Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1153f178dc2492b0f9bc
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 2 790 324 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CL/KG MINUTE N° 24/772 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général :4 A N° RG 22/01312 N° Portalis DBVW-V-B7G-HZYC Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU APPELANTES : S.A.S. SOCIÉTÉ PREMIO devenue ADEQUAT 710 prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 491 474 680 [Adresse 1] Représentées par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [P] [I] [Adresse 2] Représenté par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président empêché et M. LAETHIER, Vice-Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Premio est une agence d'intérim et de recrutement située à [Localité 4]. M. [P] [I] a été engagé par la société Premio à compter du 1er février 2019 en qualité d'assistant recrutement, statut employé, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 janvier 2019. Le contrat de travail prévoyait un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires et un salaire brut mensuel de 1 810,23 euros, outre une commission fixée à 1% de la marge brute réalisée par l'agence d'[Localité 3] dont il dépendait. Parallèlement, un contrat de professionnalisation était conclu entre les parties le 1er février 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 27 juillet 2020, M. [I] a fait état d'agissements constitutifs de harcèlement moral et a mis en demeure son employeur de lui régler des heures supplémentaires effectuées, des arriérés de salaire dus au titre du chômage partiel pour la période de mars, avril et mai 2020 et de régulariser sa situation fiscale et sociale liée au contrat de professionnalisation qui n'aurait jamais été mis en 'uvre. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2020, M. [I] a notifié à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à effet immédiat en raison de divers manquements résultant du non-respect du contrat de professionnalisation, du non-paiement d'heures supplémentaires, du travail à temps plein accompli pendant le confinement tout en étant placé en chômage partiel et de faits de harcèlement moral. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 2 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du préjudice résultant du harcèlement moral, du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, du préjudice résultant de l'absence de formation et du non-respect des dispositions contractuelles, des heures supplémentaires non rémunérées, d'un rappel de salaire résultant du faux chômage partiel déclaré par l'employeur et de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que les manquements de l'employeur invoqués par M. [I] sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, - requalifié la prise d'acte de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le salaire brut mensuel moyen de M. [I] est de 2 335,27 euros, - dit que M. [I] a effectué des heures supplémentaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail, Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 2 325,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 232,52 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 348,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme 4 650,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur le contrat de professionnalisation, - dit que M. [I] n'a pas reçu de formation prévue à son contrat de professionnalisation, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'absence de formation et par le non-respect des obligations contractuelles de la société Premio, Sur les rappels de salaire, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 1 386,40 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées et la somme de 138,60 euros au titre des congés payés y afférents, Sur les heures contractuelles effectuées pendant la période de chômage partiel lié au confinement 2020, du 19 mars au 6 avril 2020, - dit que M. [I] a effectué un temps plein pendant la période de chômage partiel de 2020, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 825,05 euros au titre de rappel de salaire au titre du faux chômage partiel déclaré par son employeur, outre la somme de 82,70 euros au titre des congés payés y afférents, Sur les faits de harcèlement, - dit que M. [I] n'a pas subi de harcèlement, - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] ne s'analyse pas comme un licenciement nul, - débouté M. [I] de sa demande au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral, - débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice moral distinct du fait du harcèlement subi, - débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnisation supplémentaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Sur les intérêts légaux, - dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure officielle adressée le 19 août 2020 pour les indemnités salariales et au prononcé du jugement soit le 3 mars 2022 pour les dommages et intérêts, Sur l'exécution provisoire, - dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 2 287,99 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour le surplus, Sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les frais et dépens, - condamné la société Premio aux entiers frais et dépens de la procédure, Sur le remboursement des indemnités à pôle emploi, - condamné la société Premio à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au jour du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Sur les demandes reconventionnelles, - débouté la société Premio de l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnel à l'exception de sa demande de dire et juger que M. [I] n'a nullement été victime de fait de harcèlement moral. La société Premio a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 mars 2022. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 avril 2023, la société Premio demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société Premio recevable et bien fondé, - déclarer la demande nouvelle au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé irrecevable, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a : - dit et jugé que les manquements de l'employeur invoqués par M. [I] sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, - requalifié la prise d'acte de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que M. [I] a effectué des heures supplémentaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail, - condamné la société Premio à verser à M. [I] les sommes de 2 325,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 232,52 euros au titre des congés payés y afférents, 348,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 650,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que M. [I] n'a pas reçu de formation prévue à son contrat de professionnalisation, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'absence de formation et par le non-respect des obligations contractuelles de la société Premio, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 1 386,40 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées et la somme de 138,60euros au titre des congés payés y afférents, - dit que M. [I] a effectué un temps plein pendant la période de chômage partiel, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 825,05 euros au titre du rappel de salaire au titre du faux chômage partiel déclaré par son employeur outre la somme de 82,70 euros au titre des congés payés y afférents, - dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure officielle, adressée le 19 août 2020 pour les indemnités salariales, et au prononcé du jugement soit le 03 mars 2022 pour les dommages et intérêts, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Premio aux entiers frais et dépens de la procédure, - condamné la société Premio à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au jour du jugement prononcé par le conseil, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage - débouté la société Premio de l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnel, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [I] n'a pas été victime de harcèlement moral, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice lié à un harcèlement moral, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau, - dire et juger que la prise d'acte de M. [I] doit être requalifiée en démission, - dire et juger que la société Premio a payé à M. [I] l'ensemble des heures travaillées, A titre parfaitement subsidiaire, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le rappel de salaires au titre de la période de chômage partiel à la somme de 825,05euros brut, - débouter M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - dire et juger que la société Premio a respecté l'ensemble de ses obligations, En conséquence, - débouter M. [I] de toutes ses demandes, - débouter M. [I] de son appel incident, - condamner M. [I] à verser à la société Premio la somme de 2.325,27 euros à titre d'indemnisation pour non-respect du préavis, - condamner l'intimé en tous les frais et dépens, - constater que l'appelante a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, - condamner en conséquence l'intimé à verser à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de : - déclarer son appel incident régulier, recevable et bien fondé, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau rendu le 3 mars 2022 en ce qu'il a fixé le montant de son salaire brut à la somme de 2 325,27 euros, I. A titre principal : Sur Ia nullité du licenciement Iiée à Ia prise d'acte : Réformation - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il a considéré qu'il n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la société Premio, - juger qu'il a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, la société Premio, - requalifier la prise d'acte en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Premio, - juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme licenciement nul, - condamner la société Premio à lui verser la somme de 348,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société Premio à lui verser la somme de 2 325,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 232,27 euros au titre des congés payés y afférent, - condamner la société Premio à lui verser la somme de 27 903,24 euros au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ll. A titre subsidiaire : Sur Ie licenciement sans cause réelle et sérieuse : Confirmation - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il a considéré que les manquements de l'employeur, invoqués, sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Premio à lui verser la somme de 348,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Premio à lui verser la somme de 2 325,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 232,27 euros au titre des congés payés y afférent, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Premio à lui verser la somme de 4 650,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, III. En tout état de cause : sur Ia réparation de l'intégralité des préjudices subis, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral subi, - condamner la société Premio à lui verser la somme de 13 951,62 euros au titre de l'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice moral distinct du fait du harcèlement subi, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - condamner la société Premio à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation supplémentaire au titre du manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Premio à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'absence de formation et par le non-respect des obligations contractuelles de la société Premio, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Premio à lui verser la somme de 1 386,4 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 138,6 euros au titre des congés payés y afférents, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Premio à lui verser la somme de 2 758,03 euros au titre du rappel de salaire au titre du faux chômage partiel déclaré par son employeur, outre la somme de 275,80 euros au titre des congés payés y afférents, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau le 03 mars 2022 en ce qu'il a dit que ses créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure officielle adressée le 27 août 2020, - condamner la société Premio à lui verser la somme de 13 951, 62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouter la société Premio de sa demande de le voir condamné à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Premio à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. I. Sur la recevabilité de la demande pour travail dissimulé : En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». Selon l'article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction. En l'espèce, la société appelante soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [I] au titre du travail dissimulé, qui est présentée pour la première fois à hauteur d'appel. M. [I] ne réplique pas sur ce point. S'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, la demande du salarié au titre du travail dissimulé sera déclarée irrecevable. II. Sur la demande au titre des heures supplémentaires : M. [I] sollicite la condamnation de la société Premio à lui verser la somme de 1 386,40 euros à titre de rappel des heures supplémentaires, outre 138,60 euros au titre des congés payés y afférent. Il fait valoir qu'il a accompli 4 heures supplémentaires par mois entre le 1er février 2019 et le 8 juin 2020, précisant que son contrat de travail prévoyait un horaire de travail de 39 heures par semaine alors qu'il travaillait 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine, ce qui correspond aux horaires d'ouverture de l'agence d'intérim (8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00). L'employeur réplique que le salarié procède par affirmations, qu'aucun horaire de travail n'était fixé au contrat de travail et la présence des salariés sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture de l'agence n'était pas exigée. L'appelante ajoute que le salarié ne produit aucun décompte de ses heures supplémentaires et que postérieurement au confinement de 2020, il avait été prévu des horaires d'ouverture plus restreints (9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00). Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. À l'appui de ses demandes, M. [I] produit l'attestation de Mme [M] [J], ancienne commerciale de la société Premio, qui fait état d'horaires de travail du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, ce qui équivaut à un temps de travail effectif hebdomadaire de 40 heures, alors que son contrat de travail et sa fiche de paie faisaient mention d'un temps de travail hebdomadaire de 39 heures. Ces éléments, associés aux explications fournies par le salarié à l'appui de sa demande, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, même en l'absence de décompte produit par M. [I]. Alors qu'il lui appartient de fournir à la cour les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par M. [I], tels des fiches de pointages ou des relevés d'heures, la société Premio ne produit aucun élément en ce sens. L'employeur ne saurait justifier sa carence en invoquant l'absence de précision du contrat de travail quant aux horaires de travail du salarié. En revanche, la société Premio justifie, par la production d'un courriel du 7 mai 2020, que les horaires d'ouverture de l'agence ont été réduits à compter du 11 mai 2020 (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00), de sorte que le salarié n'est pas fondé à revendiquer l'accomplissement d'heures supplémentaires à compter de cette date. Il résulte de ce qui précède que la société Premio ne justifie pas avoir respecté son obligation de contrôle du temps de travail et les incohérences dont elle fait état ne permettent pas à elles seules de débouter M. [I] de sa demande, sauf à faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve de ces heures supplémentaires. Après prise en compte des observations de l'employeur, la cour est en mesure de fixer à 1 213,10 euros le montant dû à M. [I] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 121,30 euros au titre des congés payés afférents. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires. III. Sur la prise d'acte de rupture aux torts de la société Premio : Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire (Cass. Soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335). Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir les manquements qu'il avance ; en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission (Cass. Soc., 19 décembre 2007, n° 06-44.754). Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à son employeur, seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail font produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 17 septembre 2015, n° 14-10.578). A. Sur les manquements de l'employeur : Aux termes de son courrier recommandé de prise d'acte de rupture de son contrat de travail du 19 août 2020, M. [I] a imputé à son employeur les griefs suivants : « ' - contrat de professionnalisation non respecté : je n'ai jamais reçu la moindre formation et vous m'avez contraint à signer des feuilles d'émargement. C'est votre épouse qui dirige la société de formation dans laquelle vous êtes aussi associé. - j'ai effectué une heure supplémentaire par semaine qui n'a jamais été rémunérée : j'effectuais 40 heures de travail par semaine ce qui correspond aux horaires d'ouverture de l'agence. - j'ai travaillé à temps plein pendant le confinement pour apprendre ensuite que j'avais été placé en chômage partiel : cette situation n'a jamais été régularisée. - vous m'avez reproché de refuser de poser des congés sur une période travaillée et m'avez menacé par la suite de notre relation de travail. Vous avez complètement changé d'attitude avec moi suite à cela haussant le ton à mon encontre pour des motifs fallacieux (tenue de travail par exemple) devant l'équipe. Cela s'apparente à du harcèlement moral. - suite à mon arrêt de travail vous avez demandé à reprendre mon véhicule de fonction en vous rendant à mon domicile alors que c'est illégal et une modification injustifiée de mon contrat. Une fois que je me suis organisé et alors que j'étais en arrêt et que cette situation m'a stressé pendant plusieurs jours vous avez changé d'avis. Tout ceci a entraîné une dégradation de mon état de santé'» 1. Sur le non-respect du contrat de professionnalisation : Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais reçu la moindre formation et qu'il était contraint de signer une feuille d'émargement tous les 3 à 4 mois. Il indique que l'organisme de formation qui devait dispenser la formation est dirigé par l'épouse du gérant de la société Premio et que les feuilles d'émargement produites par l'employeur ne correspondent pas aux modules proposés dans le contrat de formation. Il ajoute que la feuille d'émargement de l'organisme Inter'Pro Formation ne fait pas partie du contrat de professionnalisation. L'employeur soutient que le salarié a bénéficié des heures de formation prévues par le contrat de professionnalisation et qu'il a en outre participé à d'autres formations pour parfaire ses compétences. Il est constant que les parties ont signé le 1er février 2019 un contrat de professionnalisation prévoyant la dispense d'une formation de « chargé de recrutement en agence d'intérim » d'une durée de 455 heures par l'organisme de formation Procedia. Il résulte des feuilles d'émargement produits par l'employeur que M. [I] a suivi 455 heures de la formation « chargé de recrutement en agence d'emploi » dispensée par l'organisme Procedia de février 2019 à novembre 2019. La signature du salarié figure sur les feuilles d'émargement pour chaque demi-journée de formation (matin et après-midi) pour toute la durée de la formation, soit 13 semaines. La cour relève que le thème de la formation suivie est similaire à celui qui figure dans le contrat de professionnalisation. L'attestation de Mme [M] [J], qui déclare avoir signé périodiquement des feuilles d'émargement sans avoir bénéficié de la formation correspondante, est insuffisante à établir que M. [I] a été placé dans une situation similaire, Mme [J] ayant été embauchée au sein de la société Premio le 1er décembre 2019 alors que M. [I] a achevé sa formation au mois de novembre 2019. En outre, il ressort de la fiche d'entretien individuel de l'année 2020, signée par M. [I], que ce dernier a exprimé le besoin de suivre une formation juridique pour l'avenir sans formuler de d'observation particulière au titre de son besoin de formation. Au vu de ces éléments, le grief tiré du non-respect du contrat de professionnalisation par l'employeur n'est pas démontré. 2. Sur les heures supplémentaires non rémunérées : Au vu des développements précédents, la somme de 1 213,10 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires a été octroyée à M. [I]. Par conséquent, le grief tiré des heures supplémentaires non rémunérées est démontré. 3. Sur le travail à temps plein pendant le confinement : M. [I] fait valoir qu'il a travaillé à temps plein pendant le confinement alors qu'il avait été placé en chômage partiel par son employeur. La société Premio soutient que les salariés ne télétravaillaient pas à temps plein et bénéficiaient en parallèle du système de chômage partiel, précisant que M. [I] a déclaré travailler environ 60% de son temps de travail habituel. Au vu des développements précédents consacrés aux heures supplémentaires non rémunérées, il est établi que la société Premio a manqué à son obligation de contrôle du temps de travail, y compris pendant la période de confinement. Si l'appelante prétend qu'elle a interrogé ses salariés en télétravail pour connaître la répartition de leur temps de travail et que M. [I] lui aurait déclaré travailler environ 60% de son temps de travail habituel, aucun élément du dossier ne vient confirmer les dires de l'employeur. Par conséquent, la cour retient que M. [I] a bien travaillé à temps plein pendant le confinement alors que ses bulletins de salaire font état d'une activité partielle en mars, avril et mai 2020. Le grief allégué est donc caractérisé. 4. Sur le harcèlement moral : L'article L. 1152-1 du code du travail dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". L'article L. 1154-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". Lorsque l'altération de l'état de santé du salarié est en lien avec le comportement de l'employeur dont les agissements répétés avaient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul. (Cass. Soc., 20 septembre 2018 n° 16-26.152). En l'espèce, M. [I] fait valoir que les faits de harcèlement moral ont débuté pendant la période de confinement et se sont intensifiés à son retour au sein de l'agence. Il indique que M. [F], gérant, a demandé à l'ensemble des salariés de poser 6 jours de congés « factices » à titre rétroactif et qu'il s'est opposé à cette demande, ce qui a conduit M. [F] à le menacer de lui supprimer des primes et des chèques cadeaux. Le salarié ajoute que M. [F] a multiplié les remarques désobligeantes devant les autres salariés, notamment concernant sa tenue vestimentaire, qu'il a jeté son téléphone portable sur le bureau d'une collègue dans un geste de colère, qu'il lui a demandé de rendre son véhicule de fonction et qu'il lui a imposé de poser ses congés au minimum un mois à l'avance sous peine de les lui refuser. M. [I] affirme que son état de santé s'est dégradé et qu'il a été placé en arrêt de travail, précisant que 4 collaborateurs ont quitté l'entreprise dans un temps très restreint, preuve du contexte délétère qui régnait au sein de l'entreprise. L'employeur réplique qu'il a seulement proposé à ses salariés de poser 6 jours de congés payés pendant la période de confinement afin de leur garantir un maintien de leur salaire, précisant qu'il s'agissait d'une simple proposition à laquelle les salariés étaient libres de ne pas donner suite. L'appelante indique que les allégations du salarié sur l'existence d'une situation de harcèlement moral sont mensongères et sans fondement et que le salarié a bénéficié d'arrêts de travail pour simple maladie sans aucun lien avec ses conditions de travail. La société Premio ajoute que le départ de plusieurs salariés après le confinement est sans lien avec l'existence d'un climat social prétendument détérioré, de nombreux salariés ayant décidé de changer d'orientation professionnelle. À l'appui de ses allégations, le salarié produit les éléments suivants : - message WhatsApp du 28 avril 2020 dans lequel l'employeur propose aux salariés de l'entreprise de prendre 6 jours de congés payés afin de maintenir les salaires d'avril. - arrêts de travail pour maladie du 8 au 30 juin 2020 et du 3 juillet au 30 août 2020. - ordonnances médicales des 6 juin et 3 juillet 2020. - certificat de consultation de psychologie du 16 juin 2020. M. [I] ne produit toutefois aucun élément susceptible d'établir la matérialité des menaces, remarques désobligeantes, gestes de colère du gérant, demande de restitution du véhicule de fonction, refus de prise de congés ou encore du contexte professionnel délétère dont il fait état. Le message WhatsApp du 28 avril 2020 ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien entre les documents médicaux produits et les conditions de travail du salarié ou le comportement de l'employeur. Dès lors, les éléments invoqués par M. [I] ne sont pas matériellement établis et ne permettent pas de laisser supposer l'existence de la situation de harcèlement moral alléguée. Il en résulte que le grief tiré du harcèlement moral n'est pas caractérisé. 5. Sur la demande de restitution du véhicule de fonction : Ce grief n'est pas soutenu dans les dernières conclusions du salarié. En tout état de cause, cette demande de restitution n'est pas démontrée et il est établi que le véhicule de fonction a été restitué postérieurement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. Eu égard aux développements précédents, les griefs liés aux heures supplémentaires non rémunérées et au travail à temps plein pendant le confinement sont démontrés. B. Sur les effets de la prise d'acte : 1. Sur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Les manquements de la société Premio constituent des motifs suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur. En l'absence de harcèlement moral caractérisé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant à la nullité du licenciement et déclaré que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2. Sur les conséquences financières : - Sur le salaire moyen de référence : Le salaire moyen de référence de M. [I] s'élève à 2 325,27 euros (salaire brut moyen des 12 derniers mois). - Sur les indemnités de licenciement, de préavis et les congés payés afférents : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [I] une indemnité de licenciement d'un montant de 348,79 euros nets, une indemnité compensatrice de préavis de 2 325,27 euros bruts, outre 232,52 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. En l'espèce, la cour relève tout d'abord que l'employeur affirme employer habituellement moins de 11 salariés sans en justifier, l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant l'effectif au 31 décembre écoulé étant insuffisante à cet égard (Cass. Soc., 6 avril 2022, n° 20-22.055). Par conséquent, il convient de retenir que M. [I] comptait lors de la rupture de son contrat de travail 1 année complète d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de 1 mois de salaire et une indemnité maximale de 2 mois de salaire. Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (24 ans), de son ancienneté (1 année complète), du montant de son salaire mensuel (2 325,27 euros) et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture de son contrat de travail, il convient de condamner l'employeur à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens. IV. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité : En l'absence de harcèlement moral caractérisé, M. [I] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du harcèlement et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le jugement déféré étant confirmé sur ces points. V. Sur les dommages et intérêts pour absence de formation et non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles à ce titre : Au vu des développements qui précèdent, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de formation et du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. VI. Sur le rappel de salaire au titre du chômage partiel : M. [I] demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 758,03 euros, outre 275,80 euros au titre des congés payés, correspondant aux sommes retenues par son employeur au titre du chômage partiel pour les mois de mars, avril et mai 2020, alors qu'il a travaillé à temps plein. Cependant, le salarié omet de prendre en compte les indemnités d'activité partielle qui lui ont versées par son employeur (677,60 euros en mars, 616 euros en avril et 634,38 euros en mai). Dès lors, la demande du salarié sera satisfaite à hauteur de la différence entre la retenue effectuée au titre du chômage partiel par l'employeur et les indemnités d'activité partielle qui lui ont été versées, soit la somme de 827,05 euros bruts, outre 82,70 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement qui mentionne une somme de 825,05 euros. VII. Sur la demande de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis : La société Premio demande à la cour de condamner le salarié à payer la somme de 2 325,27 euros à titre d'indemnisation pour non-respect du préavis. Cependant, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande. VIII. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 6 mois. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et aux dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Premio, succombant pour l'essentiel à hauteur d'appel, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de M. [P] [I] au titre du travail dissimulé, INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Haguenau, le 3 mars 2022, en ce qu'il a : - condamné la Sas Premio à verser à M. [P] [I] la somme de 1 386,40 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées et la somme de 138,60 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la Sas Premio à verser à M. [P] [I] la somme de 4 650,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que M. [P] [I] n'a pas reçu de formation prévue à son contrat de professionnalisation, - condamné la Sas Premio à verser à M. [P] [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'absence de formation et par le non-respect des obligations contractuelles de la Sas Premio, - condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 825,05 euros au titre de rappel de salaire au titre du faux chômage partiel déclaré par son employeur, outre la somme de 82,70 euros au titre des congés payés y afférents, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, DÉBOUTE M. [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'absence de formation prévue par le contrat de professionnalisation et du non-respect des obligations contractuelles de la Sas Premio à ce titre, CONDAMNE la Sas Premio à verser à M. [P] [I] la somme de 1 213,10 euros brut (mille deux cent treize euros et dix centimes) à titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées et la somme de 121,30 euros brut (cent vingt et un euros et trente centimes) au titre des congés payés y afférents, CONDAMNE la Sas Premio à verser à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros brut (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Sas Premio à verser à M. [P] [I] la somme 827,05 euros brut (huit cent vingt sept euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaire au titre du chômage partiel, outre 82,70 euros brut (quatre vingt deux euros et soixante dix centimes) au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la Sas Premio à verser à M. [P] [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la Sas Premio de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Premio aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail disposearticle 564 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle L. 1154-1 du code du travail disposearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dispose que si learticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1153f178dc2492b0f9bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel