Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1154f178dc2492b0f9c6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 431 133 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 24/829 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02041 N° Portalis DBVW-V-B7G-H27T Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU APPELANT : Monsieur [X] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour INTIMEES : S.A.S. DMJ, en la personne de Maître [R] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISONS HANAU S.A.S., [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG Organisme AGS-CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président et M. LAETHIER, Vice-Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président M. LE QUINQUIS, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Par requête du 3 août 2021, Monsieur [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau de demandes de fixation de créance, au passif de la société Maisons Hanau, en liquidation judiciaire, d'une indemnité de licenciement et d'une quote part du 13ème mois. Son conseil, initialement constitué, a, par acte du 31 janvier 2022, déposé le mandat. Par décision du 25 mars 2022, constatant l'absence du demandeur à l'audience, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque. Saisi d'une demande de relevé de caducité, le 6 avril 2022, du nouveau conseil de Monsieur [X] [H], par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de relevé de caducité. Par déclaration du 13 mai 2022, Monsieur [X] [H] a interjeté appel du jugement. Par écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, Monsieur [X] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la cour, statuant à nouveau : - prononce le relevé de la caducité, « statuant au fond », - dise et juge réel, valable et opposable son contrat de travail avec la société Maisons Hanau, - se déclare compétent à statuer, - enjoigne au liquidateur d'avoir à signer les documents de sortie des effectifs le concernant (certificat travail, attestation destinée à Pôle emploi, documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle), - fixe ses créances dans la liquidation judiciaire de la société Maisons Hanau aux sommes suivantes : * 61 724,88 € net au titre de l'indemnité de licenciement, * 4 311,33 € brut au titre de la quote-part du 13ème mois, - condamne les intimées à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais huissiers liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir. Par écritures transmises par voie électronique le 8 février 2024, la société Dmj, es qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Hanau, sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement, que la cour : - se déclare matériellement incompétente, - renvoie la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en tout état de cause, - déboute Monsieur [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, - condamne Monsieur [X] [H] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les dépens. Citée le 8 août 2022, l'Ags/Cgea de [Localité 6] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 avril 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur le relevé de caducité Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. La société Dmj, es qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Hanau, qui n'invoque aucune fin de non recevoir, sollicite la confirmation du jugement au motif que le conseil, de Monsieur [X] [H], ayant déposé le mandat, il appartenait à ce dernier de comparaître personnellement à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2022, et que le salarié a été informé, par lettre simple, de la date de renvoi. Lorsqu'un demandeur a, initialement, comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, sa non-comparution, à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés, ne constitue pas une cause de caducité de la citation (Cass. soc. 13 janvier 1999 pourvoi n°96-45.301). Toutefois, en l'espèce, l'affaire a été immédiatement fixée devant le bureau de jugement, et l'avocat, qui représentait Monsieur [X] [H], devant le conseil de prud'hommes, n'a jamais, selon les plumitifs d'audience, comparu à une audience de la juridiction de première instance, et s'est contenté de déposer une requête et de solliciter des renvois, de concert avec des conseils des parties défenderesses. Pour autant, suite au dépôt de mandat du 31 janvier 2022, du conseil de Monsieur [X] [H], il n'est pas justifié que le demandeur ait été avisé de la date d'audience du 4 février 2022, ni de celle du 25 mars 2022, fixée comme audience de plaidoirie par les premiers juges, aucune convocation en lettre recommandée avec accusé de réception n'étant au dossier du conseil de prud'hommes, et une lettre simple ne justifiant pas de sa réception. Monsieur [X] [H] soutient qu'il n'avait pas connaissance du dépôt de mandat de son conseil, et qu'il n'a été informé de ce dernier que suite à un courriel du mandataire liquidateur du 29 mars 2022 l'interrogeant pour savoir s'il avait mandaté un nouvel avocat et s'il entendait reprendre la procédure. L'absence de connaissance de la date d'audience de plaidoirie constitue un motif légitime de l'absence de comparution du demandeur. Il importe, dès lors, peu que le nouveau conseil, de Monsieur [X] [H] devant le conseil de prud'hommes, ait motivé la demande de relevé de caducité, par le fait que son client était en déplacement et n'a pu se présenter à l'audience du 25 mars 2022, une telle mention apparaissant équivoque et ne pouvant s'interpréter comme une reconnaissance, par le demandeur, de la connaissance de la date d'audience du 25 mars 2022. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de rejet de relevé de caducité, et, statuant à nouveau, de prononcer ledit relevé. Les premiers juges n'ayant pas été amené à examiner leur compétence, et, éventuellement, le fond du dossier, afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cour n'entend pas évoquer l'affaire, de telle sorte qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi du dossier, et des parties, devant le conseil de prud'hommes de Haguenau pour suite à donner. Sur les demandes annexes Succombant, la société Dmj, es qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Hanau, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 22 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Haguenau en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de la caducité prononcée le 25 mars 2022 ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant, PRONONCE le relevé de caducité ; RENVOIE le dossier et les parties devant le conseil de prud'hommes de Haguenau pour suite à donner ; DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la société Dmj, es qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Hanau, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la société Dmj, es qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Hanau, aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1154f178dc2492b0f9c6
Données disponibles
- Texte intégral
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