Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1154f178dc2492b0f9cc
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 2 507 040 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MINUTE N° 393/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 11 octobre 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03959 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6GG Décision déférée à la cour : 20 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE : La S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour. INTIMÉE : L'Association LA FARANDOLE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7] représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Nathalie HERY, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 13 septemre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Se prévalant d'un bon de commande signé le 21 avril 2017 par l'association La Farandole portant sur un service intranet en réseau avec options de type « Business VPN » pour quatre sites ([Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4]) et de ce que des factures afférentes à ce contrat n'avaient pas été payées, la société Orange, le 29 mai 2020, a fait assigner l'association La Farandole devant le tribunal judiciaire de Colmar pour obtenir le paiement de ces factures. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a : débouté la SA Orange de toutes ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'association La Farandole de sa demande de dommages et intérêts, condamné la SA Orange : à payer à l'association La Farandole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1353 du code civil, le tribunal a fait état de ce que la société Orange produisait : trois documents signés par un représentant de l'association La Farandole dont les termes étaient obscurs, deux bons de commande signés le 21 avril 2017 portant, pour le premier, sur un service Web, et pour le second, sur un « Business VPN », ne comportant ni durée, ni prix, considérant qu'il n'était pas démontré que le verso du document « Service Web » contenant des éléments chiffrés ait été soumis à l'association dès lors qu'aucune signature n'y figurait et qu'il portait la mention « l/1 », de sorte qu'il ne pouvait constituer la seconde page d'un document, un avenant à une convention de « Services Data » qui précisait qu'il entrait en vigueur à la date de sa signature laquelle n'était toutefois pas mentionnée, était signé et comportait un prix mais dont le numéro n'était pas indiqué, la date de la convention étant indiquée comme étant du 20 avril 2017 sans qu'un document portant cette date soit produit. Il a considéré que le libellé de ces trois documents ne permettait pas de connaitre les services offerts par la société Orange, les expressions « Business VPN » et « Service Web » n'étant pas explicitées et qu'ainsi la nature et l'ampleur des engagements des parties n'étaient donc pas établies. Il a ajouté que la société Orange produisait douze factures et un avoir dont les termes n'étaient également pas clairs, ces factures portant sur des prestations intitulées « Small » et « Corporate », les documents signés par l'association ne permettant pas d'en comprendre la signification et l'avoir portant sur une « régularisation », sans que soit précisé à quoi elle correspondait. Il a souligné que les factures émises par la société Orange dont il n'était pas démontré qu'elles aient été envoyées et réceptionnées étaient incompréhensibles puisqu'en effet elle avait facturé : des frais de mise en service pour un montant de 350 euros HT alors que ces frais avaient été annoncés pour l'ensemble des sites comme étant de 300 euros HT et que le site de [Localité 7] n'avait finalement pas été équipé, un montant de 558,20 euros au titre des abonnements alors que la société Orange avait déclaré que le total pour les quatre sites était de 592 euros et que l'abonnement concernant [Localité 7] étant de 218 euros selon un des documents produits, le montant des abonnements ne devait donc être que de 374 euros. Il a ajouté que la société Orange ne produisait ni les justificatifs d'envoi ni les avis de réception des mises en demeure indiquées comme ayant été envoyées en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le listing d'envoi établi par la société Orange ne valant pas preuve. Considérant que l'association La Farandole contestait que des prestations lui aient été fournies et que les documents produits n'établissaient pas suffisamment la preuve de son obligation au paiement, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande. Il a également retenu qu'il n'y avait pas lieu de résilier le contrat puisque la société Orange y avait elle-même mis fin en émettant une facture de clôture. