Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1150f178dc2492b0f9aa
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 2] [Localité 6] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 10 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZH4 Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 12 septembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller déléguées dans les fonctions de premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Madame [J] [G] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] DEMANDEURS Représentés par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON ET : Madame [I] [T] demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] DÉFENDERESSE Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON ************** Par contrat de bail en date du 24 avril 2020, M. [S] [G] et Mme [J] [G], son épouse, ont donné en location à Mme [I] [T] un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer de 590 euros, provisions sur charges comprises. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, statuant en référé, a condamné les bailleurs à effectuer les travaux nécessaires au remplacement de la chaudière du logement. Mme [T] a quitté les lieux le 2 mai 2023 et a fait assigner les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en réparation du préjudice de jouissance qu'elle estimait avoir subi pour le dysfonctionnement de la chaudière. Par jugement en date du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a : - écarté des débats les conclusions récapitulatives n°3 des époux [G] et les pièces n°44, n°45 et 46 de Mme [T] ; - déclaré les époux [G] responsables envers Mme [T] d'un manquement à leur obligation de délivrance d'un logement décent ; - condamné les époux [G] in solidum à payer à Mme [T] la somme de 5 774,27 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum les époux [G] à payer à Mme [T] la somme de 198 euros au titre du préjudice matériel ; - débouté Mme [T] de sa demande au titre du préjudice moral ; - condamné les époux [G] à payer à Mme [T] la somme de 1000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée le 21 juin 2022, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon statuant en référé ; - débouté les époux [G] de leur demande de dommages intérêts et de leur demande de délai de paiement ; - condamné in solidum les époux [G] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [G] de leur demande au titre des frais d'huissier engagés ; - condamné in solidum les époux [G] aux entiers dépens ; - débouté les époux [G] de leur demande tendant à écarter l'exécution provisoire. Les époux [G] ont régulièrement interjeté appel de cette décision en date du 27 juin 2024 qui fait l'objet d'une procédure au fond enrôlée sous le n° RG 24-00617. Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2024, les époux [G] ont assigné en référé Mme [T] devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon aux fins que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en première instance. Lors de l'audience du 12 septembre 2024 et dans leurs écritures qu'ils déclarent reprendre oralement, les époux [G] demandent'au premier président de : - juger qu'il n'est pas compétent pour connaître le fond du dossier ; - débouter Mme [T] de toutes ses demandes ; - arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en date du 4 juin 2024 ; - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 12 septembre 2024 et dans ses écritures qu'elle déclare reprendre oralement, Mme [T] demande au premier président de : - débouter les époux [G] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Elle fait valoir que : - les époux [G] n'invoquent pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ; - ils n'apportent pas non plus la preuve des conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution du jugement rendu le 4 juin 2024. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire : L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la demande de ne pas assortir le jugement de l'exécution provisoire a bien été formulée par les époux [G] en première instance mais rejetée par le juge. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision de l'exécution. En l'espèce, si les époux [G] soutiennent être dans une situation financière difficile, ce qui ressort des avis de poursuites par l'administration fiscale, il reste que M. [G], chirurgien orthopédique, qui exerce dans un cabinet médical et est gérant d'une société commerciale qu'il a créée, en 2022, la société Khera Santé portant sur des activités auxiliaires de service financiers et d'assurance, ne donne aucun justificatif global, sérieux et actuel sur sa situation et ses revenus professionnels ; le couple est également propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Dès lors, le manque de transparence sur la réalité de leur situation financière ne permet pas de caractériser les conséquences manifestement excessives des conséquences de l'exécution du jugement qui porte sur une somme totale de moins de 8 500 euros. Par conséquent, l'une des conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, la demande en arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. - Sur les demandes présentées par Mme [T] : Le seul fait de diligenter régulièrement une procédure prévue par la loi ne suffit pas à caractériser un abus de droit ouvrant la voie à la réparation d'un préjudice pour Mme [T]. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est donc rejetée. Les époux [G] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés aux entiers dépens de la présente procédure. Ils devront également verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseiller, délégataire du premier président, statuant par ordonnance de référé, contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort : déboute M. [S] [G] et Mme [J] [G] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon le 4 juin 2024'; déboute Mme [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; condamne in solidum M. [S] [G] et Mme [J] [G] aux dépens de la présente procédure ; et vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [S] [G] et Mme [J] [G] de leur demande et les condamne in solidum à verser à Mme [I] [T] une somme de 1 000 euros. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, signée par Mme Bénédicte Manteaux, conseiller délégataire de Mme la première présidente, et par M. Xavier Devaux, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT. par délégation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et une inarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1150f178dc2492b0f9aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel