuelles, elle ne trouve pas à s'appliquer en cas de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité et que l'éventualité d'une liquidation après poursuite d'activité n'est pas prévue dans le contrat. La clause 'Exigibilité anticipée - Déchéance du terme' de l'acte de prêt dispose que le prêt pourra être résilié, notamment, en cas de 'liquidation judiciaire de l'emprunteur sauf maintien de l'activité tel que prévu à l'article L. 641-10 du code de commerce' et qu'en cas d'exigibilité anticipée, le prêteur 'exigera en outre le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme'. Il est par ailleurs mentionné dans l'acte de caution que la caution déclare qu' 'En cas de liquidation judiciaire de l'Emprunteur, sauf poursuite de l'activité telle que prévue à l'article L. 643-1 du code de commerce, ainsi qu'en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra à mon égard du fait même de l'arrivée de cet événement.' En l'espèce, selon les constatations du premier juge, le jugement du 5 février 2020, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société Sap, a autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre liquidatif jusqu'au 29 février 2020. Le premier juge a considéré que le jugement n'avait eu pour effet que de différer la déchéance du terme de quelques jours, et qu'au regard du prononcé de la liquidation judiciaire, l'indemnité de déchéance du terme était bien due. En effet, au regard du contrat, dès lors que la liquidation judiciaire est intervenue, même après une période de maintien de l'activité expirée, la banque est bien fondée à se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée et à réclamer l'indemnité prévue à ladite clause. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, invoqué par la caution, dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Pour justifier du respect de cette obligation la banque verse aux débats les copies de quatre lettres d'information en date des 12 mars 2018, 11 mars 2019, 20 février 2020 et 10 mars 2021, ainsi que des relevés de compte de la société Sap mentionnant le 25 avril 2018 et le 10 mai 2019 au débit du compte des 'frais info. Cautions crédit'. Toutefois la copie des lettres et la facturation de frais ne sont pas suffisants pour démontrer l'envoi effectif des lettres d'information à la caution, la présence d'un code barre (Code OMR) sur les lettres, n'apporte aucune information sur l'envoi effectif de ces lettres. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts, laquelle ne peut toutefois prendre effet qu'à compter de la date à laquelle la première information devait être donnée, en l'espèce, le 31 mars 2018. Il appartenait toutefois au tribunal de fixer la créance. La banque a établi un décompte précis des intérêts à extraire et un décompte détaillé de la créance arrêté au 6 septembre 2022 déduisant les sommes versées par le liquidateur de la société Sap (11 176,92 euros). Il n'y a pas lieu dès lors de lui faire injonction de produire des décomptes actualisés comme le sollicite la caution. Au regard de ces décomptes et du tableau d'amortissement, la créance à l'égard de la caution s'élève, à 97 432,71 euros, avec intérêts au taux légal, auxquels la caution reste tenue, à compter de la date d'arrêté du compte, conformément à la demande de la banque, et de confirmer le jugement s'agissant de la capitalisation des intérêts qui n'est contestée par aucun moyen. Sur les délais de paiement Vu l'article 1343-5 du code civil, dans la mesure où la caution explique qu'au vu de ses revenus et de ceux de son épouse, qui s'élèvent à environ 3 300 euros bruts par mois, elle pourra régler la dette sur vingt-quatre mois, même si les échéances devaient s'élever à plus de 4 600 euros, et alors qu'il ressort des pièces qu'ils n'ont plus de charge d'emprunt depuis l'année 2023, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il accorde des délais de paiement avec une clause de déchéance en cas de non-respect de l'échéancier, sauf à préciser le montant des mensualités à régler par le débiteur. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'indemnité procédurale allouée à la banque, de laisser les dépens d'appel à la charge de celle-ci et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 10 janvier 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro 2021000058 en ce sens : page 15, dans le dispositif, la mention 'Déclare opposable la décision à intervenir à Madame [L] [V]' est remplacée par la mention 'Déclare opposable la décision à Madame [L] [V]' ; Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] [V] en qualité de caution de la société Sap à payer à la Caisse d'épargne la somme portée au nouveau décompte qui sera établi par la banque, expurgé des intérêts conventionnels ; les paiements effectués par le débiteur principal étant affectés prioritairement du principal de la dette et en ce qu'il a dit que la condamnation sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,37 % l'an à compter du 6 septembre 2022, date de l'arrêté de compte et ce jusqu'à parfait paiement ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne M. [P] [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 97 432,71 euros selon décompte arrêté au 6 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ; Confirme le jugement pour le surplus ; y ajoutant, Rejette la demande tendant à voir enjoindre à la Caisse d'épargne de produire des décomptes actualisés de sa créance ; Dit que le règlement de la créance se fera par vingt-trois échéances mensuelles de 4 060 euros et par une vingt-quatrième échéance comprenant le solde, les frais et les intérêts ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Marlène Tocco Po/Le président Pauline Mimiague
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a115df178dc2492b0fa3c
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