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'association La Farandole au motif qu'elle ne justifiait pas de son préjudice. La société Orange a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 24 octobre 2022, cet appel ayant pour objet l'annulation, respectivement l'infirmation voire la réformation du jugement entrepris en ce qu'il : la déboute de toutes ses demandes, comprenant la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; la condamne : à payer à l'association La Farandole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens. L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Orange demande à la cour de : la juger recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit : réformer le jugement entrepris ; et, statuant à nouveau : juger qu'elle justifie : de l'engagement contractuel de l'association La Farandole ; d'une créance certaine, liquide et exigible ; en conséquence débouter l'association La Farandole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner l'association La Farandole à lui payer les sommes de 6 462,34 euros et 17 518,22 euros TTC en principal au titre des factures impayées et complément de prix outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; condamner l'association La Farandole : à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; en tout état de cause : débouter l'association La Farandole de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions, y compris de son appel incident. S'agissant de l'existence du contrat, la société Orange expose qu'après que l'association La Farandole se soit adressée à elle pour souscrire une offre « Business VPN », elle lui a fait signer, le 21 avril 2017, une liasse de commande comprenant le bon de commande « Business VPN », le bon de commande « Service Web » et un avenant à la convention de « Service Data », stipulant des frais de mise en service pour 300 euros HT et un montant total des abonnements pour la période de trente-six mois de 20 592,00 euros HT. Elle fait état de ce que cet avenant signé par l'association attenant au bon de commande, justifiant ainsi le nombre total de neuf pages de la liasse, confirme les prix et durée d'engagement négociés par la cliente au titre de la convention du 20 avril 2017 (article 3), que les prix sont également indiqués au sein du bon de commande (pages 4 et 6) et que ces chiffres sont identiques à ceux portés sur la « fiche informations générales sur le service » à savoir 300 euros HT pour les frais de mise en service et 572 euros HT/mois pour l'abonnement, cette dernière somme multipliée par 36 mois aboutissant au résultat de 20 592 euros. Elle souligne que ces trois pièces contractuelles portent le cachet de l'association et la signature de M. [P] [S], directeur administratif et financier de l'association qui a renvoyé ce document par courriel le 21 avril 2017 et que cette dernière s'est acquittée d'une somme de 1 089,84 euros par chèque bancaire encaissé le 11 octobre 2017, ce qui confirme qu'elle connaissait les termes et conditions du marché. Elle s'étonne de ce que l'association La Farandole l'ait sollicitée en avril 2017 et ait signé le contrat en cause pour quatre sites et une durée de trente-six mois si, comme elle l'invoque, la convention de délégation de service public dont elle bénéficiait avait été résiliée avec effet différé au 18 janvier 2017. Elle considère que l'association La Farandole s'est engagée et doit donc respecter son engagement contractuel. S'agissant des services offerts et leurs descriptions, la société Orange indique que le bon de commande concernant le service « Business VPN » signé par l'association stipule expressément qu'il est régi par les documents contractuels constitués des conditions générales « Orange Business Services », des conditions spéci ques « Data » et des annexes : « descriptifs du service, qualité du service, fiche tarifaire ». Elle ajoute que : - le document « Convention de Services Data -Descriptif de Service - Business VPN » apporte des explications claires et précises sur les services souscrits puisqu'en effet son article 2 définit le service Business VPN, - une explication précise sur l'utilisation des termes « Small » et « Corporate » est donnée dans les documents signés par l'association, - concernant le « Service Web », le bon de commande en sa page précise qu'il est régi par les documents contractuels constitués des Conditions Générales Orange Business Services, Conditions Spécifiques Data et Annexes : Descriptifs de service « Service Web » et Tarifs « Service Web » : * le document « Convention de Services Data - Descriptif de service - Service Web » donnant une description du service dans son article 2, * le document « Convention de Services Data - Descriptif de Service - Business VPN » définissant également dans son article 4 le Service Web. Elle précise qu'un lien URL était mis à la disposition du client qui pouvait consulter l'ensemble de la documentation contractuelle correspondant au service Business VPN et comprenant notamment un document « Descriptif du service Business VPN ». Elle considère qu'elle rapporte la preuve certaine de l'engagement contractuel souscrit par l'association La Farandole et de la nature et de l'objet du contrat souscrit. Sur l'exécution du contrat, la société Orange indique avoir reconnu avoir déployé l'offre sur trois des quatre sites de l'association, ce dont elle n'est pas responsable puisque c'est l'association qui lui a demandé de ne pas équiper le site de [Localité 7] dès lors qu'il était repris par une autre association à compter du 19 septembre 2017, soulignant que l'association La Farandole n'a jamais sollicité le transfert des services souscrits au mois d'avril 2017, au profit de l'association Léo Lagrange. Elle fait valoir qu'elle a respecté ses obligations et déployé l'offre convenue sur trois sites de l'association dès les 27 juillet et 8 août 2017, conformément à sa demande et que les services ont parfaitement bien fonctionné sur les sites concernés. Elle souligne qu'elle n'a pas facturé le site de [Localité 7], sa facturation se limitant aux trois sites déployés et que l'association La Farandole ne l'a jamais mise en demeure de s'exécuter, les conditions de la résolution unilatérale sollicitée par l'association La Farandole, à savoir une inexécution contractuelle suffisamment grave, faisant défaut. La société Orange indique que l'association La Farandole ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir reçu les factures alors qu'en plus de l'envoi par courrier postal, celles-ci ont également été adressées au directeur de l'association par courriel le 10 septembre 2018, étant souligné que le Service Web souscrit par cette dernière sert, entres autres, à la communication des factures émises depuis son espace client internet, tel que cela est spécifié à l'article 2 des documents contractuels annexés au contrat tel que le « Descriptif du Service Web ''. Elle soutient que les factures reprennent ce qui a été convenu dans le bon de commande signé par les parties le 20 avril 2017, à savoir : - abonnement mensuel sur le site de [Localité 5] « Corporate » en Intranet 2M ; - abonnement mensuel sur le site de [Localité 6] « Small All Inclusive » en Intranet 8M Max ; - abonnement mensuel sur le site de [Localité 4] « Small All Inclusive » en Intranet 8M Max. Elle précise que : conformément au tarif négocié le total mensuel des abonnements facturés aurait dû être de 572 euros mais que dès lors que le site de [Localité 7] n'a pas été déployé, elle n'a facturé que les trois sites mis en service, à savoir soit un total théorique de 354 euros par mois, les factures de septembre 2017 à janvier 2019 comprennent les abonnements mensuels. Elle reconnaît avoir commis une erreur de facturation qu'elle a faite au tarif catalogue au lieu du tarif négocié, de sorte que le total de sa facture s'élève à 6 462,3 euros au lieu de 11 803,51 euros, après déduction de l'acompte de 1 089,84 euros. Elle fait encore valoir que l'association La Farandole doit lui régler l'indemnité de complément de prix stipulée à l'article 3 l'obligeant à lui payer un minimum de facturation à hauteur de 20 892 euros HT (572x36+300 de frais de mise en service), soit 25 070,40 euros TTC sur la durée minimale d'engagement, de sorte qu'elle se dit fondée à solliciter la condamnation de l'Association La Farandole à lui régler le complément de facturation égal à la somme de 14 598,52 euros HT, soit 17 518,22 euros TTC. Elle ajoute que la facture de clôture du 2 mars 2019 pour la somme de 1 098,94 euros s'explique facilement dans la mesure où : compte tenu de la résiliation du contrat à effet du 9 janvier 2019, elle a annulé la facturation de l'abonnement du 9 janvier 2019 au 28 février 2019 porté sur la facture du 2 janvier 2019, comme le contrat a été résilié en date du 9 janvier 2019, elle a procédé à un remboursement des services qu'elle avait facturés d'avance entre le 9 janvier 2019 et le 28 février 2019 pour l'ensemble des trois sites, seuls les services rendus entre le 1er janvier 2019 et le 9 janvier 2019 ayant été facturés. Elle indique avoir donc procédé au remboursement total des deux mois facturés d'avance avant de refacturer la période de neuf jours pour lesquels l'Association était encore cliente. Elle ajoute que les trois dernières factures émises entre mai et septembre 2019 concernent des pénalités de retard calculées conformément aux conditions de règlement portées sur chaque facture. Sur la demande de dommages et intérêts de l'association La Farandole, la société Orange la conteste faisant valoir que l'association ne lui a jamais adressé la moindre mise en demeure et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, l'association La Farandole demande à la cour de : sur l'appel principal : déclarer l'appel principal irrecevable, en tous cas mal fondé ; le rejeter ; déclarer les demandes de l'appelante irrecevables, nouvelles à hauteur d'appel, en tous cas mal fondées ; débouter l'appelante de ses demandes, moyens et conclusions ; faire droit à ses demandes, moyens et conclusions ; confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'appel principal, c'est à dire en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; sur l'appel incident : déclarer l'appel incident régulier, recevable et bien fondé ; faire droit aux demandes, fins et conclusions de la concluante ; et, statuant à nouveau : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit : déboute l'association La Farandole de sa demande de dommages et intérêts, condamne la SA Orange à payer à l'association La Farandole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence : prononcer la résiliation du contrat souscrit entre les parties aux torts exclusifs de la société Orange ; condamner la société Orange à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société Orange à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; condamner l'appelante aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; condamner l'appelante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel. L'association La Farandole reconnaît qu'un de ses salariés a signé un bon de commande le 21 avril « 2020 » mais soutient que la société Orange n'a pas respecté ses engagements contractuels. Elle explique que le site de [Localité 7] constituait son siège, de sorte que le standard, les serveurs et l'intégralité du personnel de bureau s'y trouvaient ; il est donc inconcevable que la « solution globale » Orange ait été souscrite sans en équiper le site représentant 80% du volume d'appels et globalement le centre névralgique de l'organisation de la structure. Elle soutient que la société Orange ne rapporte pas la preuve d'avoir fourni les prestations facturées, ni même des sommes qu'elle met en compte, aucune condition générale n'étant jointe, aucun document contractuel autre qu'un bon de commande dépourvu de la moindre précision n'existant. Elle s'étonne de ce que la première page du bon de commande porte la mention 1/1, qu'il indique une date d'édition du 25 avril 2017, et que le verso de ce bon de commande sur lequel ne figure aucun chiffrage ait été signé manuscritement le 21 avril 2017, ce qui démontre que le recto et le verso de la pièce adverse n°1 sont deux documents distincts et que le recto édité le 25 avril ne correspond pas au bon de commande signé. Elle en déduit que le bon de commande dont excipe la société Orange au verso de son annexe 1 est la seule pièce entrée dans le champ contractuel sur lequel aucun montant chiffré ne figure, de sorte qu'il n'y a aucun engagement à payer dans la mesure où le prix n'est pas déterminé. Elle ajoute que la société Orange ne donne aucune explication sur l'avoir de 1 098,94 euros et qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure de payer. Considérant qu'aucun contrat régulier n'est fourni, que la société Orange reconnaît ne pas avoir fourni la majeure partie des prestations, qu'aucun prix n'a intégré le champ contractuel et qu'aucune condition de vente n'existe, elle argue de ce qu'aucune faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts ne peut être retenue à son égard. Faisant état des nombreuses carences de la société Orange, elle soutient que la convention doit être résiliée aux torts exclusifs de cette dernière puisqu'en effet celle-ci ne rapporte pas la preuve de son intervention sur site, ses factures sont opaques, les montants mis en compte ne correspondant pas au devis. Elle ajoute que la société Orange France reconnaît que les documents contractuels initiaux n'ont pas été portés à sa connaissance, plus spécialement, les conditions générales et particulières. Elle conteste les avenants au bon de commande dont se prévaut la société Orange dont la plupart ne sont pas signés, pas datés et ne portent pas le numéro de contrat auquel ils se réfèrent. Elle indique également que la société Orange reconnaît que sa facturation était erronée, sa demande étant ramenée, sans explication, de 11 803,51 euros à 6 462,34 euros, pour ensuite porter ses demandes à des montants supérieurs respectivement 25 070,40 euros et 17 518,22 euros et ce, toujours, sans la moindre explication et justification d'avoir fourni quelques services que ce soit, ce qui caractérise des demandes nouvelles et donc irrecevables, en tous cas mal fondées. L'association La Farandole invoque un préjudice dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il y a lieu d'indiquer qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «juger», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « juger» lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention. I) Sur la recevabilité de l'appel L'association La Farandole ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Orange et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable. II) Sur la demande en paiement par la société Orange des factures pour un montant total de 6 462,34 euros TTC Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La société Orange produit un bon de commande « Business VPN » paginé 1/9 signé le 21 avril 2017 par M. [P] [S], représentant l'association La Farandole, qui indique comporter six pages lesquelles correspondent au contrat initial, le signataire de ce bon de commande déclarant avoir pris connaissance et avoir accepté sans réserve l'ensemble de ces documents contractuels et qu'un exemplaire de ces documents a été remis au client. Le 21 avril 2017, M. [S] a adressé un courriel à la société Orange aux termes duquel il a indiqué lui adresser en retour pour confirmation le bon de commande Business VPN et la fiche de résiliation. Il apparaît qu'au regard des mentions du bon de commande « Business VPN », l'association a eu connaissance des six pages constituant ce contrat à savoir : le bon de commande lui-même, l'«Annexe Réseau Création », le document « Services : usage Internet et Web Content Protection », le document « Profils de Sites et Services à la carte », le bon de commande « Service Web » signé le 21 avril 2017 par M. [P] [S], représentant l'association La Farandole, le bon de commande « Business VPN Informations générales sur le service ». S'il est vrai que le « Bon de commande Business VPN Informations générales sur le service » n'est signé par aucune des parties, cet argument est sans emport dès lors qu'il s'agit, comme ce document l'indique clairement, d'informations générales sur le service « Business VPN » qui ont été émises le 25 avril 2017, après que le contrat correspondant ait été régulièrement signé le 21 avril 2017. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association La Farandole, le bon de commande « Service Web » en précise le coût à sa charge puisqu'il est mentionné que le coût de l'abonnement mensuel est « inclus dans l'accès » pour les quatre sites du réseau, aucun coût n'étant mis à la charge de l'association pour les options « suivi de charge » et « supervision en ligne ». Les mentions portées sur le document « Bon de commande Business VPN Informations générales sur le service » dans la partie « Budget de la solution » confirment que l'option Service Web a un coût mensuel de 0 € pour les quatre sites concernés soit [Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4] et sont concordantes avec la synthèse financière incluse dans l'avenant à la convention de « Services Data » édité le 20 avril 2017, dument signée par l'association La Farandole, qui met en compte la somme de 300 euros HT pour le coût de la mise en service dans le cadre du contrat « Business VPN » et celle de 21 312 euros HT pour le coût de l'abonnement dans le cadre du même contrat sur la durée choisie par l'association La Farandole dans ce même avenant, soit trois ans. Le bon de commande « Business VPN » signé le 21 avril 2017 précise qu'il est régi notamment pas les « Conditions Spécifiques Data ». La convention de « Services Data » contient un descriptif de service dont l'objet est de définir les conditions dans lesquelles Orange Business Services assure le service Web auprès du client. Ce service web a été souscrit dans le cadre du contrat « Business VPN » ; les parties ayant souhaité en aménager les conditions quant au Service Data, la société Orange a soumis un avenant à la société La Farandole pour le contractualiser et, ce dans la même temporalité que la signature du contrat « Business VPN », de sorte que, contrairement à ce qu'indique l'association La Farandole, il n'y a pas d'ambiguïté quant au lien de cet avenant avec le contrat « Business VPN », étant souligné que le bon de commande de ce contrat que l'association La Farandole a renvoyé par courriel à la société Orange est folioté 1/9, ce qui correspond aux documents d'ores et déjà mentionnés auxquels se rajoutent les trois pages de l'avenant. Au regard de ces éléments et considération prise de ce que l'association La Farandole s'est engagée après avoir reconnu avoir pris connaissance et accepté l'ensemble des documents contractuels lesquels sont produits et clairement énumérés dans le bon de commande « Business VPN » comme étant les conditions générales Orange Business Services, les conditions spécifiques Data et les annexes : Descriptif de service, Qualité de service, Fiche tarifaire, il y a lieu de considérer qu'elle doit payer les factures pour autant qu'elles aient été établies en conformité avec les conditions contractuelles. La société Orange, devant le premier juge, avait sollicité la somme totale de 11 803,51 euros au titre des factures impayées, montant qu'elle a réduit pour ramener sa demande à 6 462, 34 euros TTC se prévalant d'une erreur de facturation avec le tarif négocié et après imputation du règlement de 1 089,84 euros. Pour s'y opposer, l'association fait valoir que : une grande partie des sommes mise en compte sont des pénalités de retard, ce qui n'est pas le cas puisque le décompte produit à hauteur d'appel ne liste pas de pénalités et indique expressément que le montant restant dû « hors pénalité » est de 6 462,34 euros, la société Orange ne donne pas d'explication quant à la révision à la baisse de sa demande de 11 803,51 euros à 6 462,34 euros ; or, la société Orange fournit des explications et un décompte détaillé de cette dernière somme, aucune condition générale n'est jointe et aucun document contractuel autre qu'un bon de commande dépourvu de la moindre précision n'existe ; or, il a été vu ci-avant que ce n'était pas le cas, les services n'ont majoritairement pas été fournis et aucune explication n'est donnée par la société Orange sur l'avoir de 1 098,94 euros qui pourrait ainsi être considéré comme un premier aveu de la non-fourniture partielle des services ; or, il est constant que, le 11 octobre 2017, l'association Farandole a procédé à un paiement de 1 089,84 euros à la suite de l'émission de la facture du 1er septembre 2017 sans émettre de contestation sur la fourniture des services par la société Orange, étant souligné que l'association ne justifie pas s'être plainte de l'inexécution par cette dernière des prestations à réception des nombreuses factures émises par la suite par la société Orange ; en outre, cette dernière s'explique clairement sur cet avoir lequel a été généré du fait que le contrat a été résilié avec effet au 9 janvier 2019, ce qui l' a amenée à rembourser au prorata des services facturés en avance, la délégation de service public lui permettant d'exploiter des structures d'accueil de jeunes enfants a été annulée judiciairement, de sorte qu'elle n'a plus été en mesure d'exploiter l'ensemble des structures existant sur les différents sites ; or, le contrat a été signé avec la société Orange le 21 avril 2017 pour quatre sites ([Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4]) alors que l'association La Farandole avait déjà connaissance de ce que le tribunal administratif de Strasbourg, le 12 juillet 2016, avait résilié, avec effet différé au 1er janvier 2017, la convention de délégation de service public du 2 juillet 2013 passée avec la communauté de communes de [Localité 7] pour la gestion du service public de la petite enfance ; en conséquence, la société Orange a sorti le site de [Localité 7] du champ du contrat et n'a rien facturé à l'association La Farandole au titre dudit site ; en revanche, l'association ne démontre pas que les autres sites n'étaient plus en capacité de fonctionner, en avoir informé la société Orange et avoir sollicité une résiliation de contrat pour cette raison. Considération prise de ce que les contestations de l'association La Farandole n'ont pas abouti, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Orange à hauteur de la somme de 6 462,34 euros TTC au titre des factures pour la période du septembre 2017 à janvier 2019, conformément au contrat, après imputation de la somme de 1 089,84 euros versée par l'association, étant souligné que si l'association dit ne pas avoir reçu de mises en demeure, elle ne conteste pas avoir reçu les factures. La somme due portera intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Colmar. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. III) Sur la demande en paiement par la société Orange de la somme de 17 518,22 euros TTC au titre du « Minimum de facturation Garanti » Aux termes des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire. La société Orange sollicite le paiement de la somme de 17 518,22 euros TTC en application de l'article 3 de l'avenant à la convention de « Services Data » laquelle prévoit qu'en contrepartie des prix spécifiques consentis à l'association Farandole, celle-ci s'engage sur une durée de trois ans au titre de cette convention et sur l'ensemble des services « Business VPN » au paiement de la somme de 20 892 euros HT au titre d'un minimum de facturation cumulé sur cette durée minimale. Ce « Minimum de facturation Garanti » étant une clause de l'avenant au contrat « Business VPN », la demande formulée de ce chef apparaît recevable dès lors qu'elle est le complément nécessaire à la demande de la société Orange formulée en premier ressort au titre de la facturation d'autres prestations du même contrat. En revanche, force est de constater que les conditions exigées par cet article 3 ne sont pas remplies puisque la société Orange n'est en droit de facturer ce « Minimum de facturation Garanti » que dans les hypothèses soit de l'échéance du terme de la durée minimale, soit de la résiliation anticipée de l'ensemble des services sur l'initiative du client. La demande formulée de ce chef est donc rejetée. IV) Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Orange Les conditions générales Orange Business Services disposent en leur article 12 « Conditions de facturation et de paiement » qu'à défaut de paiement des factures par le client, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant un délai de 15 jours calendaires, Orange Business Services a la possibilité de suspendre de plein droit tout ou partie de la ou des commandes concernées. Si le non-paiement persiste, l'article 5 « Résiliation » est applicable lequel prévoit le cas de la résiliation pour manquement à une obligation substantielle du contrat ayant fait l'objet d'une mise en demeure de remédier à ce manquement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant 30 jours calendaires à compter de la date de sa notification, l'autre partie aura la faculté de résilier, de plein droit, le ou les commandes concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec demande d'avis de réception. Les conditions de mise en oeuvre de la résolution prévues à l'article 1226 du code civil (entendue comme étant une résiliation compte tenu de la nature des service) sont celles définies à cet article. A hauteur de cour, l'association Farandole ne remet pas en question la réalité de la résiliation décidée par la société Orange, ni la validité de la clause résolutoire, mais sollicite que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs de cette dernière qui auraient commis des manquements. La clause résolutoire susvisée prévoit que la résiliation est encourue en cas de non-paiement des factures dues en contrepartie des services lesquels ont été effectivement fournis par la société Orange dans le cadre du contrat en cause régulièrement signé par l'association Farandole. La contestation de cette dernière intervenant après l'acquisition de la clause résolutoire et non, en amont, dans le cadre d'une exception d'inexécution, seules sont de nature à y faire échec l'inexistence des conditions imposées par la clause, en l'occurrence, le paiement des factures, la mauvaise foi du créancier dans l'application de la clause ou la force majeure ayant empêché la débitrice de payer les factures à la créancière. Or, force est de constater que la réalité du non-paiement de factures a été établie ci-avant et que l'association La Farandole n'invoque ni la mauvaise foi de la société Orange dans l'application de la clause résolutoire, ni la force majeure, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande formulée de ce chef. V) Sur la demande de dommages et intérêts de l'association La Farandole A hauteur d'appel, l'association La Farandole demande la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sans toutefois rapporter la preuve d'une faute et de son préjudice dont la nature n'est pas explicitée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette demande. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. VI) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens et en ce qu'il a condamné la société Orange à payer une indemnité de 1 500 euros à l'association La Farandole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Orange au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant la solution du litige, chaque partie est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens exposés dans la procédure de premier ressort et dans celle d'appel. Les demandes d'indemnité faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'association La Farandole pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et pour ceux exposés à hauteur d'appel sont rejetées. Celle de la société Orange formée sur le même fondement pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel est également rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DECLARE recevable l'appel de la SA Orange ; INFIRME le jugement du 20 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Colmar sauf en ce qu'il a : débouté la SA Orange de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'association La Farandole de sa demande de dommages et intérêts ; LE CONFIRME sur les chefs non infirmés ; Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant : DECLARE recevable la demande de la SA Orange tendant à la condamnation de l'association La Farandole à lui payer la somme de 17 518,22 euros TTC au titre du « Minimum de facturation Garanti » mais LA REJETTE ; CONDAMNE l'association La Farandole à payer à la SA Orange la somme de 6 462,34 euros (six mille quatre cent soixante deux euros trente quatre centimes) TTC au titre des factures pour la période du septembre 2017 à janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020 ; REJETTE la demande de l'association La Farandole tendant à ce que la résiliation du contrat la liant à la SA Orange soit prononcée aux torts exclusifs de cette dernière ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ; REJETTE : la demande d'indemnité de l'association La Farandole fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort, les demandes de l'association La Farandole et de la SA Orange fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Il est carticle 700 du code de procédure civile par larticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1226 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1154f178dc2492b0f9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel