Tribunal JudiciaireJAF CAB 11
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6709990a051491ad57551d8e
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 09 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02672 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S56P / JAF CAB 11 AFFAIRE : [C] / [L] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 Octobre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame [E] [Z] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 11 Septembre 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [N], [G] [C] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] demeurant [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000555 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) ayant pour avocat Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (ALGÉRIE) domicilié : chez MADAME [S] [P] [Adresse 4] [Localité 7] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 07 juin 2024, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable, PRONONCE, par application de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [N], [G] [C], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Haute-Garonne), et de Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (Algérie), Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11] (Haute-Garonne), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 18 juin 2022, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, ATTRIBUE à Mme [N] [C] à titre préférentiel le droit au bail du bien situé [Adresse 2], CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 11
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6709990a051491ad57551d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA