Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67099496051491ad57548e3f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00771 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FUCX - décision du 09 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS N° RG 21/00771 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FUCX N° Minute : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE au principal : Association COCKTAIL EVASION SIRET 330 129 784 00048 Dont le siège social est sis à la [Adresse 2] Représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Défenderesse à l’incident Représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANCY DEFENDEUR au principal : Maître [J] [S] Domicilié [Adresse 1] Demandeur à l’incident Représenté par Maître Amelie LARUELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, la SCP GABORIT RÜCKER SAVIGNAT VALENT, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2024, MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier ; Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à : EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2019, l’association COCKTAIL EVASION a fait assigner maître [J] [S] devant le tribunal judiciaire de NANCY afin de : Prononcer la résiliation du bail professionnel conclu entre eux,Le condamner à lui payer la somme de 14.250 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 14 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en autorisant le recours à la force publique,Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 650 euros,Le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire. Par ordonnance prononcée le 25 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY a : Ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal judicaire d’ORLEANS en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,Réservé le sort des dépens et frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance prononcée le 11 février 2023, le juge de la mise en état a : Rejeté la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte formulée par maître [S],Condamné maître [S] à payer à l’association COCKTAIL EVASION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réservé les dépens de l’incident qui seront joints à ceux du fond,Renvoyé l’affaire à la mise en état. Monsieur [S] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident. Suivant conclusions d’incident récapitulatives et en réplique signifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, il demande au juge de la mise en état de : Annuler l’assignation délivrée à la requête de l’association COCKTAIL EVASION indiquant être représentée par monsieur [N] [W] en qualité de président,A défaut,Ordonner le sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir du tribunal judiciaire de NANCY saisi de la demande de dissolution de l’association COCKTAIL EVASION et de la formalisation de la vente à monsieur [S] des locaux objet du bail,Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir sur la plainte pénale déposée par monsieur [S] « dans les faits de la cause du litige opposant les parties » (sic),Subsidiairement, prononcer l’irrecevabilité des prétentions faites au nom de l’association COCKTAIL EVASION,En tout état de cause,Débouter l’association COCKTAIL EVASION de toutes ses demandes,La condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident. A l’appui, il fait valoir que monsieur [N] [W] n’a pas qualité de président de l’association COCKTAIL EVASION, si bien qu’il n’a pu valablement lui faire délivrer assignation. Il ajoute qu’à supposer la désignation de monsieur [W] intervenue lors de l’assemblée générale du 24 avril 2017, elle ne serait pas opposable aux tiers faute d’avoir été déclarée à la préfecture suivant les prescriptions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Il considère que le procès-verbal du 25 juin 2019 ne lui confère pas davantage de pouvoir de représentation de l’association. Il considère qu’il doit être ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement par le tribunal judiciaire de NANCY dans l’affaire l’opposant à l’association COCKTAIL EVASION, saisi afin de dissolution de cette association et de vente des locaux objet du bail. Il précise que les loyers payés devant s’imputer sur le prix de vente, une bonne administration de la justice impose de faire droit à sa demande. Il fait valoir que le sursis à statuer doit également être prononcé à raison de la plainte qu’il a déposé entre les mains du procureur de la République le 9 mars 2023 à l’encontre de monsieur [W], de l’association COCKTAIL EVASION, de monsieur [F] [V] du chef de tentative d’escroquerie, dénonciations calomnieuses, faux, association de malfaiteurs et harcèlement moral. Il estime que les prétentions de l’association COCKTAIL EVASION sont irrecevables aux motifs qu’elles sont sans rapport avec son objet social et qu’une association à but non lucratif ayant cessé son activité doit vendre ses actifs immobiliers, dont il ne peut faire usage à titre lucratif. Suivant conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, l’association COCKTAIL EVASION demande de : Débouter monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,Le condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Renvoyer le dossier à la mise en état, et décerner injonction de conclure au fond au défendeur. Au visa de l’article 117 du code de procédure civile, elle fait valoir que monsieur [W] a été régulièrement désigné en qualité de président de l’association lors de l’assemblée générale du 24 avril 2017, et que ladite association lui a donné pouvoir d’engager la présente instance lors de l’assemblée générale tenue le 25 juin 2019. Il précise que l’absence de déclaration en préfecture du changement de président n’affecte pas la validité de cette désignation. S’agissant de la demande de sursis à statuer, elle relève que : Elle n’a jamais consenti à monsieur [S] une promesse de vente des locaux objet du bail,L’attestation de l’ancien président de l’association faisant état du contraire n’a été obtenue que sous la pression,Il ne sera pas ordonné sa dissolution, dès lors qu’elle conserve une activité,La plainte pénale déposée, infondée, est sans rapport avec le présent litige. Elle conclut à la recevabilité de ses demandes en ce que : N’ayant jamais cessé son activité, elle est fondée à conserver une partie de ses locaux pour l’exercice de son activité et louer le surplus,Elle a intérêt à agir en justice pour la défense de ses intérêts, en l’espèce récupérer son local dont le locataire ne règle pas le loyer. A l’audience utile du 12 juin 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogé au 9 octobre suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, il doit être relevé que : Suivant conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2023, monsieur [S], représenté par maître LARUELLE, a soulevé le présent incident, Maître FIRKOWSKI a conclu en réplique le 2 octobre 2023, puis maître LARUELLE le 14 décembre 2023 et maître FIRKOWSKI le 14 mars 2023,Suivant bulletin adressé aux parties par la voie électronique, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 15 mai 2024 pour les conclusions de Maître LARUELLE ou fixation de l’incident,Suivant messages RPVA des 13 et 14 mai 2024, les conseils de chacune des parties ont indiqué qu’ils n’avaient pas besoin de conclure à nouveau et l’incident a été fixé. Toutefois, il doit être relevé qu’il a été communiqué deux dossiers au soutien des intérêts de monsieur [S], l’un correspondant aux conclusions et pièces signifiées le 14 mars 2024, un second dossier comportant des conclusions signifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, soit après fixation de l’incident, dont le bordereau fait référence à cinq nouvelles pièces, qui n’ont pas été communiquées. Par conséquent, afin de garantir le respect du contradictoire, il sera ordonné la réouverture des débats à l’audience tenue sur incident du 13 novembre 2024 afin que les parties formulent toutes observations utiles sur la communication de ce dossier dont les conclusions, signifiées postérieurement à la décision de fixation sur incident, n’ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance prononcée avant dire-dire et par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’audience du 13 novembre 2024 à 9 heures en salle 10 afin que les parties formulent toutes observations utiles sur la communication d’un second dossier par monsieur [S], représenté par maître LARUELLE, comprenant des conclusions signifiées postérieurement à la décision de fixation sur incident ; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens. En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67099496051491ad57548e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA