Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1150f178dc2492b0f9a6
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 548 DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00534 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSGZ Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, en date du 01 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01109. APPELANTE : S.A. CAISSE D EPARGNE CEPAC [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 107) INTIME : M. [B] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente, M. Thomas GROUD, conseiller Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffière. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2019, M. [B] [S] a conclu avec la société anonyme Caisse d'Epargne CEPAC (la société CEPAC), une offre de crédit personnel d'un montant de 47 000 euros remboursable en 96 mensualités de 631,21euros assurance comprise (595,02 euros hors assurance), au taux de 5% l'an (TAEG 5,40%). Se prévalant des manquements de M. [S] dans l'exécution de ses obligations et de la déchéance du terme prononcée le 22 novembre 2021 suite à une mise en demeure demeurée infructueuse, par acte d'huissier en date du 20 juin 2022, la société CEPAC a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité aux fins, sans écarter le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner au paiement des sommes de 42 687,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% par an à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021, ordonner la capitalisation des intérêts et paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Selon jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - Pôle Proximité, a : -débouté la société CEPAC de l'ensemble de ses demandes, -condamné la société CEPAC aux dépens. Le premier juge a considéré que les obligations dont l'exécution est réclamée à M. [S] ne sont pas établies au motif que la société CEPAC n'a pas produit le fichier de preuve ou la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé permettant de s'assurer des conditions exigées par les articles 1366 et suivants du code civil et 1er du décret du 28 septembre 2017, s'agissant de contrats signés électroniquement. Par déclaration en date du 24 mai 2023, la société CEPAC a interjeté appel de ce jugement. Suite à l'avis du greffe en date du 1er août 2023, la société CEPAC a par acte du 9 août 2024 fait signifier cette déclaration d'appel et ses conclusions (en l'étude de l'huissier instrumentaire) à M. [S] lequel n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 3 juin 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 10 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions remises le 4 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société CEPAC demande à la cour, de : -infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection le 1er décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, *statuant à nouveau, - constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 02 décembre 2021, - en tout état de cause, condamner M. [S] à payer à la société CEPAC la somme de de 42 687,08 euros avec avec intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 2 décembre 2021 en remboursement du crédit n°4422917859001, - à titre subsidiaire, condamner M. [S] à payer à la société CEPAC la somme de de 36 530,14 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de la répétition de l'indû, - en tout état de cause, condamner M. [S] à payer à la société CEPAC la somme de de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Annick Richard en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société CEPAC soutient en substance que sa créance est fondée tant en son principe qu'en son quantum, M. [S] s'étant régulièrement engagé auprès d'elle à rembourser le prêt personnel à lui octroyé le 12 juillet 2019, le premier juge ne pouvant soulever d'office une contestation de signature manuscrite ou même électronique, l'intéressé étant au surplus titulaire d'un compte bancaire en ses livres, ayant remboursé ce crédit pendant plus d'un an, régularisé plusieurs échéances demeurées impayées et n'ayant pas contesté cette action. MOTIFS En liminaire, il sera souligné à toutes fins que la société CEPAC n'a pas formalisé dans le dispositif de ses conclusions de demande relative à la capitalisation des intérêts de sorte que la cour n'a n'a pas à statuer sur ce point en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article L 312-39 du code de la consommation, applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu'à la date du règlement effectif. En l'espèce, au soutien de sa demande, la société CEPAC produit notamment au dossier : -l'offre de contrat de crédit signée par voie électronique le 12 juillet 2019, -la fiche portant informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue mentionnant les revenus mensuels de M. [S] à hauteur de 2 213 euros et ses charges fixes à hauteur de 784 euros, le justificatif portant consultation du FICP au 17 juillet 2019, le tableau d'amortissement au nom de l'intéressé en date du 7 avril 2020, -les photocopies de la pièce d'identité de M. [S], de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2016 auprès de la société Viennoiserie Plus, de ses fiches de paies des mois de janvier à mars 2020, -les certificats de validation de la signature électronique de l'emprunteur et du prêteur délivrés par 'Certomis' le 12 juillet 2019, -une lettre recommandée en date du 2 novembre 2021 -dont accusé de réception signé le 10 décembre 2021- ayant pour objet de le mettre en demeure de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 2 726,80 euros, sous peine de résiliation, -une lettre recommandée en date du 22 novembre 2021 -dont accusé de réception signé le 28 décembre 2021- notifiant résiliation dudit contrat de crédit et exigeant le paiement de la somme de 42 687,08 euros, -un historique des réglements pour la période du 22 juillet 2019 au 5 novembre 2021, -un décompte de créance à hauteur de 42 687,08 euros au 2 décembre 2021. Aussi, il résulte de l'ensemble de ces pièces que la déchéance du terme du crédit en cause contracté le 12 juillet 2019 a été régulièrement prononcée et que la créance de la société CEPAC est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées et aux articles 1366 et suivants du code civil, la société CEPAC ayant justifié, s'agissant d'un crédit octroyé par signature électronique, d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, étant précisé que c'est à raison que l'appelante souligne que l'on ne peut présupposer, d'office, une contestation afférente à la signature -fût elle électronique- alors qu'au cas présent, M. [S] a été défaillant tant en première instance qu'en cause d'appel et au surplus, a honoré les échéances mensuelles de ce crédit au moins jusqu'au mois d'octobre 2021. Dés lors, il y a lieu de considérer que la société CEPAC est fondée en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 42 687,08 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter 2 décembre 2021. En conséquence, la décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Succombant, M. [S] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat concerné. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [B] [S] à payer à la société anonyme Caisse d'Epargne CEPAC la somme totale de 42 687,08 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 2 décembre 2021 en remboursement du crédit n°4422917859001 ; Condamne M. [B] [S] à payer à la société Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [B] [S] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Annick Richard, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy; La décision a été signée par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- Contrats
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670a1150f178dc2492b0f9a6
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