Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670997de051491ad5754ec8f
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 17] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 24/09093 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCQD Affaire jointe n° RG 24/9095 Le 11 Octobre 2024 Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 09 novembre 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [X] [K] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 octobre 2024 par le M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [X] [K], notifiée à l’intéressé le 07 octobre 2024 à 2024 ; 1) Vu le recours de M. [X] [K] daté du 10 octobre 2024, reçu le 10 octobre 2024 à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 10 octobre 2024, reçue le 10 octobre à 14h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [X] [K] né le 25 Octobre 1986 à [Localité 15] Géorgie, de nationalité Géorgie Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 octobre 2024 ; En présence de [Y] [J], interprète en langue georgien, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13], Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [X] [K] ; - Maître Vidya BALAKIROUCHENANE, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/09093 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCQD et celle introduite par le recours de M. [X] [K] enregistré sous le N° 24/9095 ; Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention : Sur la légalité externe de l'arrêté portant placement en rétention administrative Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que le représentant de l’État a commis un défaut de motivation en ce qui concerne l’état de vulnérabilité en ce que l'intéressé soutient souffrir d’une leucémie myéloide chronique au titre de sorte qu’il bénéficierait d'un suivi régulier et d'un traitement quotidien auprès de l’ICANS ; Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de rappeler que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention; Attendu que l'article L 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ; Attendu que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée; Attendu qu'en application de l'article R. 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative; Attendu que l'intéressé a reconnu avoir été informé qu'il pouvait demander l'assistance notamment d'un médecin, cette reconnaissance figurant sur le procès-verbal de renseignement administratif (notification des droits) qui lui a été notifié ; que bien plus, il sera rappelé que l’intéressé, avant son placement au CRA, se trouvait en garde à vue pour des faits d’extorsion avec arme, qu’il avait de la méthadone sur lui et qu’il a été examiné par un médecin durant sa garde à vue lequel (considérant qu’il a fait état de sa maladie chronique si bien que l’administration en avait parfaitement connaissance) a indiqué que son état de santé était parfaitement compatible avec cette mesure restrictive de liberté ; Attendu qu'il ne peut être reproché à l'administration un manquement dans ses obligations de diligences dès lors que l'examen par les médecins du centre ne peut être réalisé qu'à la demande de l'intéressé; Attendu également que l'intéressé ne justifie pas avoir saisi les agents de l'OFII aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité ; Attendu que du reste, l'intéressé produit à l'appui de l'état de vulnérabilité qu'il évoque, un certificat de suivi établi par le Docteur [D] en date du mois d’aout 2023 dans lequel il est fait mention de ce que l’interessé est suivi au titre de sa pathologie et qu’à ce titre, il prend du DASATINIB, ainsi qu’un certificat du même médecin en date du 10 octobre 2024 (soit alors que l’interessé était déjà au centre de rétention) dans lequel, le praticien indique expressément et déplore le fait que le patient n’est pas très adhérent au traitement, mais aussi « traitement pas pris » ………. ; Attendu que les pièces produites par l'intéressé lesquelles démontrent par ailleurs que l’intéressé n’investit que très partiellement son suivi médical ne saurait suffire à démontrer la réalité d'une pathologie particulièrement grave et invalidante qui traduirait un état de vulnérabilité incontestable; Qu'à supposer le caractère grave et invalidante de la pathologie soutenue, il appartenait à l'intéressé, et ce de son propre chef, de solliciter l'assistance d'un médecin à compter de son admission en centre de rétention administrative ; que l'intéressé a démontré, par sa décision de ne pas solliciter de médecin, la superficialité de la vulnérabilité invoquée; Qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté ; Sur la légalité interne de l'arrêté portant placement en rétention administrative - Sur les erreurs de fait résultant de l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité, sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité,: Attendu qu'il a été précédemment exposé que l'état de vulnérabilité de l'intéressé n'est absolument pas démontré ; qu’ainsi, les moyens ci-dessus exposés seront rejetés SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION : Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, considérant que les autorités géorgiennes ont été promptement saisies d’une demande de reconnaissance consulaire ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à la mesure d’éloignement laquelle lui a été notifiée depuis un temps certain ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [K] enregistré sous le N° 24/9095 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/09093 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCQD ; DÉCLARONS le recours de M. [X] [K] recevable ; REJETONS le recours de M. [X] [K] ; DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 octobre 2024. DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 octobre 2024 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 11 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2024, à l’avocat du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 11 Octobre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de larticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L 741-4 du CESEDA dispose que la décisionarticle 66 de la constitutionarticle 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670997de051491ad5754ec8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA