Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67099a36051491ad57552d21
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° : 24/00314 N° RG 24/00157 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFZQ Affaire : [I]-CPAM D’EURE ET LOIR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDEUR Monsieur [J] [I] né le 02 Juillet 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Non comparant, représentée par Me PORTAIS GOLVEN, avocat au barreau de TOURS, substitutuant Me BUJEAU, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE CPAM D’EURE ET LOIR, [Adresse 1] Représentée par M. [K], conseiller juridique du service contentieux de la CPAM d’INDRE ET LOIRE, dûment muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 25 avril 2023, la Société [5], employeur de Monsieur [J] [I] a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM de l’Eure et Loir faisant état d’un accident survenu le 24 avril 2023 en mentionnant : « réception d’un olivier. Il a retenu un olivier et s’est fait mal au poignet gauche ». Dans sa déclaration d’accident du travail, l’employeur émet les réserves suivantes : « le salarié m’avait indiqué des douleurs au poignet gauche et au poignet droit ». Le certificat médical initial en date du 25 avril 2023 faisait état d’un « traumatisme du poignet droit ». Le 21 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loir a informé Monsieur [I] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”. Par courrier du 11 septembre 2024, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 janvier 2024. Par courrier recommandé du 15 mars 2024, Monsieur [I] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de juger que l’accident survenu le 24 avril 2023 présente un caractère professionnel. Il expose avoir entrepris avec des collègues de déplacer un olivier afin de l’emmener de la réserve vers le magasin et qu’au regard de sa taille, ils ont dû l’incliner pour qu’il passe une porte. Il ajoute que l’arbre étant tombé du transpalette, il a essayé de le retenir et a ressenti une douleur importante aux poignets. Il soutient que le fait accidentel n’a jamais été contesté par qui que ce soit (employeur et caisse) et que seules les conséquences de l’accident sont contestées. Les attestations de ses collègues confirment qu’au temps et au lieu du travail, il a retenu un olivier lors de son passage de la réserve au magasin. Il indique que le corps médical a constaté les lésions et que l’employeur reconnaît qu’il s’est rendu au service ressources humaines à 10 h en indiquant avoir mal au poignet. Il considère en conséquence que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer. La CPAM d’Eure et Loir demande que Monsieur [I] soit débouté de ses prétentions et que la décision de la commission de recours amiable soit confirmée. Elle soutient qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les propos de Monsieur [I]. Ainsi son employeur indique que l’intéressé a travaillé normalement jusqu’à 10 h, que personne n’a été prévenu et n’a constaté d’accident. Le salarié a précisé avoir mal au poignet gauche auprès du service des ressources humaines. Selon elle, l’accident invoqué par Monsieur [I] ne résulte que de ses seules affirmations et ne peut donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. MOTIVATION DE LA DÉCISION : En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.” Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. En outre, il est admis que le harcèlement moral peut être à l'origine d'un accident du travail lorsqu'un fait accidentel précis est avéré, mais il appartient à la victime de démontrer que l'un des agissements du harcèlement subi a été déterminant dans l'apparition de la lésion. L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail. Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur ou la caisse établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant. La CPAM soutient qu’il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail. Or la déclaration d’accident du travail mentionne que l’employeur a eu connaissance le 24 avril 2023 à 10 h par Monsieur [I] de l’existence d’un accident s’étant produit à 8 h le même jour. Dans la déclaration d’accident du travail du 25 avril 2023, le dirigeant du SUPER U de [Localité 6], Monsieur [Z], mentionne : « il a retenu un olivier et s’est fait mal au poignet gauche ». Il mentionne des réserves indiquant : « le salarié m’avait indiqué des douleurs au poignet gauche et au poignet droit ». Dans un courrier du 19 mai 2023 ayant pour objet : « latéralité lésion [I] », le service des ressources humaines de la société SAS [5] écrivait : nous vous informons « qu’une erreur de saisie (…) a eu lieu. En effet la latéralité de sa lésion est sur le poignet droit et non le poignet gauche comme stipulé sur la première déclaration. Nous nous excusons de la gêne occasionnée... ». Dans un nouveau courrier du 25 mai 2023, la « Direction » indiquait contester vivement l’accident du travail précisant que le salarié avait exprimé devant le service ressources humaines à 10 h avoir mal au poignet gauche alors que le certificat médical initial fait état d’une lésion au poignet droit. Elle ajoutait que le salarié était parti aux urgences à 10 h et qu’il avait poussé la lourde porte de sortie du personnel (en fer) avec sa main droite. Elle ajoutait que le salarié ne s’était jamais plaint d’une douleur à la main ou au poignet droit (ainsi que ses deux collègues ayant travaillé avec lui ce jour là l’attestaient) et qu’il avait porté plusieurs arbres dans la matinée. A ce courrier étaient joints deux « attestations » (établies de manière non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile) dans lesquelles : - Monsieur [U] [W] indiquait « ne pas avoir constaté d’accident ni l’avoir entendu se plaindre d’une quelconque douleur, il a dit à 10 h je vais voir la RH j’ai mal au poignet ». - Monsieur [D] [S] indiquait que Monsieur [I] « n’était pas venu se plaindre à moi d’une quelconque douleur ou accident après nous avoir aidé à déplacer les oliviers ». Dans son questionnaire assuré, Monsieur [I] indique avoir ressenti une grosse douleur dans le poignet lorsqu’il a retenu l’olivier qui tombait de la palette. Il précise ensuite que la douleur concernait le poignet droit. Il évoque la présence du responsable de rayon [D] et de [V]. Monsieur [I] a été invité à fournir les attestations des témoins cités dans son questionnaire : il indique qu’il s’est présenté sur son lieu de travail le 6 juin 2023 mais que [D] [W] lui a indiqué qu’il « y avait déjà eu une enquête et qu’il a dit ce qu’on lui a dit de dire » et qu’en cherchant [V] [E], il est tombé sur son patron Monsieur [Z] qui lui a dit que « personne ne remplira tes attestations « et « je suis un homme, tu sors de chez moi ». Il justifie avoir déposé une main courante le 6 juin 2023 à l’égard de Monsieur [Z] reprenant ses propos. Il ressort donc de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [I] a aidé deux salariés à manipuler des oliviers dans la matinée du 24 avril 2023 et qu’à 10h il s’est plaint d’avoir mal au poignet et s’est rendu auprès du service des ressources humaines, avant de partir pour les urgences où il n’a pu être reçu. Il s’est rendu le 25 avril 2023 chez son médecin lequel a constaté un traumatisme du poignet droit, une mobilité réduite du poignet droit et une déformation en regard de la tête du 3ème métacarpien et a prescrit une radiographie- un scanner du poignet en urgence, ainsi qu’une attelle du poignet droit. Une radiographie du poignet droit a été effectuée le 25 avril 2023 à 15h17 et un IRM le 7 juin 2023. La CPAM est mal fondée à contester la réalité d’un accident du travail en se fondant sur les incertitudes sur la latéralité des douleurs de Monsieur [I]. Force est de constater que l’employeur, seul rédacteur de la déclaration d’accident du travail, a mentionné des éléments contradictoires ( « douleurs au poignet droit et au poignet gauche », lésion au seul poignet gauche) avant de rédiger deux courriers des 19 mai et 25 mai pour le moins contradictoires. La CPAM qui avait connaissance des difficultés pour Monsieur [I] ( main courante et arrêt de travail en cours) à obtenir les attestations des deux témoins cités dans son questionnaire, aurait pu également prendre l’initiative de contacter ces deux salariés par l’intermédiaire de l’employeur. De même, le fait que Monsieur [I] ait continué à travailler pendant deux heures avant de prévenir le service des ressources humaines et de partir aux urgences n’apparaît pas critiquable, le laps de temps s’étant écoulé entre l’accident et cette information n’étant que de deux heures. L’intéressé a pu consulter dès le lendemain (nonobstant la période COVID) son médecin lequel a constaté des lésions ( perte de mobilité, déformation) compatibles avec les déclarations de Monsieur [I]. Il est donc suffisamment démontré que le 24 avril 2023, au temps et au lieu de travail, Monsieur [I] s’est blessé au poignet en manipulant un olivier et qu’il a prévenu à 10 h le service des ressources humaines de l’accident à l’origine d’un traumatisme au poignet droit. Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer, il appartient à la CPAM de démontrer que la lésion constatée le 25 avril 2023 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident (Civ 2ème 28 avril 2011). La CPAM de L’Eure et Loir ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de renverser la présomption d’imputabilité édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l’accident du 24 avril 2023 subi par Monsieur [I] sera pris en charge au titre de la législation professionnelle. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT que l’accident du 24 avril 2023 subi par Monsieur [J] [I] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE la CPAM de l’Eure et Loir aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2024. A. BALLON P. GIFFARD, FAISANT FONCTION PRESIDENTE DE GREFFIER
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L411-1 du code de la sécurité sociale.article 538 du code de procédure civilearticle 202 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67099a36051491ad57552d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA